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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2026 PM/150/2026

17 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,094 parole·~15 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/150/2026 ACPR/269/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de La Brenaz, chemin de la Favra 10, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PM/150/2026 EN FAIT : A. Par acte daté du 5 mars 2026, expédié le lendemain, A______ recourt, en personne, contre "la décision prise à son encontre" le même jour [en réalité, le 6 mars 2026] par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, originaire de la République démocratique du Congo, né le ______ 1982, a été détenu dans la zone carcérale de la police judiciaire du canton de Vaud, le 4 août 2025, avant d’être transféré à la prison de Champ-Dollon le 8 août 2025, puis à l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après, La Brenaz) le 10 octobre 2025, lieu où il demeure à ce jour. Il se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes :  peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour vol, violation de domicile et entrée illégale [chacune de ces infractions ayant été commise à trois reprises], prononcée le 26 février 2025 par le Ministère public du canton de Genève;  peine privative de liberté d’ensemble de 160 jours, pour vol, prononcée le 13 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, incluant la révocation du sursis octroyé le 13 octobre 2024 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 100 jours, pour infractions à la LEI et vol. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 16 mars 2026, la fin des peines étant quant à elle fixée au 8 juillet 2026. b. À teneur des courriels de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci- après, OCPM) des 15 août et 10 décembre 2025, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, prononcée le 26 février 2025 – depuis lors entrée en force –, de sorte qu'il n'est pas autorisé à séjourner en Suisse à sa sortie de prison. Démuni de documents d’identité, il a été reconnu par la délégation de la République démocratique du Congo comme étant l’un de ses ressortissants. Aucun délai quant à la délivrance d’un laissez-passer n’a toutefois été communiqué. c. Dans le formulaire qu’il a rempli, le 22 août 2025, en vue de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être séparé, père de deux enfants âgés de 18 et 17 ans, disposer de documents d’identité français et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il ne connaissait pas son pays d’origine. À sa sortie de prison, il comptait retourner en France, pays dans lequel il avait vécu durant 41 ans et où se trouvaient ses attaches. Il souhaitait renouveler son titre de séjour et travailler comme technicien du spectacle en

- 3/9 - PM/150/2026 attendant d’obtenir une "licence d’aviation de tourisme". Il n’a fourni aucune indication sur sa situation financière. Il ne pourrait pas bénéficier d’un logement et personne ne pourrait l’aider. Malgré sa trajectoire de vie particulière, il avait pu se relever et avoir une vie convenable. Sa situation avait périclité à partir du moment où il n’avait pas pu renouveler son titre de séjour. Il avait alors tout perdu [la garde de son fils, son appartement, ses économies et son statut d’intermittent du spectacle]. Il avait tenté de se faire traiter pour la "grosse" dépression dont il souffrait, mais n’avait pas pu honorer un rendez-vous fixé le 19 août 2025, en raison de son incarcération. d. Dans son préavis – défavorable – du 3 février 2026, La Brenaz a relevé que A______ avait été sanctionné, le 11 janvier 2026, pour le déclenchement volontaire du système de sécurité provoquant d’importants dégâts dans sa cellule. En outre, il avait été sanctionné à trois reprises pour refus de travailler, en janvier 2026, et avait reçu plusieurs avertissements écrits et oraux pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement. Il se montrait très demandeur. Les tests toxicologiques, effectués le 19 janvier 2026, s'étaient révélés négatifs aux substances prohibées. Depuis le 21 octobre 2025, il était affecté à l'atelier "Évaluation 2". Il était décrit comme un détenu poli et respectueux, qui travaillait correctement et avec entrain à son poste. À partir du 11 décembre 2025, il avait été absent durant trois semaines en raison des nombreuses sanctions prononcées à son encontre. Depuis qu’il avait repris son travail, il semblait se conformer aux règles. Il n’avait pas ouvert de compte pour le remboursement des frais de justice et ne participait à aucune activité dispensée par les intervenants socio-culturels. A______ disposait de CHF 15.15 sur son compte libre, CHF 202.40 sur son compte réservé et CHF 238.35 sur son compte bloqué. e. Par décision du 10 février 2026, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci- après, SRSP) a refusé d’octroyer le passage en milieu ouvert de A______. f. Dans son préavis – défavorable – du 11 février 2026, le SRSP a relevé que A______ qui avait fait l’objet de quatre sanctions et de plusieurs avertissements, avait de la peine à se conformer aux règles de la prison. Bien qu’il n'eût encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, son état psychologique semblait préoccupant. Il avait des difficultés à collaborer avec les intervenants, étant souligné qu’il avait indiqué à son répondant socio-judiciaire qu’en cas de "libération sur le trottoir", il n’hésiterait pas à commettre de nouvelles infractions plus graves que les précédentes, ce qui attestait de son état instable et d’un risque de récidive conséquent. En outre, l’intéressé ne semblait pas avoir mené de réelles réflexions sur son parcours délictuel. Son projet de sortie n’était ni concret ni en adéquation avec sa situation administrative. Aussi, le pronostic pénal apparaissait en l’état défavorable.

- 4/9 - PM/150/2026 g. Par requête du 16 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération conditionnelle de A______, faisant sien le préavis et les conclusions du SRSP. h. Par lettre du 18 février 2026, le TAPEM a imparti à A______ un délai au 3 mars 2026 pour transmettre ses éventuelles observations et solliciter, cas échéant, la tenue d'une audience. i. Dans sa réponse du 25 février 2026, A______ a souhaité pouvoir s’exprimer oralement devant le TAPEM au lieu de produire "des dossiers ou des justificatifs qui seraient perçus de manière non-objective, comme l’a fait le SRSP". j. Le 3 mars 2026, A______ a été convoqué à l’audience de jugement du TAPEM fixée le 5 mars suivant, à 14h15. k. Par courriel du TAPEM du 3 mars 2026, la convocation a été adressée à La Brenaz pour être transmise à l’intéressé. l. À teneur du formulaire "refus de conduite", communiqué le 5 mars 2026 par La Brenaz au TAPEM, A______ a refusé, le matin même à 11h20, de se rendre à l’audience fixée. m. Par ordonnance du 6 mars 2026, notifiée le 10 suivant, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______. n. Selon l'extrait de son casier judiciaire [état au 3 février 2026], A______ a, outre les peines qu’il exécute actuellement, été condamné à deux autres reprises, entre juillet et le 1er septembre 2025, pour vol et violation de domicile. Une enquête pénale est en cours depuis le 25 août 2025, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et séjour illégal. C. Dans l’ordonnance querellée, le TAPEM constate que A______ avait refusé de se présenter à l’audience de jugement convoquée le 5 mars 2026. Son droit d’être entendu avait néanmoins été respecté par le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer par écrit ou oralement, droit auquel il avait choisi de renoncer. Son comportement en détention n’avait pas été bon. Outre plusieurs avertissements pour des comportements troublant l’ordre de l’établissement, il avait été sanctionné à quatre reprises, en janvier 2026, non seulement pour des refus de travailler, mais aussi pour avoir déclenché sans motif le système de sécurité, ce qui avait endommagé sa cellule. Le pronostic se présentait sous un jour défavorable, au vu des antécédents de l'intéressé, au nombre de cinq pour des infractions de même nature (vols, violation de domicile, entrées et séjours illégaux), depuis octobre 2024. Sa première condamnation

- 5/9 - PM/150/2026 avec sursis – qui avait dû ensuite être révoqué – ne l'avait pas dissuadé de récidiver, tout comme les autres condamnations qui avaient suivi. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait pas d’effort de sa part pour la modifier. Il disait vouloir se rendre en France à sa sortie de prison, sans qu’il fût toutefois établi qu’il serait autorisé à y séjourner. Rien n’indiquait dès lors que l'intéressé saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, risque qui ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______, sans prendre de conclusions formelles, s’en prend "officiellement à la décision du TAPEM du 5 mars 2026", sans savoir toutefois, à ce stade, si sa libération conditionnelle avait été octroyée ou refusée. Il avait "délibérément" refusé d’être conduit à l’audience de jugement parce qu’il n’avait "pas eu de convocation officielle". Par ailleurs, les agissements du SRSP à son égard "prêtaient à la suspicion", ce qu’il voulait évoquer devant le TAPEM "de visu et par voix orale avec preuves à l’appui". Sa lettre était "une demande d’excuse, une demande de recours et un appel à l’aide". Il comptait sur le TAPEM pour l’écouter et rendre "un jugement objectif et juste" au vu des éléments et informations qu’il soumettrait. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Il ne peut être suivi. L’intéressé – qui a expressément sollicité la tenue d’une audience de jugement, dans le délai imparti par le TAPEM – a été convoqué, à cet effet, pour le 5 mars 2026 à 14h15. Certes les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si la convocation, envoyée le 3 mars 2026 à la prison, lui a été effectivement remise. Il ne

- 6/9 - PM/150/2026 prétend toutefois pas que les agents de détention ne lui auraient pas indiqué la raison de la conduite. Quoi qu’il en soit, au moment où il devait être conduit dans les locaux du TAPEM, le 5 mars 2026 à 11h20, le recourant n’a pas voulu quitter la prison, sans fournir d’explications pour justifier son refus. Il ne saurait dès lors se prévaloir, dans son recours, de ne pas avoir reçu une convocation "officielle" pour justifier a posteriori son refus de se présenter à son jugement. 1.4. Bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit succincte, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Dans son recours, il s’en prend toutefois à une décision qui n’avait alors pas encore été rendue, puisque c’est seulement le lendemain [le 6 mars 2026] que le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle, décision qui lui a été notifiée le 10 suivant. Compte tenu de ce qui suit, la question de la recevabilité du recours sous cet aspect peut toutefois souffrir de rester indécise. 2. Le recourant considère pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. 2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2.2. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.3. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 16 mars 2026. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20201

- 7/9 - PM/150/2026 Le recourant soutient avoir le projet de quitter la Suisse pour retourner en France, renouveler son permis de séjour et trouver un travail. S’agissant du pronostic, il est toutefois clairement défavorable et les motifs sur lesquels le TAPEM s’est fondé pour le retenir n’apparaissent pas critiquables. En effet, tous les préavis sont négatifs. À l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions, en Suisse ou à l'étranger, est très élevé, sa situation personnelle n'ayant pas connu de changement significatif depuis son incarcération, malgré sa volonté exprimée de quitter la Suisse. Son comportement insatisfaisant en détention – pour lequel il a été sanctionné à de nombreuses reprises – plaide également dans ce sens, tout comme son état psychique instable – selon les constatations du SRSP –, ainsi que ses déclarations à son répondant socio-judiciaire selon lesquelles, s’il n’était pas expulsé en France, il n’hésiterait pas à commettre de nouvelles infractions plus graves que les précédentes. Faute d'un projet concret et viable à sa sortie, il est à craindre que le recourant – qui fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire de Suisse – ne se retrouve dans la même situation personnelle que celle qui prévalait lors de ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, sans ressources financières et sans logement (en Suisse ou en France). Rien n'indique par ailleurs, hormis ses seules déclarations, qu'il retournerait vivre en France et qu’il pourrait y renouveler son permis de séjour, si tant est qu’il en ait eu un. Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi pas réalisées. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait ainsi d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PM/150/2026 PM/150/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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