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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.01.2020 PM/1336/2019

23 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,486 parole·~12 min·3

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | cp.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1336/2019 ACPR/59/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit- Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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PM/1336/2019 EN FAIT

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre le jugement du 19 décembre 2019 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant fait recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1984, ressortissant croate, a été condamné par : - ordonnance pénale du 1er mai 2019, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour contravention et délit contre la LStup ; - ordonnance pénale du 16 mai 2019, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour contravention et délit contre la LStup. b. Il a été incarcéré le 13 août 2019, à la prison de B______ (GE). c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 9 décembre 2019, tandis que la fin des peines est fixée au 7 février 2020. d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ comporte 8 condamnations, de 2009 au 30 septembre 2019, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, incendie intentionnel, dommages à la propriété, contravention et délit contre la LStup. Il a fait l'objet d'une mesure au sens de l'art. 60 CP, le 25 avril 2016, laquelle a été levée par jugement du 10 mai 2017 du TAPEM. e. Dans le formulaire de demande en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire et sans enfant et au bénéfice de l'assurance-invalidité. À sa sortie de prison, il souhaitait rester à Genève auprès de sa famille et poursuivre sa thérapie avec l'association C______; une personne de cette association était susceptible de l'aider à sa libération tout comme sa mère, son oncle et sa tutrice. Il bénéficierait d'un logement chez sa mère, son oncle, à [l'hôpital] D______ (GE) ou encore dans un centre. Il suivrait une thérapie le jour, à D______ (GE), et pourrait également dormir là-bas. Il serait, par ailleurs, suivi par E______ (de [la fondation] G______) deux fois par semaines. Il souhaitait aller au ______ [centre de l'association C______], lequel ne prenait que les personnes motivées et voulant s'en sortir. Il voulait démontrer sa capacité de vivre normalement et faire des efforts pour ne plus dépendre des stupéfiants. f. Selon le préavis favorable du 23 octobre 2019 de la direction de la prison de B______ (GE), A______ se comporte correctement. Il est occupé au sein du service des repas pour son unité depuis le 3 octobre 2019 où il donnerait satisfaction malgré ce

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PM/1336/2019 court laps de temps. Par ailleurs, il a été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion. Il dispose de CHF 347.25 sur son compte libre, CHF 118.40 sur son compte réservé et CHF 88.80 sur son compte bloqué. Durant son incarcération, il a reçu plusieurs visites de sa mère, F______, ainsi qu'une visite de son cousin. g. Le rapport du 7 novembre 2019 du Service de probation et d'insertion (ci-après; SPI) mentionne que A______, originaire de Croatie, avait suivi toute sa scolarité, depuis l'âge de 6 ans, à Genève et n'avait pas terminé l'Ecole de culture générale. Depuis ses 19 ans, il était au bénéfice de l'assurance-invalidité (AI) et sous curatelle, en raison d'une poly-toxicomanie et d'une instabilité psychique. Les médecins avaient prescrit un placement à des fins d'assistance (PAFA) et l'avaient transféré à [l'hôpital] D______ (GE); il n'y était ensuite pas retourné s'estimant mieux chez sa mère. E______, de [la fondation] G______, qui le suivait déjà avant sa première incarcération, lui avait rendu visite à deux reprises pour préparer une sortie cohérente. Il semblait conscient de devoir prendre sa vie professionnelle en main malgré l'Al et avait reçu un formulaire de demande de formation afin de mettre à profit son incarcération notamment consolider ses bases scolaires. À sa sortie, il souhaitait avoir une occupation au sein des ateliers de l'association H______, laquelle proposait aux bénéficiaires de l'AI des services pour des entreprises et des particuliers. Il devait soumettre ses projets à sa curatrice pour validation ou appui. Il pouvait être accueilli chez un cousin, à Genève. Il souhaitait enfin bénéficier d'un suivi ambulatoire au I_____ [service d'addictologie]. Si le condamné devait ne pas retourner à [l'hôpital] D______ (GE), outre l'aide de la curatrice, il devrait bénéficier de l'appui du SPI pour structurer ses projets. h. Le 19 novembre 2019, le Service de l'application des peines et mesures (ciaprès; SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ retenant plusieurs antécédents pour des faits similaires et à des intervalles rapprochés et l'absence de projet concret de réinsertion pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le risque de commission de nouvelles infractions demeurait, ainsi, élevé. i. Par requête du 22 novembre 2019, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue du refus de la libération conditionnelle, aux motifs que les chances offertes au condamné précédemment ne l'avaient pas incité à sortir de la délinquance, et que le risque de récidive était concret. j. Selon les informations reçues le 8 novembre 2019 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ est titulaire d'un permis C valable jusqu'au 30 septembre 2023; il ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion ni d'un renvoi. k. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a expliqué avoir entamé des démarches afin de pouvoir trouver un emploi à sa sortie, avec l'aide du SPI. La consommation de drogues l'avait mené à faire de mauvais choix de vie et il souhaitait ne

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PM/1336/2019 plus consommer de stupéfiants. Il voulait reprendre sa vie en main et occuper ses journées, afin de ne pas replonger. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM retient un pronostic fort défavorable au vu des antécédents du cité, condamné à sept reprises entre 2015 et 2019. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. Rien n’indiquait que le condamné saurait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque de commission de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir mis en place, à sa sortie, un suivi avec le I______. Les "K______" avaient adressé à sa mère un courrier se disant prêt à le rencontrer pour une préadmission. La Fondation "H______" avait informé sa mère qu'il y avait une possibilité de poste de chez eux. J______, de [la fondation] G______, était prêt à le recevoir pour du soutien. Sa curatrice ne lui avait pas répondu. Il avait fait des efforts et ne voulait plus gâcher sa vie. Il souhaitait être suivi, à sa sortie, par le SPI. b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

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PM/1336/2019 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 9 décembre 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a été condamné à 8 reprises, pour des infractions analogues. Ce tableau rend le risque de réitération important pour des infractions, notamment, à la LStup. Sa dernière condamnation du 30 septembre 2019 l'avait été pour délit et contravention contre la LStup. https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113

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PM/1336/2019 Ce risque de réitération doit d'autant plus être retenu que le recourant n'a pas de projet concret à sa sortie de prison. Il dit pouvoir loger chez de nombreuses personnes, voire dans un centre indéterminé ou [l'hôpital] D______ (GE), mais en l'état, on ignore où il irait. Il dit avoir des projets de suivi, voire de travail, mais là également rien de concret n'est proposé. Dès lors, rien ne permet d'exclure qu'à sa sortie, il ne s'adonnerait pas à nouveau à du trafic de stupéfiants. Le recourant doit profiter, avant sa sortie fixée le 7 février 2020, pour concrétiser ses rendez-vous et son lieu de séjour. Le risque de récidive est donc suffisamment élevé pour faire échec à la demande de libération. Le premier juge l'a parfaitement apprécié. 3. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'examen de la demande d'assistance juridique est gratuit (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à sa curatrice, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PM/1399/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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