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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.12.2017 PM/1278/2017

27 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,381 parole·~7 min·2

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; VOIE DE DROIT ; OBJET DU RECOURS | CPP.393; CPP.394; CP.666

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1278/2017 ACPR/892/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 décembre 2017

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant en personne, recourant

contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/6 - PM/1278/2017 EN FAIT : A. Par acte daté du 3 décembre 2017 parvenu le lendemain à la direction de la prison de Champ-Dollon qui l'a fait suivre au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) – lequel l'a transmis à la Chambre de céans – A______ recourt contre le jugement du 30 novembre 2017, notifié le lendemain, par lequel le TAPEM a notamment ordonné sa libération conditionnelle sitôt que son renvoi de Suisse pourra être exécuté. Le recourant s'oppose à son expulsion. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant italien né le ______ 1975, a été condamné par le Tribunal de police, le 19 octobre 2017, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement, pour vols, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, entrée illégale et séjour illégal. En sus de la peine, une expulsion du territoire suisse, au sens de l'art. 66a CP a été prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans. b. Il est incarcéré depuis le 9 juin 2017 à la prison de Champ-Dollon. c. Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 7 octobre 2017, la fin de la détention étant fixée au 7 décembre 2017. d. Le casier judiciaire d'A______comporte une autre condamnation pour vol, faux dans les certificats et séjour illégal. e. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 23 novembre 2017, une demande de soutien en vue du renvoi d'A______a été adressée au Secrétariat d'État aux migrations. À ce jour, ladite autorité reste dans l'attente de nouvelles de la part des autorités italiennes. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM s'est rangé aux préavis favorables du Service de l'application des peines et mesures, de la prison de Champ-Dollon et du Ministère public. Il a, en conséquence, ordonné la libération conditionnelle du condamné dès que le renvoi pourrait être exécuté et a imposé à ce dernier, au titre de règle de conduite, de quitter le territoire suisse et de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi en Italie.

- 3/6 - PM/1278/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______déclare former recours contre une expulsion du territoire suisse, sans plus amples précisions. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. L'on déduit du recours interjeté par A______ que ce dernier conteste le jugement du Tribunal de police du 19 octobre 2017 en tant qu'il prononce son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. La première question à examiner au titre de la recevabilité consiste donc à déterminer la nature de l'acte qui fait l'objet du recours. 3. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 4. 4.1. Selon l'art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable, lorsque l'appel est recevable. Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. b CPP). À Genève, le Tribunal de police est une juridiction de première instance, au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 1 let. c, 2°, et 96 al. 1 LOJ). Comme l'indique la version allemande du CPP, l'exception prévue à l'art. 393 al. 1 let. b, 2e phrase, CPP ne vise pas les décisions de « la » direction de la procédure, au sens d'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. c CPP), mais les décisions « de » direction de la procédure rendues par le tribunal lui-même (« verfahrensleitende Entscheide »). Le recours doit ainsi être dirigé contre une décision spécifique des tribunaux de première instance. 4.2. En l'espèce, même si formellement, le recourant désigne dans son acte de recours la cause PM/1278/2017, soit le jugement du 30 novembre 2017 rendu par le TAPEM, on comprend que sa contestation n'est pas dirigée contre ce dernier, puisque celui-ci prononce sa libération conditionnelle. Cette décision lui est, en effet, favorable. On déduit de l'acte de recours qu'A______s'en prend à son expulsion.

- 4/6 - PM/1278/2017 Or, ce n'est pas le TAPEM, dans son jugement du 30 novembre 2017 qui a prononcé son expulsion, mais bien le Tribunal de police dans son jugement du 19 octobre 2017. L'octroi de la libération conditionnelle entraîne simplement la mise à exécution de l'expulsion (art. 66c al. 3 CP). Le jugement par le Tribunal de police précité mentionne clairement qu'il peut être revu par la voie de l'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il ne contient matériellement pas de prononcé susceptible de recours. Il s'ensuit que le recours contre la décision du TAPEM est irrecevable, faute d'être remise en cause. Par ailleurs, la fin de peine est intervenue le 7 décembre 2017. Il n'y a pas lieu considérer l'acte de recours comme un appel et de le transmettre à l'autorité compétente, le délai fixé par les art. 399 et 384 let. a CPP étant largement dépassé et le recourant ayant montré – par l'envoi de son acte de recours au TAPEM – qu'il réagissait au jugement de cette autorité quand bien même elle n'a pas prononcé son expulsion. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - PM/1278/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PM/1278/2017 PM/1278/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00

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