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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.11.2018 PM/1142/2018

21 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,385 parole·~12 min·2

Riassunto

PRONOSTIC | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1142/2018 ACPR/685/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 novembre 2018 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement [pénitentiaire] ouvert B______, ______, comparant en personne recourant,

contre le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/1142/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2018, A______ recourt contre le jugement du 1er novembre 2018, qui lui a été notifié sur-le-champ et par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant chilien né en 1972, exécute actuellement les peines suivantes :  peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, notamment pour faux dans les titres (selon ordonnance pénale du 17 février 2016);  peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à la LStup (selon ordonnance pénale du 14 avril 2017);  peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour contravention à la LStup (selon ordonnance pénale du 14 avril 2017). b. Incarcéré depuis le 4 juin 2018, A______ a atteint les deux tiers de l'exécution des peines précitées le 2 novembre 2018. La fin de celles-ci est prévue pour le 18 janvier 2019. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à seize autres reprises, entre 2002 et 2014, notamment pour des infractions contre le patrimoine et la LStup. Une libération conditionnelle accordée en 2014 a été révoquée par l'ordonnance pénale de 2016, précitée. d. A______ est titulaire d'un permis d'établissement, échu depuis 2014, qui n'a pas été renouvelé; il n'est frappé d'aucune mesure administrative. e. Le 12 juin 2018, A______ a requis sa libération conditionnelle. À sa sortie, il souhaitait "bien s'entourer", notamment de personnes ressources, continuer son traitement [à la méthadone], travailler comme intérimaire dans le bâtiment ou comme aide-soignant, vivre avec sa compagne et "reprendre" son quatrième et dernier enfant [vivant en foyer], dont la mère ne serait pas capable de s'occuper. f. L'établissement de B______ se montre satisfait de lui, tout en relevant sa situation très précaire. Le SAPEM a émis un préavis négatif – auquel le Ministère public s'est rallié –, notamment parce que A______ comptait des antécédents

- 3/8 - PM/1142/2018 spécifiques, sur une longue durée, s'était fait révoquer sa demande précédente et ne présentait aucun projet concret de réinsertion professionnelle : cette situation faisait naître un risque concret de récidive. g. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 1er novembre 2018, A______ a déposé un certificat médical à teneur duquel il est suivi pour un traitement de substitution, à la méthadone, avec diminution progressive du dosage, et "de même" pour les benzodiazépines. Il a expliqué être occupé au tri, recyclage, cuisine et atelier mécanique de l'établissement B______. Une curatelle était en cours depuis un mois. Auparavant, et depuis 3 ans, il était sans domicile fixe, errant de ci, de là, perdant ses papiers. D'ici une année, il comptait regagner le Chili, où il avait de la famille et prévoyait d'ouvrir un restaurant. Dans l'intervalle, il se voyait travailler en EMS, comme par le passé. Il n'avait plus d'attaches avec la compagne mentionnée dans sa requête, auprès de qui il escomptait loger. En revanche, sa tante l'hébergerait. Il avait reçu sa visite en détention, tout comme celle de son dernier enfant et de sa mère. C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle était réalisée, le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, en raison des nombreux antécédents spécifiques du condamné, qui montraient un solide ancrage dans la délinquance, et d'absence de projet concret et étayé. La poursuite du sevrage en détention était gage de succès; à défaut le risque de récidive restait à craindre. D. a. À l'appui de son recours, A______ met en évidence son sevrage, achevé, aux benzodiazépines, la poursuite de celui passant par l'administration de méthadone et la fin d'un traitement pour une hépatite C. Il avait rendez-vous le 5 décembre 2018 "pour [s]on passeport", grâce auquel il récupérerait son permis d'établissement. Sa curatrice le soutenait. Chacun de ces éléments était concret. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

- 4/8 - PM/1142/2018 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le

- 5/8 - PM/1142/2018 juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 2 novembre 2018. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il a déjà été condamné à seize reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine et, dès 2013, en sus pour des contraventions à la LStup. Ce tableau, avec l'échec d'une précédente libération conditionnelle, rend le risque de réitération important. Il l'est d'autant plus que les projets d'avenir du recourant sont inconsistants. Le recourant a rompu avec la personne qui devait l'héberger, et il n'a fourni aucune précision fiable et concrète sur sa possibilité de loger auprès d'une tante. On ne voit pas en quoi la détention l'empêche de maintenir et soigner ses contacts avec son dernier-né. L'instauration ou la réinstauration d'un droit de visite sur celui-ci passera immanquablement par une stabilisation personnelle et professionnelle dont les prémisses sont particulièrement fragiles, pour ne pas dire inexistantes, en l'état. Il n'était pas déraisonnable pour le premier juge de voir dans l'achèvement fructueux du traitement à la méthadone le premier pas solide d'une réinsertion sociale et d'un éloignement de tentations délictueuses. Le certificat médical produit à l'audience du 1er novembre 2018 est encourageant. On peut y ajouter l'appui – tout récent – sous la

- 6/8 - PM/1142/2018 forme d'une curatelle, qui devrait aider le recourant à mettre à jour sa situation administrative en Suisse, ce qu'il n'a pas su ou pas pu mener à bien jusqu'à ce jour. À défaut de telles conditions-cadre, il pourrait rapidement être tenté de se livrer à nouveau à des actes de délinquance. D'une appréciation d'ensemble, il résulte néanmoins que le risque de récidive doit être qualifié de très élevé. Le premier juge l'a parfaitement apprécié. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PM/1142/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au TAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/1142/2018 PM/1142/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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