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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.07.2019 PM/1088/2017

29 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·618 parole·~3 min·1

Riassunto

COMPÉTENCE FONCTIONNELLE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ;MESURE DISCIPLINAIRE;VOIE DE DROIT | RDDPDM.9; RDDPDM.10

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1088/2017 ACPR/574/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juillet 2019

Entre A______, placé pénalement au Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre le mandat disciplinaire rendu le 25 juillet 2019 par le Juge des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - PM/1088/2017 Vu : la PM/1088/2017; la mesure de placement pénal du mineur A______, né le ______ 2003, depuis le 20 janvier 2019 (art. 15 DPMin); l'avis de disparition du mineur émis par le Foyer B______, où il réside durant l'été; les mesures éducatives prises par le Foyer, préalablement, en raison du comportement problématiques du mineur, restées sans effet; le mandat disciplinaire (art. 16 al. 2 DPMin) prononcé par le Juge des mineurs le 25 juillet 2019 à l'encontre de A______, pour une durée de 7 jours, devant être effectué à l'Établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes "D______" à E______ (VD), voire, si aucune place n'était disponible, au Centre pour mineurs "F______" à Genève; le recours déposé le 26 juillet 2019 par A______, par lequel il conclut à l'annulation dudit mandat disciplinaire, sous suite de frais; la demande de mesures provisionnelles qui assortit le recours et, partant, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate. Attendu que : en vertu de l'art. 16 al. 2 DPMin, le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus; à teneur de l'art. 10 al. 1 du Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs (ci-après : RDDPDM; RS GE E 4 58.03), les recours contre des décisions disciplinaires sont adressés au président de l'autorité concordataire de recours; la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour connaître du présent recours; indépendamment de cela, le recours contre une mesure disciplinaire n'a pas d'effet suspensif (art. 9 al. 4 RDDPDM); le présent recours est, partant, irrecevable, et sera transmis à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP); il sera statué sans frais. * * * * *

- 3/3 - PM/1088/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause, pour raison de compétence, au Président de l'autorité concordataire de recours, p.a. Secrétariat général de la conférence CLDJP, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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