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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2020 PM/1061/2020

21 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,225 parole·~16 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1061/2020 ACPR/744/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement B______, chemin ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - PM/1061/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 octobre 2020, A______ recourt contre le jugement du 2 précédent, notifié à l'audience du même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant fait recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement querellé et ne sont pas contestés par le recourant : a. A______, né le ______ 1987, ressortissant tunisien, exécute actuellement:  une peine privative de liberté de 165 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'une peine pécuniaire de 15 joursamende, à CHF 30.- le jour, et une amende de CHF 700.-, pour lésions corporelles simples, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, appropriation illégitime, opposition aux actes de l'autorité, voies de fait et conduite d'un véhicule défectueux prononcée par ordonnance pénale du 13 septembre 2018 du Ministère public ;  une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement, ainsi qu'une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 10.- le jour et une amende de CHF 800.-, pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, injures, contraintes, violations de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et vol par métier prononcées par le Tribunal de police le 22 janvier 2020; le Tribunal a également ordonné son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 5 ans, précisant que l'exécution de la peine primait sur celle de l'expulsion. b. Il a été incarcéré le 2 septembre 2019 à la prison C______, puis transféré le 30 avril 2020 à l'établissement fermé B______. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenues le 12 octobre 2020, tandis que la fin des peines est fixée au 8 mai 2021. d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 4 septembre 2020, ne mentionne aucune nouvelle enquête pénale en cours.

- 3/10 - PM/1061/2020 Toutefois, il a fait l'objet de sept condamnations depuis 2011, prononcées dans le canton de Genève ainsi que dans le canton de Vaud. A______ a bénéficié d'une première libération conditionnelle le 29 mai 2013, laquelle a été révoquée par ordonnance pénale du Ministère public. Il a bénéficié d'une seconde libération conditionnelle, prononcée le 11 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, conditionnée à un départ définitif du territoire suisse pour la Tunisie. e. Le 13 mai 2020, le Service de l'application des peines et mesures (ciaprès, SAPEM) a validé un plan d'exécution de la sanction (PES) qui ne prévoit aucune autre phase que le milieu fermé. Les conditions générales à respecter consistent à adopter un comportement respectueux du règlement de l'établissement et une attitude positive, assidue et régulière au travail, à rembourser les frais de justice en fonction des capacités financières et à collaborer en vue de l'expulsion judiciaire. Dans le PES, il est constaté que A______ n'a aucune formation professionnelle, n'a jamais travaillé et aucune des formations débutées en prison n'a abouti en raison de ses nombreuses absences aux cours. Il existait un certain nombre de facteurs de risque de récidive: de nombreux antécédents, un mode de vie passablement antisocial, une situation financière précaire, l'absence de formation, l'absence d'expérience professionnelle, une faible capacité d'introspection et des difficultés à gérer son impulsivité. Toutefois, il est mis en avant le facteur protecteur que représente le soutien de sa famille en Tunisie. Il se trouve sur une liste de gestion cellulaire spécifique pour "danger d'évasion". f. Dans sa demande de libération conditionnelle du 15 mai 2020, A______ a exposé qu'il comptait se rendre en Tunisie à sa libération, où il voulait suivre une formation de paysagiste et ainsi trouver un logement qui lui permettrait de quitter celui de sa famille. Il avait appris le métier de la vente et avait fait des extras en qualité de bénévole. Il souhaitait mener à bien ses projets de réinsertion et "laisser ses erreurs passées derrière lui", particulièrement pour sa fille, née en 2015, pour laquelle il voulait être présent et qu'il comptait accueillir dans son pays d'origine. g. Le 16 mai 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès, OCPM) a rendu une décision de non-report de l'expulsion judiciaire et a chargé les services de police d'exécuter l'expulsion de A______ vers la Tunisie dès sa libération, contre laquelle le précité a recouru. Le 17 juin 2020, la Chambre de céans laquelle a accordé l'effet suspensif au recours. h. À teneur des informations du 23 juillet 2020 de l'OCPM, A______ n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse et est titulaire d'un passeport tunisien échu depuis le 2 février 2020.

- 4/10 - PM/1061/2020 i. Le 16 juillet 2020, A______ a formé une seconde demande de libération conditionnelle, s'appuyant sur l'ordonnance du 17 juin 2020 de la Chambre de céans; il souhaitait rester en Suisse, près de sa fille; il avait appris le métier d'aidecuisinier et fait état d'une promesse ferme d'embauche dans le domaine de la restauration en Suisse. Il avait appris de ses erreurs et souhaitait progresser. j. À teneur du préavis défavorable de la direction C______, A______ s'était soumis difficilement aux règles disciplinaires de l'établissement, ayant été placé à cinq reprises en cellule forte sur une période de 8 mois. Il avait donné satisfaction au sein de l'atelier. Il avait tenté de s'évader de la prison, le 7 septembre 2019, par le faux plafond des toilettes des Hôpitaux universitaires du canton de Genève (HUG), où il recevait des soins. A______ avait reçu trois visites pendant son séjour à la prison C______, à savoir deux visites d'une amie et une de sa fille; ses seuls appels téléphoniques avaient été vers la Tunisie. k. Le 28 août 2020, A______ a complété sa demande de libération conditionnelle; il a expliqué avoir trouvé un emploi à D______ [VD] et un cousin se portait garant de son hébergement. Il souhaitait pouvoir assumer son rôle de père et tout mettre en œuvre pour se construire une vie "honnête" en Suisse. Il a joint une copie d'un contrat de travail de durée indéterminée dans un Tea Room à Echallens, une attestation d'hébergement signée par son cousin ainsi qu'une copie du versement de l'échéance du 5 mai 2020 dans le cadre d'un arrangement de paiement avec le Service des contraventions. l. À teneur du rapport du 28 août 2020 du SPI, A______ est décrit comme étant très sollicitant, tentant de repousser les limites du cadre de l'intervention du SPI et adoptant en entretien une attitude peu authentique. Il se considérait comme victime de son ex-compagne, l'accusant d'avoir inventé une histoire, et minimisait l'ampleur des actes commis. Il ne semblait y avoir aucune remise en question du condamné. A______ invoquait une relation fusionnelle avec sa fille qu'il n'avait vu qu'à deux reprises depuis son incarcération. Sa mère, dont il était très proche, ainsi que plusieurs de ses sœurs vivaient en Tunisie, mais il n'arrivait pas à envisager un avenir dans son pays d'origine. m. Dans son rapport du 2 septembre 2020, la B______ a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______. Ce dernier avait adopté, depuis son arrivée (30 avril 2020), un bon comportement et avait été respectueux tant du cadre que du personnel et des codétenus. Il avait été peu motivé, dans les ateliers, à son arrivée mais avait évolué au mois de juin, faisant preuve d'implication tout en respectant les règles et les consignes. Il était décrit comme une personne calme, discrète et agréable. Toutefois, les conditions du PES n'étaient pas toutes respectées, faute d'avoir commencé à rembourser les frais de justice.

- 5/10 - PM/1061/2020 Lors de son séjour à B______, il avait reçu deux visites de son avocate et trois de sa fille. n. Dans son préavis défavorable du 9 septembre 2020, le SAPEM a relevé que A______ avait adopté un comportement, à son arrivée en détention, absolument pas satisfaisant, quand bien même il avait finalement eu un comportement globalement adéquat. Contrairement aux informations mentionnées par le condamné, il ne semblait avoir aucune formation professionnelle ni expérience et avait plutôt choisi, par le passé, le chemin de la délinquance pour subvenir à ses besoins. Le SAPEM relève ses changements de discours et ses nombreuses incohérences, notamment concernant sa fille, avec laquelle il affirme entretenir une relation fusionnelle alors même qu'il ne l'a rencontrée qu'à 4 reprises depuis son incarcération. Il ne respectait pas le PES, plus précisément la condition consistant à collaborer à son renvoi. En effet, il a fait recours contre la décision de non-report de l'expulsion judiciaire de l'OCPM, demande à rester en Suisse et signifie à l'OCPM son refus de rentrer dans son pays. Les antécédents du condamné étaient nombreux et démontraient la poursuite d'une activité criminelle continue sur 9 ans. Il y avait eu les échecs de deux libérations conditionnelles et la condamnation dont il purgeait actuellement la peine portait sur des faits d'une gravité supérieure. A______ n'avait pas su tirer d'enseignement de la confiance accordée lors des deux précédentes libérations conditionnelles ni de ses multiples séjours carcéraux. o. Par requête du 17 septembre 2020, faisant sien le préavis du SAPEM, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue du refus de la libération conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de A______ pourrait être exécuté. p. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a déclaré travailler au secteur cuisine B______ depuis le 10 juin 2020, être ponctuel, respectueux des consignes et avoir de bons rapports avec les gardiens et les autres détenus. Il a exprimé des regrets par rapport aux actes qu'il avait commis, regrettant avoir fait du mal à sa mère et à sa fille. Il a souhaité mener une vie honnête, ayant pris conscience de ses actes durant sa détention. Il avait un contrat de travail et souhaitait, à sa libération, se domicilier chez son cousin dans la région de D______ [VD], expliquant avoir fait recours contre son expulsion judiciaire. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle sera réalisée le 12 octobre 2020 et que le SAPEM et le Ministère public s'opposaient à sa libération conditionnelle contrairement à la B______.

- 6/10 - PM/1061/2020 Le pronostic était fort défavorable au vu des antécédents du condamné, de ses multiples séjours carcéraux et de l'échec de ses deux précédentes libérations conditionnelles, sachant que la condamnation dont il purge actuellement la peine porte sur des faits d'une gravité supérieure. Le comportement carcéral du condamné, malgré la récente amélioration, avait longtemps été très insatisfaisant. S'agissant de sa situation personnelle, A______ tenait un discours changeant et peu authentique, que ce soit s'agissant de son expulsion, de la relation fusionnelle avec sa fille, de sa formation professionnelle et du métier qu'il prétendait vouloir exercer, ce qui rendait peu crédible le projet formulé dans sa dernière demande. D. a. Dans son recours, A______ expose "ses derniers atouts". Il avait fait preuve d'un comportement irréprochable à la B______, preuve en était de sa volonté de changer son mode de vie. Il avait un hébergement et un travail à sa sortie, il avait passé un arrangement de paiement avec le Service des contraventions pour le remboursement de ses amendes. La Chambre de céans avait accordé l'effet suspensif à son expulsion. Il faisait de son mieux pour garder le lien avec sa fille. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 7/10 - PM/1061/2020 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition temporelle d'une libération conditionnelle est réalisée. Si la B______ est favorable à sa libération conditionnelle, tant le SAPEM que le Ministère public y sont défavorables. Il apparaît, comme relevé par le TAPEM, que le recourant a de nombreux antécédents et a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, l'une en 2013, qui s'est soldée par un échec, et l'autre en 2014 en vue de son départ définitif de Suisse ce qui ne l'a pas empêché de revenir et de commettre de nouvelles infractions. Il a fait montre d'un mauvais comportement à C______, ayant conduit à de nombreuses

- 8/10 - PM/1061/2020 sanctions, et a tenté de s'évader; depuis à peine six mois, il s'est ravisé adoptant un meilleur comportement, vraisemblablement en vue de sa demande de libération conditionnelle. Sa volonté de vouloir rentrer en Tunisie s'est rapidement transformée en volonté de rester en Suisse, alors même qu'il fait l'objet d'une expulsion judicaire et qu'il s'était engagé à contribuer à son renvoi. Ce tableau rend le risque de réitération important, ce d'autant plus que les peines qu'il purge actuellement le sont pour des infractions plus graves que précédemment, ce qu'il convient de ne pas minimiser en termes de sécurité publique. Rien n'indique qu'il saurait mettre davantage à profit une troisième libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - PM/1061/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au TAPEM. Le communique pour information au Ministère public, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PM/1061/2020 PM/1061/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00

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