Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2017 PM/1011/2017

30 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,454 parole·~7 min·2

Riassunto

EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS); EXPULSION(DROIT PÉNAL); RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); PRONOSTIC; INTÉGRATION SOCIALE; REPORT(DÉPLACEMENT) | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1011/2017 ACPR/739/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 octobre 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PM/1011/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 juillet 2017, A______ recourt contre le jugement du 2 octobre 2017, notifié le jour même, par lequel le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle sitôt que son renvoi de Suisse pourra être exécuté. On comprend de l'acte que A______ s'oppose à son renvoi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis le 20 mars 2017, A______, ressortissant ______ né en 1990, exécute à la prison de Champ-Dollon cinq condamnations prononcées contre lui par les autorités pénales du canton, des chefs de séjour illégal, non-respect d'une interdiction de périmètre et infractions à la LStup, infractions commises entre 2010 et 2017. b. Les deux tiers de ces peines ont été atteints le 8 octobre 2017, tandis que la fin de la détention est fixée au 18 janvier 2018. c. L'Office cantonal de la population et des migrations a fait savoir que A______ était frappé d'une décision de renvoi, exécutoire, et d'une interdiction d'entrée prenant fin en 2022; un laisser-passer avait été obtenu par l'autorité fédérale compétente, et un vol vers le pays d'origine serait réservé dès la sortie de prison. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM s'est rangé aux préavis favorables du SAPEM, de la prison de Champ-Dollon et du Ministère public. Il a, en conséquence, ordonné la libération conditionnelle du condamné dès que le renvoi pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 8 octobre 2017. Il a dit que le solde de la peine à exécuter serait égal à la durée comprise entre la date d'exécution du renvoi et le 18 janvier 2018. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la convention "Dublin" et celle des Droits de l'homme. Il était dépourvu d'informations sur son renvoi vers ______, alors qu'il aurait préalablement dû être entendu par la police "de l'immigration". b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Les décisions rendues par le TAPEM en matière de libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours, au sens des art. 363 al. 3 CPP et 42 LaCP (ACPR/67/2017 du 14 février 2017 consid. 2). Le CPP est applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

- 3/6 - PM/1011/2017 Le recours est dès lors recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant ne s'en prend, à juste titre, pas à la libération conditionnelle qui lui a été octroyée. Cette décision lui est, en effet, favorable. 4. En revanche, il estime implicitement que son renvoi interviendrait en violation de certaines règles, tirées, si on le comprend bien, de conventions internationales. 4.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse, si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 = BJP 2003 348; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. La libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion est dès lors parfaitement conforme à l'art. 86 CP. Elle constitue en outre une mesure plus favorable au condamné que l'exécution de l'expulsion à la fin de l'exécution complète de la peine d'emprisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 6A.34/2006, précité, loc. cit.). 4.2. En l'espèce, les condamnations que purge le recourant témoignent, toutes, d'une intégration problématique et s'inscrivent dans une période pénale suffisamment étendue pour comprendre qu'il ne se plie pas aux lois du pays d'accueil. On ne voit pas qu'en soumettant la prise d'effet de sa décision de le libérer conditionnellement à l'exécution effective du renvoi, le premier juge ait violé la loi, puisque cette décision lie, précisément, la libération du condamné à son départ de Suisse, conformément à la jurisprudence. Or, il va de soi que l'autorité d'exécution du renvoi devait disposer du temps nécessaire à mettre en œuvre l'éloignement décidé par l'autorité compétente

- 4/6 - PM/1011/2017 et qui est définitif et exécutoire. Un laisser-passer étant disponible, on ne voit pas que la sortie de prison du recourant serait indûment retardée. En réalité, le recourant semble s'en prendre davantage aux décisions administratives rendues contre lui, voire à la façon dont il suppute que ce renvoi sera exécuté. Or, le jugement attaqué n'a aucun effet sur ces questions et reste, en lui-même, plus favorable au recourant que l'exécution de la peine jusqu'à son terme. 5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 6. Le CPP s’applique aussi à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 400.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/ACPR/443/2014 https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - PM/1011/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffer : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PM/1011/2017 PM/1011/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 505.00

PM/1011/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2017 PM/1011/2017 — Swissrulings