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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.04.2020 PM/10/2020

9 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,043 parole·~20 min·1

Riassunto

VIOLATION DU DROIT D'ETRE ENTENDU;PROLONGATION DE MESURE;EXAMEN ANNUEL | CPP.3; Cst.29; CP.62.letd

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/10/2020 ACPR/221/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 avril 2020

Entre

A_____, actuellement détenu à l'UHPP, comparant par Me B_____, avocate, recourant

contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/10 - PM/10/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2020 au greffe de la Chambre de céans, A_____ recourt contre le jugement du 28 janvier 2020, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 28 janvier 2023, sans préjudice des contrôles annuels. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision querellée et à la poursuite de la mesure institutionnelle initialement prévue jusqu’au 16 novembre 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 16 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a condamné A_____, né en 1984 et originaire d’Angola, à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de 292 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, filouterie d'auberge de peu d'importance, injure, menaces, violation de domicile, tentative d'incendie intentionnel de peu de gravité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP) et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire. Il a, en outre, révoqué le sursis, octroyé le 3 août 2010, à une peine pécuniaire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LCR. b. À teneur du rapport du 24 avril 2015, l'expert-psychiatre a diagnostiqué chez A_____ une personnalité émotionnellement labile, type impulsif, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance, abstinent, au moment de l'établissement de l'expertise, mais dans un milieu protégé) et des troubles mentaux liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, intoxications pathologiques (avant l’incarcération). L’expertisé présentait un risque de commettre de nouvelles infractions du même genre, étant précisé que la violence conjugale était particulièrement à craindre. Un traitement médical axé sur l'impulsivité et la gestion de la labilité émotionnelle ainsi que la dépendance à l'alcool était susceptible de réduire le risque de récidive. L'expert préconisait un traitement en milieu intra-hospitalier, comme étape transitionnelle vers un suivi ambulatoire externe, devant permettre de consolider l'abstinence à l'alcool et d'aider l’expertisé à la prise de conscience des difficultés liées à son trouble de la personnalité. Selon l'expert, seule une "prise en soins" structurée pouvait permettre une diminution notable du risque de récidive, étant précisé

- 3/10 - PM/10/2020 qu'une simple reprise d'un suivi ambulatoire à la sortie de prison semblait insuffisante pour prévenir ce risque. c. L'extrait de son casier judiciaire du 2 décembre 2019 ne fait état d’aucune condamnation après le 16 novembre 2015 ni d’aucune procédure pénale ouverte à son encontre. d. A_____ a été incarcéré à la prison de C_____ le 11 février 2015 et transféré, le 22 février 2016, à D_____. Il a été placé à l'unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire (UHPP) le 15 juin 2018, puis à la prison de C_____, d'où il est reparti à D_____ le 25 octobre 2018. Il a, encore, effectué un séjour à l'UHPP du 12 au 30 avril 2019, puis du 29 octobre 2019 au 11 novembre 2019. Depuis le 6 décembre 2019, il est à nouveau à l'UHPP.

e. Le 23 février 2017, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP, jusqu'au prochain contrôle annuel.

Il en a fait de même le 20 novembre 2018 relevant qu’après une évolution favorable jusqu'au mois d'avril 2018, A_____ avait connu des rechutes lors desquelles il avait consommé de grandes quantités d'alcool conduisant à des décompensations. Il avait dû être placé à l'UHPP, puis à la prison de C_____, avant de réintégrer D_____. Le travail thérapeutique devait être poursuivi pour consolider la stabilité psychique et l'abstinence à l'alcool. La progression de la mesure devait être reprise via la conception d'un projet de réinsertion. Une libération conditionnelle de la mesure institutionnelle était prématurée.

f. Le 21 mai 2019, le SAPEM a confirmé le placement de A_____ en milieu thérapeutique institutionnel ouvert avec des sorties accompagnées par le personnel de l'établissement. Il a relevé que, hormis quelques fugues, ce dernier adoptait un comportement globalement adéquat et ne présentait pas de risque de fuite et de réitération au sens de l’art. 59 al. 3 CP. g. À teneur du rapport médical du Service des mesures institutionnelles (ciaprès; SMI) du 27 août 2019, le bilan neuropsychologique de A_____, réalisé le 25 février 2019, a mis en évidence un retard mental léger avec des difficultés dans certaines formes de raisonnement, un déficit de la mémoire à court terme ainsi qu'un ralentissement psychomoteur important, l'origine de ses troubles cognitifs étant probablement multifactorielle avec la contribution tant de la composante alcoolique que des séquelles de traumatismes crânio-cérébraux. Ces éléments pouvaient en partie expliquer ses difficultés de compréhension et sa tendance à accepter le cadre institutionnel proposé avant de le transgresser. h. Il ressort du rapport du SMI du 19 novembre 2019 que, dès le mois de septembre 2019, A_____ a présenté une augmentation de sa tension interne et

- 4/10 - PM/10/2020 qu’entre fin septembre et début octobre 2019, il a présenté à deux reprises des signes d'alcoolisation et a refusé de se soumettre aux examens toxicologiques en se montrant agressif. Compte tenu de la péjoration progressive de son état psychique, un traitement neuroleptique sédatif lui avait été administré, lequel a permis une diminution modérée de son état d'agitation. Le 24 octobre 2019, A_____ a consommé de l'alcool, les examens toxicologiques ayant révélé un taux d'alcool de 3.4 ‰. Le 29 octobre 2019, il a déclaré que la dégradation progressive de son état psychique était liée à une relation sentimentale conflictuelle qu'il entretenait avec une patiente de l'unité 1_____ [D_____]. À l'annonce du maintien de la réduction de ses temps de sortie sur le domaine et compte tenu de son état d'agitation persistant, il a présenté une augmentation de sa tension interne et déclaré qu'il allait passer à l'acte et qu'un retour à la prison de C_____ était inévitable. Au vu de la situation, il a été transféré à I'UHPP jusqu'au 11 novembre 2019. À son retour à D_____, il a été soumis à un cadre de prise en soins strict. Un réseau interdisciplinaire s'est tenu le 15 novembre 2019, au cours duquel le transfert de A_____, hors de Genève, auprès d'un autre établissement spécialisé dans le traitement des addictions a été évoqué. i. Le 29 novembre 2019, le SAPEM a adressé une demande de placement de A_____ au Centre d'accueil E_____, sis en Valais. j. Dans son préavis du 20 décembre 2019, le SAPEM a considéré prématurée une libération conditionnelle de la mesure, ou une levée de celle-ci, et proposé d’ordonner la poursuite du traitement thérapeutique jusqu'au prochain contrôle annuel précisant qu'il soumettrait prochainement A_____ à une nouvelle expertise psychiatrique, la dernière datant du 24 avril 2015, un retard mental léger et des suspicions de troubles bipolaires ayant été diagnostiqués et l’intéressé continuant parfois à s’alcooliser massivement. Il relève que l'évolution de A_____ au cours de l’année était mitigée. Ce dernier avait présenté une stabilité clinique jusqu'à la fin du mois de février 2019 mais avait régulièrement transgressé le cadre institutionnel, en agissant de manière inadéquate à l'égard du personnel ou des patients ou en se montrant menaçant. Depuis mars 2019, il avait transgressé le cadre institutionnel et s’était alcoolisé à plusieurs reprises ; il avait connu plusieurs décompensations psychiques se manifestant notamment par des troubles du sommeil, des états d'agitation et de tension, qui avaient nécessité des placements à I'UHPP. k. Par requête du 3 janvier 2020, le Ministère public, se référant au préavis du SAPEM, a conclu au maintien du traitement institutionnel.

- 5/10 - PM/10/2020 l. La convocation du TAPEM à l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle était annexée le préavis du SAPEM et la requête du Ministère public, précisait que la procédure concernait l’examen annuel de la mesure. m. Le rapport du SMI du 21 janvier 2020 fait état de la dégradation de l'état de A_____ depuis plusieurs mois ; il présentait un risque de fugue important, de même qu'un risque de récidive majeur et une dangerosité notable en lien avec son alcoolisme chronique mais également dans le cadre de son intolérance à la frustration qui passait au premier plan avec une invalidation constante des soins proposés. Il présentait une attitude extrêmement menaçante notamment envers les soignants ; si le contact médical l'apaisait ponctuellement, il devait faire l'objet d'évaluation pluri-quotidiennes régulières, peu compatibles avec un milieu ouvert et dans un cadre de réhabilitation. Le rapport dresse la liste des événements marquants intervenus du 4 avril 2019 au 6 décembre 2019. Les soignants craignaient pour leur intégrité physique. Les médecins s'accordaient à dire que des soins en unité de mesure à F_____ étaient nécessaires. Le SAPEM a porté ce rapport à la connaissance du TAPEM, le 22 janvier 2020, lequel a été communiqué aux parties. n. Lors de l'audience devant le TAPEM, A_____ a confirmé avoir pris connaissance du préavis du SAPEM et de la requête du Ministère public. Pour la suite de sa mesure, il aimerait pouvoir rester en milieu ouvert. Il entendait respecter le cadre pour obtenir à terme une libération conditionnelle. Il était au courant du dernier rapport médical du 21 janvier 2020 et ne veut pas être placé en milieu fermé à F_____. Il regrettait ses multiples comportements agressifs à l'encontre des soignants et ne sait pas comment les expliquer. Il trouvait la mesure trop longue et difficile à supporter, mais il était conscient que cette longueur était due à son comportement. Il disait vouloir changer et avoir besoin d'aide s'agissant de sa consommation d'alcool. Par l'intermédiaire de son conseil, il a conclu à la poursuite de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP en milieu ouvert et ce, jusqu'à son terme prévu le 16 novembre 2020. Il s'en rapportait à justice quant à une éventuelle libération conditionnelle de la mesure. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM se fondant en particulier sur l'expertise du 24 avril 2015 et les rapports médicaux des 26 février, 27 août et 19 novembre 2019, considère, à l’instar du SAPEM et du Ministère public, que la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP doit être poursuivie. Depuis mars 2018, période lors de laquelle A_____ présentait une évolution favorable, l'état de ce dernier n'avait cessé de se dégrader. Depuis, il présentait des périodes de décompensations psychiques et des alcoolisations importantes (mars 2018, mi-janvier 2019, mars et avril 2019, depuis fin septembre 2019) et faisait preuve d'une attitude menaçante envers les soignant. En l'état, il devait faire l'objet d'évaluations pluriquotidiennes, peu compatibles avec un cadre de réhabilitation, de

- 6/10 - PM/10/2020 sorte qu'à teneur du rapport médical du 21 janvier 2020, les médecins s'accordaient à dire qu'en raison du risque de fugue, mais aussi de récidive majeur et une dangerosité en lien avec son alcoolisme chronique, un placement en unité de mesure à F_____ est nécessaire. Le Tribunal relève qu'à la suite de l'objectivation, en février 2019, du retard mental léger, ainsi qu'à la suspicion de troubles bipolaires et les alcoolisations persistantes du condamné, il était nécessaire de le soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. L'objectif étant à terme d'obtenir une stabilisation de l'état psychique A_____, une adhésion aux soins, afin qu'il puisse évoluer favorablement dans le cadre de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, laquelle demeurait adéquate et nécessaire, vu le risque de récidive et de dangerosité présenté par le cité. La mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ayant été ordonnée le 16 novembre 2015, le Tribunal a ordonné la prolongation conformément à l'art. 59 al. 4 CP, pour une durée de 3 ans, ceci sans préjudice des contrôles annuels. D. a. Dans son recours, A_____ allègue la violation de son droit d’être entendu et celle des art. 59 et 62d CP. Il n’avait pas pu se prononcer sur la prolongation de la mesure au-delà du délai de 5 ans, seul l’examen annuel, et non la prolongation, de la mesure ayant été préavisé par le SAPEM, requis par le Ministère public et expressément mentionné dans la convocation du TAPEM. La mesure ne serait ainsi pas examinée à l’échéance des 5 ans. La prolongation ne reposait sur aucun élément, aucune autorité ni aucun intervenant médical ne s’étant positionné sur ce point, ni a fortiori sur la durée; le fait que la fin de la mesure soit proche ne permettait pas de justifier que le TAPEM, sous le couvert de l’examen annuel, ordonne sa prolongation. Il soutient enfin que l’art. 59 al. 4 CP avait été violé, faute de motivation. La décision ne se fondait sur aucune pièce médicale sur l’opportunité de la prolongation ou sa durée. En outre, fondée sur une sur future expertise, la décision était injuste et contraire à la loi. Enfin, le jugement se fondait également sur le risque de récidive et de dangerosité qu’il présentait. Or, bien qu’en milieu ouvert, il n’avait pas récidivé ; le TAPEM n’avait pas motivé ce point ni procédé à une pesée des intérêts. b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement sans autres observations c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant n’exposait pas en quoi les éléments pertinents pour l’analyse d’un contrôle annuel différaient, en l’espèce, de ceux pour la prolongation de la mesure. En outre, une éventuelle violation de son droit d’être entendu avait été réparée à l’occasion de son recours dans lequel il s’était exprimé sur l’opportunité du prolongement de la mesure. La décision querellée l’avait été sans préjudice des contrôles annuels et il pouvait, spontanément, demander un nouvel examen de la mesure conformément à l’art. 62d CP. Enfin, de nombreux renseignements médicaux plaidaient en faveur de la prolongation de la mesure car mettant en évidence la dégradation de l’état du

- 7/10 - PM/10/2020 recourant, les risques de fugue et de récidive et de dangerosité ; les conditions de l’art. 59 al. 4 CP étaient ainsi remplis. d. Le recourant ne réplique pas. E. Le 30 janvier 2020, le SAPEM a révoqué l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert, le régime de sorties accompagnées et ordonné l’exécution en milieu fermé. EN DROIT : 1. 1.1. Une décision prise par le TAPEM en application de l'art. 59 al. 4 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5-6 ad. art. 363 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 2 ad art. 363 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363). Une telle décision est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art 365 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 4 ad art. 365). La Chambre de céans est donc compétente pour traiter de ce recours. 1.2. Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – le conseil du recourant s'étant vu impartir un délai pour le motiver (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – et émane du condamné visé par la mesure institutionnelle, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. 2. Le recourant allègue la violation de son droit d’être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20I%20225

- 8/10 - PM/10/2020 changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 V 431 consid. 2b ; 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22 ; 124 I 49 consid. 3c p. 52 et les références). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). 2.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.). L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité, le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.). Pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; ATF 134 IV 315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20II%20497 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20V%20431 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_85/2010

- 9/10 - PM/10/2020 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1 et 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par sa neutralisation, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. 2.3. En l’espèce, force est de constater que le TAPEM était saisi d’une demande d’examen annuel de la mesure au sens de l’art. 62d al. 1 CP et non de la prolongation de la mesure au sens de l’art. 59 al. 4 CP. Le recourant, qui ne pouvait dès lors s’attendre à la prolongation de la mesure pour une durée de 3 ans, n’a pu s’exprimer avant la prise de cette décision, pas même lors de l’audience devant le TAPEM. On ne peut pas non plus considérer que la violation de son droit d’être entendu aurait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, faute pour l’autorité de première instance d’avoir motivé sa décision s’agissant de l’application de l’art. 59 al. 4 CP pas plus que lors de ses observations. Cela étant, le recourant concluant lui-même à la poursuite de la mesure jusqu’au 16 novembre 2020, le jugement sera annulé uniquement en ce qu'il ordonne la prolongation de la mesure pour une durée de trois ans et la cause renvoyée au TAPEM pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu. 3. Le renvoi de la procédure au TAPEM dispense la Chambre de céans de trancher les autres violations alléguées par le recourant. 4. Le recours étant bien fondé, le jugement querellé sera annulé. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 10/10 - PM/10/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au TAPEM pour nouvelle décision. Ordonne la poursuite du traitement institutionnel à l’encontre de A_____. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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