REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/17/2020 ACPR/285/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2020
Entre
A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 7 janvier 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - PG/17/2020 Vu : - la demande d’assistance judiciaire formée par A______, le 18 décembre 2019; - le refus du Ministère public, par ordonnance du 7 janvier 2020, notifiée par pli simple; - le recours de A______, du 17 janvier 2020. Attendu, en fait, que : - B______, épouse de A______, a déposé plainte pénale contre lui, en 2017, pour diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP). La plainte a été inscrite sous le numéro de procédure P/1______/2017; - en janvier 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), contrainte (art. 181 CP) et violence conjugale (art. 123 CP). La plainte a été inscrite sous le numéro de procédure P/2______/2018; - dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2018, A______ a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, le 4 janvier 2018, mais n’a pas reçu de réponse; - la procédure P/2______/2018 a été jointe à la P/1______/2017, sous ce dernier numéro, par ordonnance de jonction du 10 avril 2018; - la procédure pénale P/1______/2017 a été clôturée par ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2018; - une procédure pénale P/3______/2018 est actuellement en cours contre A______ et son épouse, dans le cadre de laquelle le précité a été mis au bénéfice d’une défense d’office (cf. ACPR/284/2020 du 7 mai 2020); - dans sa demande du 18 décembre 2019, A______, rappelant qu’une procédure P/1______/2017 l’opposait à son épouse, a sollicité "une aide judiciaire pour une action pénale étant empêché et ne sachant défendre les intérêts de (s)es enfants et les (s)iens"; - dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______, qui souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire "en vue de déposer une plainte pénale ", ne pouvait y prétendre, par anticipation, dès lors qu’il n’était pas
- 3/5 - PG/17/2020 possible de déterminer, à ce stade, si ses prétentions civiles étaient ou non vouées à l’échec; - dans son recours, A______ conclut à ce que "l’assistance juridique pénale" lui soit octroyée pour les causes P/1______/2017 et P/2______/2018, avec restitution de délai, procédures dans lesquelles il n’avait pas pu ni su, sans avocat, défendre ses enfants ni lui-même; - à réception, le recours a été gardé à juger. Considérant, en droit, que : - le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP); - le recours paraît en revanche irrecevable, faute pour le recourant de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. ACPR/22/2018 du 15 janvier 2018), question qui peut toutefois demeurer indécise, le recours étant quoi qu’il en soit infondé pour les raisons qui suivent; - à bien comprendre le recourant, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, au sens de l’art. 136 CPP, pour demander la reprise de la procédure pénale P/1______/2017 – à laquelle la cause P/2______/2018 a été jointe –, clôturée depuis l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2018; - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); - la cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1B_254/2013 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/123%20I%20145
- 4/5 - PG/17/2020 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1); - en l’espèce, les principes sus-cités s'appliquent par analogie, le recourant sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour requérir la reprise d’une procédure pénale clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière; - en l’absence d’explications étayées, il n’est pas possible de déterminer si cette démarche serait, ou non, vouée à l’échec; - cela étant, si le recourant s’y estime fondé, notamment au regard des éventuels faits nouveaux survenus dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2018 – dans laquelle il bénéficie désormais d’une défense d’office –, le recourant est à même de d’exposer au Ministère public, seul, les raisons pour lesquelles il estime que la procédure P/1______/2017 devrait être reprise; - le Ministère public a dès lors retenu à bon droit que le recourant ne remplissait pas, en l’état et au vu de la démarche qu’il envisage d’accomplir, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2013 du 22 octobre 2012 consid. 1.2); - le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1B_450/2015
- 5/5 - PG/17/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).