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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.08.2019 P/9996/2018

6 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,010 parole·~15 min·1

Riassunto

ABUS D'AUTORITÉ ; POLICE ; ARRESTATION ; FLAGRANT DÉLIT | cpp.217; cpp.200; cp.312; cp.14; LPG.11

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9996/2018 ACPR/597/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/9996/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale pour abus d'autorité dirigée contre deux policiers. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, sous suite de frais et dépens, et à ce qu'il soit autorisé à consulter les images de vidéosurveillance figurant au dossier. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 mai 2018, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée. Il exposait, en substance, que, le 16 mars 2018, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un ami, B______, dans le quartier C______, à Genève, un policier - qui s'avérera être D______ - leur avait demandé de circuler, après avoir été interpellé par une travailleuse du sexe. Après que A______ a demandé s'il n'avait pas le droit de rester sur le trottoir, le policier était sorti de son véhicule, en lui indiquant qu'il refusait de circuler sur ordre de la police. A______ ayant réitéré sa demande, le policier l'avait alors menotté et conduit au poste pour une durée de trois heures, où on lui avait dénié le droit à un avocat et voulu contrôler son taux d'alcoolémie. b. D'après l'extrait du journal des événements du 16 mars 2018 et le rapport d'arrestation en flagrante contravention dressé le 19 mars 2018 par D______, le 16 mars 2018 vers 04h00, un groupe d'individus a été prié de s'éloigner du n°1______, après qu'une travailleuse du sexe avait indiqué à la police avoir été importunée. A______, qui présentait des signes d'ébriété, avait refusé de quitter les lieux, malgré plusieurs demandes des policiers, jusqu'à ce qu'il soit arrêté provisoirement afin d'être empêché de commettre de nouvelles infractions. Au poste C______, il avait refusé de se soumettre à l'éthylotest. c. Le 29 mai 2018, le Service des contraventions a condamné A______, par ordonnance pénale, à une amende de Fr. 300.- pour refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (art. 11F LPG). A______ y a fait opposition. d. Le 4 juin 2018, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services (ci-après: IGS) pour complément d'enquête.

- 3/9 - P/9996/2018 e. Entendu par l'IGS, A______ a réitéré, en substance, les termes de sa plainte pénale. Il a expliqué avoir bu de l'alcool de manière raisonnable. f. Lors de son audition par l'IGS, D______ a expliqué qu'il patrouillait avec E______, lorsqu'une travailleuse du sexe leur avait désigné un groupe d'individus qui l'importunaient. Il leur avait alors demandé, depuis son véhicule, de "laisser la fille tranquille" et de "continuer la soirée plus loin", ce qu'ils avaient accepté à l'exception de A______ qui avait refusé de quitter les lieux, expliquant qu'il était en droit de demeurer sur la voie publique. Après de longues minutes de conversation, environ six injonctions de circuler et l'indication qu'il serait conduit au poste s'il n'obtempérait pas, A______, qui refusait toujours de circuler, avait été menotté sans heurt et conduit au poste de police où il avait été fouillé et placé en cellule. Il n'avait pas souhaité se soumettre au test de l'éthylomètre et avait demandé à plusieurs reprises à voir un avocat, ce qui lui avait été refusé. g. Entendu par l'IGS, E______ a donné une version des faits identique à celle de D______, en ajoutant que l'individu était manifestement ivre, qu'il voulait "se faire remarquer" par ses amis et qu'il avait été laissé au violon en raison d'un risque de récidive. h. Il ressort, en substance, des auditions des policiers en service au poste C______, en particulier de celle de l'appointé F______, que A______ était aviné et énervé, qu'il tapait sur la porte du violon et demandait sans cesse les motifs de sa détention, ce qui démontrait manifestement un risque de récidive. i. Entendu par l'IGS, B______ a indiqué ignorer pour quel motif un policier avait demandé à A______ de circuler. Ce dernier avait demandé au policier la raison pour laquelle il devait se déplacer. Il a assisté à l'arrestation de A______ qui s'était déroulée sans incident. j. Au vu des images de vidéosurveillance du poste C______, A______ est arrivé dans la zone des violons à 04h03 et a été libéré à 06h44. k. L'IGS a constaté qu'aucune vidéosurveillance des événements s'étant déroulés à la rue 1______ n'était disponible. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les éléments constitutifs de l'abus d'autorité n'étaient pas réunis, dès lors qu'en présence d'un refus d'obtempérer à une injonction de circuler formulée dans un but de maintien de l'ordre et de tranquillité publics, les policiers étaient légitimés à procéder à l'arrestation provisoire de A______ pour éviter tout risque de récidive conformément à l'art. 217 al. 3 let. c CPP, à le fouiller et à le menotter pour des raisons de sécurité et à lui

- 4/9 - P/9996/2018 refuser l'assistance d'un avocat, étant donné qu'aucun acte d'enquête ne devait être entrepris. D. a. Dans son acte de recours, A______ estime que les policiers ont abusé des pouvoirs de leur charge en prenant à son encontre des mesures de contrainte disproportionnées et dépourvues de base légale. En substance, il considère n'avoir commis aucune contravention justifiant une intervention policière. En effet, l'art. 11F LPG n'était pas applicable, étant donné que le canton de Genève n'était pas compétent pour légiférer en matière d'infractions contre l'autorité publique, les art. 285ss CP régissant complètement la matière. Au demeurant, quand bien même la légalité de cette disposition était admise, les éléments constitutifs de l'art. 11F LPG n'étaient pas réunis, les raisons de l'injonction de quitter les lieux ne lui ayant pas été expliquées. Il n'avait, en outre, pas demandé "pourquoi il n'avait pas le droit de rester sur le trottoir", mais "s'il avait le droit de rester sur le trottoir", ce qui démontrait qu'il n'avait pas refusé de circuler. Son arrestation était disproportionnée dès lors que d'autres mesures moins intrusives auraient pu être envisagées. Aucun risque de récidive n'était à prévoir de sorte que l'art. 217 al. 3 let. c CPP était inapplicable. L'usage des menottes lors de son transport et la soumission à un test d'alcoolémie n'était pas justifiés, ce d'autant plus qu'il contestait avoir été ivre. b. Á réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que les policiers auraient commis un abus d'autorité en l'arrêtant sans droit. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne

- 5/9 - P/9996/2018 sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2.1 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1).

- 6/9 - P/9996/2018 3.2.2 Est punissable de l'amende, celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions (art. 11F LPG). Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale (art. 335 CP). Le Tribunal fédéral a jugé que la matière n'était pas exhaustivement réglementée par le droit fédéral, en matière d'infractions contre l'autorité publique, telle que l'insoumission envers la police, lorsque la gravité de l'acte n'atteint pas l'intensité requise par les art. 285ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). 3.2.3 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte, si l'arrestation est notamment nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (art. 217 al. 3 let. c CPP). L'on peut déduire de l'art. 219 al. 5 CPP, qui prévoit des modalités particulières lorsque l'arrestation provisoire dans le contexte d'un flagrant délit de contravention doit durer plus de trois heures, que l'arrestation au sens de l'art. 217 al. 3 CPP devrait être la plus brève possible et ne pas dépasser trois heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 219). Á la teneur de l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte -mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 3.3 En l'espèce, il est établi qu'une travailleuse du sexe a indiqué à des policiers en patrouille être importunée par un groupe de personnes, dont faisait partie le recourant, ce qui a motivé leur intervention et leur demande aux protagonistes de circuler. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir été signalé à la police par une prostituée. Dans le but de maintenir l'ordre et la tranquillité publics, la police était légitimée à intervenir (art. 1 al. 3 let. a LPol). Le fait que le recourant ait demandé "s'il avait le droit de rester sur le trottoir" et non "pourquoi il n'avait pas le droit de rester sur le trottoir" démontre surtout qu'il avait compris l'injonction des policiers de circuler. En outre, B______ a confirmé l'injonction claire faite au recourant de quitter les lieux.

- 7/9 - P/9996/2018 Aucun élément ne permet de douter de la crédibilité des déclarations constantes des agents de police à cet égard – de surcroît assermentés - qui, de plus, correspondent aux faits décrits dans le rapport d'arrestation en flagrante contravention et dans l'extrait du journal des événements. Selon ceux-ci, leur intervention a été provoquée par le comportement du recourant qui, sous l'emprise de l'alcool, a refusé de circuler malgré plusieurs injonctions en ce sens et même après avoir été averti qu'il s'exposait à une conduite au poste. Le risque de récidive constaté par la patrouille a été en outre confirmé par l'appointé F______ en service au poste C______. Au vu de son comportement constitutif d'une contravention, les policiers étaient légitimés à intervenir pour un constat et pour prévenir toute nouvelle infraction, de sorte qu'une conduite au poste était justifiée sur la base de l'art. 217 al. 3 let. c CPP, la détention n'ayant par ailleurs par excédé la durée maximale autorisée. L'on ne voit pas non plus, s'agissant du déroulement de l'intervention, en quoi les policiers auraient abusé des pouvoirs de leur charge. S'agissant du menottage incriminé, il s'agit d'une mesure proportionnée et justifiée pour des motifs de sécurité dans le cadre de la conduite au poste d'une personne interpellée. B______ a confirmé les déclarations des policiers, aux termes desquelles l'arrestation s'était déroulée sans incident. Le recourant n'allègue pas avoir été contraint de se soumettre à un éthylotest, mais uniquement que celui-ci lui a été proposé. Cette demande ne saurait relever d'un abus d'autorité, faute de contrainte et d'avoir été suivie de conséquences négatives pour le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les images de vidéosurveillance du poste C______ n'apparaissent pas propres à modifier l'issue du litige, dès lors que le déroulement des événements à la suite de l'arrestation du recourant n'est pas contesté. Au surplus, le recourant a accès au dossier depuis la reddition de l'ordonnance querellée, de sorte qu'il lui était loisible de le consulter. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.-, lequel sera prélevé sur les sûretés versées (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/9996/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/9996/2018 P/9996/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 CHF Total CHF 1'000.00

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