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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2011 P/9974/2011

28 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,874 parole·~9 min·1

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; ACTE DE PROCÉDURE ; ANONYMAT | CPP.149; CPP.393

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 29 novembre 2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10454/2011 ACPR/352/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2011 Entre E______ et H______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, avec élection de domicile en son Étude,

recourantes,

contre la décision rendue le 20 septembre 2011 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/6 - P/3275/2011

EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 septembre 2011, E______ et H______ recourent contre la décision par laquelle le Ministère public a refusé de les mettre au bénéfice d’une mesure d’anonymat, au sens de l’art. 149 al. 2 let. a CPP. Elles demandent l’annulation de cette décision et leur désignation, dans la procédure, sous leurs seuls prénoms. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 7 juillet 2011, E______, ressortissante roumaine, a déposé plainte pénale contre un nommé « J______ », qui aurait tenté de la contraindre à se prostituer et de lui faire subir des relations sexuelles avec lui et qui l’aurait battue devant ses refus réitérés. Elle expliquait être arrivée à Genève, de Bucarest via Rome, le 2 juillet 2011, avec une compatriote, H______, sur la foi d’une invitation, nouée par le truchement d’internet, à y rencontrer « J______ », qui devait leur procurer un travail à chacune. Conduite dans un appartement, qui sera localisée par la suite à D______, elle avait été emmenée le lendemain par « J______ » à C______, où elle avait dû offrir ses charmes dans la rue, munie, outre de préservatifs, d’un feuillet remis par « J______ » et comportant, dans un français approximatif, les détails de prestations sexuelles tarifées. Elle n’en avait cependant pratiqué aucune. « J______ » l’avait laissée deux jours là-bas, puis était revenu la chercher et l’avait ramenée à D______. En présence de H______ et d’un tiers que la police identifiera comme étant B______, une bagarre avait éclaté, une bouteille avait volé, et elle avait été blessée. Une patrouille de gendarmerie, appelée par H______, était intervenue, ce 6 juillet 2011, mais « J______ » avait pris la fuite. E______ avait été conduite aux Urgences et, après y avoir reçu des soins, avait regagné D______. Le lendemain, H______ avait rappelé la police, et les deux compatriotes avaient expliqué que « J______ » avait cherché à les contraindre à se prostituer et qu’elles étaient terrifiées à l’idée qu’il ne les retrouve. b) À teneur d’un « résumé de séjour » daté du 7 juillet 2011, le Service des urgences des HUG a constaté, le même jour, la présence sur E______ de plaies à la malléole interne droite et à la base du nez ; une suture avait été pratiquée. E______ a remis à la police le feuillet reçu de « J______ ». c) H______, qui ne souhaitait alors pas déposer plainte pénale, a, en substance, confirmé les événements. Selon elle, E______ était partie « boire un verre » avec J______ le troisième jour après leur arrivée et, comme elle ne revenait pas, elle l’avait appelée sur son téléphone portable ; E______ lui avait alors dit se trouver à C______, où « J______ » l’avait forcée à se prostituer. H______ affirme que « J______ », sommé par elle de s’expliquer, a voulu qu’elle la rejoigne, pour s’y livrer à la même activité. Devant son refus, il avait pris le volant et était allé récupérer E______. À leur retour, « J______ » s’était montré agressif, avait hurlé et avait brisé une bouteille dans

- 3/6 - P/3275/2011 sa colère ; les débris avaient blessé E______ au pied. Celle-ci emmenée aux Urgences, elle-même était restée dans l’appartement avec B______. Elle souhaitait rentrer au plus vite en Roumanie. d) Il résulte de la commission rogatoire internationale décernée par le Ministère public que E______ était arrivée dans la nuit du 3 au 4 juillet 2011 dans un premier hôtel, à C______, où « J______ » avait voulu réserver plusieurs nuitées d’avance et dont elle était rapidement ressortie, vêtue à la manière d’une prostituée, ce qui avait conduit l’établissement à ne pas vouloir prolonger son séjour ; « J_______ » n’était pas monté dans la chambre et, plus tard dans la nuit, n’accompagnait pas E______ à son retour. Ayant trouvé un second hôtel dans la matinée, E______ y était apparue apeurée, abasourdie, paniquée, triste et mal à l’aise ; elle souhaitait téléphoner en Roumanie. Le surlendemain, soit le 6 juillet 2011, un correspondant masculin avait appelé la réception et demandé à lui parler. Le soir même, elle avait été vue monter dans un véhicule, côté passager, et n’avait pas réapparu. e) Le 20 juillet 2011, par avocat, E______ et H______ se sont constituées parties plaignantes, tant au civil qu’au pénal, et ont demandé au Ministère public de leur conférer l’anonymat pour la suite de la procédure. f) Entendu par la police le 20 septembre 2011, B______ a déclaré connaître H______, « la plus âgée des deux », depuis deux ans, par le biais d’internet, et avoir convenu avec elle de se rencontrer à Genève. À son arrivée, H______ était accompagnée d’une autre fille, ce qui n’était pas prévu ; H______ lui avait dit que cette dernière, que luimême ne connaissait pas, devait aller chez « J______ », dont il ignorait encore, à ce moment-là, qu’il était le nommé S______, soit le frère de son meilleur ami, décédé. S______, dont il n’était pas parent et dont il ignorait les contacts parallèles avec elle, était venu chercher « la petite E______ », et ils étaient partis ensemble le jour même, vers une destination inconnue. Lorsqu’ils étaient revenus chez lui, « J______ » s’était mis à hurler en italien à l’encontre des deux filles, et il avait dû intervenir pour le ceinturer ; c’est à cette occasion que « J______ », dans l’énervement, avait donné des coups de pied dans une table et que des bris de verre avaient blessé E______. Comme il avait appris que « J______ » avait emmené celle-ci dans un hôtel à C______, il s’était posé beaucoup de questions et avait pensé à la drogue ou à la prostitution. Il avait dit aux deux femmes de quitter son domicile. g) Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu’une mesure d’anonymat n’était pas appropriée, les noms et prénoms des plaignantes, ainsi que le numéro du portable de E______, étant connus des mis en cause. Il n’était pas non plus exclu qu’ils aient eu accès à leurs passeports. Un caviardage, « notamment » de leurs adresses, était par conséquent suffisant, en tant que restriction du droit de consulter le dossier, au sens de l’art. 149 al. 2 let. e CPP. C. a) Dans leur recours, E______ et H______ font valoir que la mention de leurs identités dans la procédure entraînerait des risques de représailles pour elles et pour leurs

- 4/6 - P/3275/2011 familles, alors que la mesure de protection demandée n’entravera pas les droits de la défense. b) Le Ministère public a déclaré s’en tenir à sa décision et n’avoir pas d’observations à formuler. c) E______ et H______ n’ont pas répliqué.

EN DROIT : 1. Le recours est a priori recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et émaner des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b et 382 CPP). 2. Il ne concerne pas, en revanche, un acte de procédure du Ministère public, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 CPP). En effet, la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 149 CPP) exclut le recours lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public refuse une mesure de protection, au motif qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une mesure de contrainte, soit d’actes de procédure dans la définition qu’en donne le Conseil fédéral (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1296). Le recours n’est, dès lors, pas ouvert. 3. C’est, d’ailleurs, le lieu d’observer que les dispositions prises par le Ministère public, soit de caviarder « notamment » l’adresse des parties plaignantes sur les pièces existant au dossier, sont des mesures qui paraissent pouvoir s’appuyer autant sur l’art. 149 al. 2 let. e CPP, dont il se prévaut, que sur le devoir général des autorités pénales d’éviter la divulgation de détails personnels d’une personne dont un certain besoin de protection reste reconnu (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 2 avant l’art. 149). Ainsi, l’occultation de l’adresse de la victime semble même se situer en dehors du champ de l’art. 149 CPP (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, p. 753 n. 835). Il reste nécessaire que cette protection des adresses des plaignantes soit effective et minutieuse – il n’est pas sûr, à teneur du dossier remis à la Chambre de céans, que tel soit exhaustivement le cas à ce jour – , et il paraît tout aussi judicieux que le Ministère public, qui ne l’exclut pas dans sa formulation exemplative, étende le caviardage aux patronymes des recourantes, à leurs dates de naissance, à leurs filiations et à leurs raccordements téléphoniques, pour autant, bien sûr, qu’ils ne s’agisse pas de numéros de portables déjà connus des personnes dénoncées. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, frais à la charge de leurs auteurs (art. 428 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par E______ et H______ contre la décision du Ministère public rendue le 20 septembre 2011 dans la procédure P/10454/2011. Met à la charge de E______ et H______, à raison d’une moitié chacune, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 500.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/9974/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'060.00

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