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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.04.2014 P/979/2013

7 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,501 parole·~23 min·1

Riassunto

DIFFAMATION; LIEU DE TRAVAIL; DIRECTEUR; CAS GRAVE; ACTE D'ACCUSATION | CPP.310; CPP.8; CP.52; CP.173; CO.328

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 7 avril 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/979/2013 ACPR/193/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 avril 2014

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Sylvie MATHYS, avocate, cours des Bastions 15, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public,

Et B______, domicilié ______, comparant par Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate, rue Louisde-Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

P/979/2013 - 2 intimés.

- 3/13 - P/979/2013 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, le 19 novembre 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/979/2013, en lien avec sa plainte pénale pour diffamation déposée à l'encontre de B______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, sous suite de dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le ______, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour infraction "à l'article 173 CP, voire 175 CP [sic]". À l'appui de sa plainte, elle a exposé avoir été employée, du ______ ______, par C______, dont le directeur était B______. Dès ______, elle avait été confrontée à un harcèlement téléphonique émanant d'une femme, qui l'appelait anonymement sur sa ligne directe professionnelle. Ces faits avaient donné lieu à une plainte pénale, ______, rédigée sur le papier à en-tête de la société et cosignée par elle et B______. Puis, en ______, une lettre anonyme dactylographiée, adressée à B______, avait été envoyée à C______. Elle contenait des insultes grossières, certaines formulées dans un portugais approximatif, et laissait entendre que son auteur était une femme. Cette lettre n'est pas annexée à la plainte pénale et ne figure pas au dossier. À partir de ce moment, le comportement de B______ à son égard avait changé. Elle avait appris, d'une collègue nommée D______, qu'elle allait se faire licencier, car B______ la croyait l'auteur de la lettre anonyme. D______, à qui B______ avait signifié une interdiction de parler de ces faits, les avait aussi évoqués avec sa supérieure, E______. La plaignante avait finalement démissionné le _______, en remettant son congé à F______, le responsable du personnel. Celui-ci lui avait confirmé que B______ était déterminé à lui nuire. Ce dernier avait encore déclaré devant deux autres collègues, G______, assistante de direction, et H______, réceptionniste, au _______ - et alors qu'il ignorait de toute évidence la démission d'A______ -, qu'il avait "la preuve à 99%" que la plaignante

- 4/13 - P/979/2013 était l'auteur de la lettre anonyme et qu'elle allait être licenciée pour la fin du mois. Il avait réitéré ses propos devant un client important de la régie avec qui elle collaborait régulièrement. Suite au choc causé par ces événements, elle s'était retrouvée en arrêt maladie jusqu'au terme de son contrat _______. Elle avait encore appris par la suite que B______ cherchait à récolter des informations à son sujet, notamment sur les conflits qu'elle aurait pu avoir avec d'autres collègues et sur son avenir professionnel. B______ avait donc propagé des accusations attentatoires à l'honneur qu'il savait fausses, en cherchant à porter atteinte à sa considération. Il avait agi ainsi pour protéger des personnes dont le nom venait de "façon assez spontanée à l'esprit et qui sonnent certainement plus doux à son oreille". b. _______, la police a rendu un rapport faisant suite à l'audition de D______ et I______, toutes les deux employées de C______, ainsi que du mis en cause, B______. D______, entendue en qualité de témoin, avait eu connaissance fortuitement de la lettre anonyme adressée à B______ le jour de sa réception, car le concierge l'avait ouverte par erreur, puis montrée à A______, étant donné qu'elle parlait le portugais et que des insultes dans cette langue s'y trouvaient. B______ avait immédiatement mené son enquête, en comparant les écritures des employés, car il se doutait que l'un d'eux pouvait en être l'auteur. Il l'avait convoquée dans son bureau, lui avait demandé d'écrire une lettre, puis lui avait avoué qu'il avait fait faire une analyse graphologique de l'écriture d'A______, qui avait démontré qu'elle était "dérangée et bipolaire". Il disait aussi avoir contacté les anciens employeurs de cette dernière, qui avaient confirmé cela. Enfin, il invoquait une enquête de police dont il avait eu connaissance qui démontrait à "99,9%" qu'elle était l'auteur de la lettre. D______ a précisé qu'elle avait peur de B______, car il l'avait menacée de licenciement, comme toutes les autres personnes impliquées. Il avait raconté la même chose à une certaine G______, son assistante. Enfin, il avait accusé ouvertement A______ d'être l'auteur de la lettre anonyme et avait annoncé qu'il allait tout faire pour la licencier à l'insu de E______, sa supérieure. D______ précisait avoir averti cette dernière lorsqu'elle avait su qu'une date de licenciement avait été fixée. Elle ignorait si I______ était au courant de ces faits. I______, elle aussi entendue en qualité de témoin, a déclaré travailler à la réception et avoir eu connaissance d'appels et d'e-mails frauduleux. Elle avait appris de B______ qu'il savait qui était l'auteur, mais il n'avait pas donné de nom, et qu'il avait mandaté un détective privé ou quelqu'un exerçant ce genre d'activité pour l'identifier.

- 5/13 - P/979/2013 Après plusieurs mois d'absence pour maladie entre _______, elle avait été informée par ses collègues que des colis continuaient à arriver pour A______ alors que cette dernière, tout comme B______, ne travaillait plus pour _______. Elle avait encore répondu à deux appels frauduleux et anonymes destinés à A______ lors _______. Tout le personnel était au courant de la lettre anonyme, même si personne n'était censé savoir. Elle n'était pas présente lorsque B______ avait déclaré à G______ qu'il détenait la preuve qu'A______ était l'auteur de la lettre anonyme, bien qu'il lui ait dit une fois, en privé, qu'il pensait qu'elle l'était. Cependant, elle considérait qu'il n'avait jamais proféré des accusations fallacieuses. B______, entendu en qualité de prévenu, a admis avoir eu un entretien seul à seule avec D______ en _______ au sujet des lettres anonymes. Il l'avait alors informée qu'il prendrait toutes les mesures "envers la personne ayant transmis par voie électronique d'une part, mais aussi ayant présenté une des deux lettres injurieuses" à D______. Il précisait qu'avant même que la direction ne soit informée de la réception du courrier anonyme, G______ avait reçu un e-mail d'A______, qui contenait un scan dudit courrier. Il contestait les propos de D_______ pour le surplus, les considérant mensongers. Étant donné le comportement d'A______ - soit la diffusion de la lettre -, il avait envisagé de la licencier. L'administrateur de la société, un certain J______, et l'actionnaire ______, un certain K______, avaient été informés. D______ lui avait indiqué avoir peur d'A______. Il a contesté les allégations contenues dans la plainte pénale. Il a précisé qu'une demande en paiement avait été déposée en _______ à l'encontre de la C______ par A______. Il avait bien répondu à une requête d'un client qui souhaitait s'octroyer la collaboration de cette dernière et demandé à une reprise à F______ si elle avait trouvé un nouvel emploi. Il demandait à ce que la plaignante donne le nom de la personne mentionnée dans la plainte pénale et qu'il aurait cherché à protéger. En annexe à sa déclaration, il a produit un courrier de D______ du ________ sans indication de destinataire, dans lequel elle décrit comment elle avait eu connaissance de la lettre anonyme par l'entremise d'A______, cette dernière lui ayant demandé par la suite d'adapter ses déclarations. C. À teneur de la décision querellée, l'infraction de diffamation (art. 173 CP) était réalisée. Toutefois, compte tenu des circonstances, soit le contexte professionnel conflictuel entre les protagonistes, matérialisé par une procédure prud'homale en cours, le fait que la plaignante ne travaille plus auprès de C______ et l'absence d'antécédent du prévenu, il serait, "pour cette fois", renoncé à entrer en matière en application de l'art. 52 CP. Un avertissement était toutefois adressé à B______ : "S'il devait récidiver, la clémence de circonstances ne serait plus de mise et une condamnation avec inscription au casier judiciaire pourrait être prononcée à son encontre".

- 6/13 - P/979/2013 Le prévenu était condamné au paiement des frais de procédure, car il avait provoqué de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 52 CP et 310 al. 1 let. a CPP. Ni la culpabilité, ni les conséquences de l'infraction ne pouvaient être qualifiées de peu d'importance en l'espèce. L'auteur avait fait usage de sa position hiérarchique pour la licencier et lui nuire, en lui imputant la rédaction d'une lettre d'insultes anonyme et en lui prêtant des troubles psychiatriques. Ce discours avait été tenu à l'un des plus importants clients _______ et avait porté atteinte à sa santé physique et psychique, la poussant à la démission. Le contexte conflictuel entre les parties était uniquement imputable au mis en cause et l'existence de la demande prud'homale ne jouait aucun rôle dans l'appréciation de la culpabilité ou des conséquences de l'infraction. b. Le Ministère public a fait part de ses observations le 9 janvier 2014 et a conclu au rejet du recours. La plaignante avait été davantage ébranlée et conduite à la démission par les agissements qu'elle avait subis depuis ________, pour lesquels le prévenu n'était pas concerné. Il en allait de même pour l'atteinte à la santé qui avait provoqué un arrêt de travail. De toute manière, elle avait démissionné par choix et rien dans le dossier ne permettait de penser que les propos diffamatoires avaient dépassé le cadre de la C______. La recourante n'établissait aucun autre préjudice. Le prévenu n'avait pas d'antécédents et les faits reprochés ne pouvaient pas être réitérés, dès lors que les deux protagonistes ne se côtoyaient plus. c.a. À teneur de ses observations, B______ a souligné le soutien qu'il avait apporté à la recourante par le passé, en contresignant notamment la plainte pénale déposée _______. Il a invoqué les contradictions contenues dans le récit de D______. Celle-ci avait parlé d'un entretien avec le mis en cause quelques jours après la réception de la lettre anonyme, au cours duquel il lui avait demandé de rédiger une lettre, mais le courrier produit et écrit de la main de D______ datait du ________, soit de quatre mois plus tard. En outre, les propos tenus dans ce courrier étaient en contradiction avec la déposition faite à la police. Il s'est aussi prévalu de la déposition de I______, qui contredisait les dires de la recourante.

- 7/13 - P/979/2013 Il a, en outre, produit deux e-mails des _______, soit immédiatement après la découverte de la lettre anonyme, à teneur desquels A______ avait transmis deux courriers à un inspecteur de police, vraisemblablement suite à la plainte déposée conjointement par B______ et elle-même. Elle y faisait aussi part de ses soupçons sur l'identité de la personne à l'origine du harcèlement, qu'elle partageait avec d'autres personnes et qui se portaient sur la compagne de B______, dont elle communiquait le numéro de portable aux policiers. Cette tierce personne aurait cherché à lui nuire par jalousie. Elle indiquait que sa responsable croyait aussi que l'amie de B______ se trouvait derrière ces contacts anonymes. Ni les réponses de l'inspecteur, ni les courriers joints aux e-mails n'étaient produits. B______ soupçonnait donc que la recourante cherchait à lui nuire, pour des raisons qu'il ignorait. La Chambre de céans a communiqué ces observations au Ministère public. c.b. A______ a répliqué en soulignant que la lettre écrite dans le bureau de B______ par D______ n'était pas nécessairement la même que le courrier figurant au dossier. Les courriels envoyés à la police l'avaient été avec l'aval de B______. Elle a contesté la thèse du Ministère public selon laquelle sa démission était due en premier lieu aux harcèlements téléphoniques dont elle avait été victime. c.c. B______ a estimé que le Ministère public n'avait pas eu connaissance de ses dernières déterminations. La recourante avait présenté une version des faits qui l'arrangeait et le témoignage de D______ devait être relativisé.

EN DROIT : 1. a. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).

- 8/13 - P/979/2013 b. La critique du mis en cause, selon laquelle le Ministère public n'aurait pas pu prendre connaissance de ses observations, est infondée dès lors que ces dernières ont été transmises à cette autorité. Celle-ci a eu donc l'occasion de s'exprimer à leur sujet, ce qu'elle a renoncé à faire. 2. La recourante conteste l'application de l'art. 52 CP : ni la culpabilité, ni les conséquences de l'infraction ne pouvaient être considérées de peu de gravité en l'espèce. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 2.2. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et

- 9/13 - P/979/2013 application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que ses antécédents, sa situation personnelle ou son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 et suivantes). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskom-mentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8). Avec les art. 52 à 54 CP, le législateur a introduit des cas où l'exemption de peine par opportunité est obligatoire. Le texte légal ne laisse en effet aucun doute à ce sujet : quand les conditions en sont réalisées, l'autorité doit renoncer à poursuivre. Cependant, il faut noter qu'un très large pouvoir d'appréciation s'exerce en amont, soit au moment d'examiner si les conditions d'application des art. 52 à 54 CP sont réunies (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 26 ad art. 26; P. CORNU, Exemption de peine & classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte, Revue pénale suisse 127 (2009), p. 395 à 396). 3. L’art. 173 CP est un délit de mise en danger abstraite (ATF 103 IV 22 consid. 7), qui protège le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 124 IV 262 consid. 2; ATF 114 IV 1 consid. 2a). Cette protection ne concerne que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 132 IV 115 consid. 2.1 ; 128 IV 58 consid. 1a ; 117 IV 28 s. consid. 2c ; 116 IV 206 consid. 2). Le contexte dans lequel les propos incriminés ont été prononcés est important (ATF 116 IV 146 consid. 3c). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté desdites allégations (art. 174 CP). 4. En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'infraction de diffamation était réalisée, eu égard aux déclarations des témoins recueillies. Nonobstant cela, se fondant sur l'ensemble des circonstances, soit notamment le contexte professionnel

- 10/13 - P/979/2013 conflictuel entre les protagonistes matérialisé par une procédure prud'homale, le fait que la recourante ne travaille plus au sein de C______ et l'absence d'antécédents du prévenu, il avait pour, "cette fois", renoncé à entrer en matière, considérant ainsi que la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Un avertissement était toutefois adressé au mis en cause, qui ne bénéficierait pas d'une telle clémence en cas de récidive. Dans ses observations, le Ministère public a persisté, en invoquant que le comportement du prévenu n'avait pas été prépondérant dans la démission de la recourante, qu'elle avait quitté son poste par choix, que les propos diffamatoires tenus n'avaient pas dépassé le cadre professionnel et qu'elle n'établissait pas avoir subi un autre préjudice. Le prévenu ne risquait pas de réitérer, dès lors que les parties ne travaillaient plus ensemble. Quant aux observations du mis en cause, elles se concentrent sur la commission de l'infraction elle-même, mais ne discutent pas les conditions d'applications de l'art. 52 CP, par renvoi des art. 310 et 8 CPP, seuls litigieux suite au recours. 4.1. S'agissant de l'infraction de diffamation, les éléments du dossier démontrent à ce stade à tout le moins une prévention suffisante. En accusant la recourante d'être un "corbeau" auprès de ses collègues et de clients, il l'a présentée à ceux-ci comme une personne méprisable. Certes, l'intéressé conteste, mais il est contredit par deux témoignages. 4.2. Par contre, l'application par le Ministère public de l'art. 52 CP ne saurait être suivie. En effet, comme le soutient justement la recourante, le mis en cause était directeur _______, donc son supérieur hiérarchique; à ce titre il lui incombait de prendre des mesures particulières protégeant ses employés (art. 328 CO). Selon la version de la recourante, il aurait abusé de sa position pour propager des accusations graves auprès d'autres collaborateurs et d'un client et jeté sur elle le soupçon d'avoir rédigé une lettre d'insultes anonyme. Au vu du contexte, que ne pouvait ignorer l'intimé, cela revenait, en somme, à accuser la recourante d'avoir rédigé cette lettre alors qu'elle se disait victime de harcèlement anonyme, soit d'avoir ourdi une machination particulièrement malsaine. Comme l'a évoqué un témoin, le mis en cause aurait même procédé à une analyse graphologique et en aurait partagé les conclusions, selon lesquelles la recourante était "dérangée et bipolaire", avec ce témoin, collègue de cette dernière. Le comportement reproché à l'intimé revêt ainsi manifestement une certaine gravité. Les éléments atténuants avancés par le Ministère public, à savoir que la recourante ne travaille plus pour son précédent employeur et l'absence d'un risque de réitération, ne convainquent pas. On ne saurait favoriser un mis en cause pour la simple raison

- 11/13 - P/979/2013 que sa victime a fui son emprise - perdant par là même son travail - et qu'elle est de ce fait hors de portée. Il en va de même de l'absence d'antécédents de l'intimé qui n'est pas un facteur d'atténuation de la culpabilité, sauf circonstances exceptionnelles qui n'ont pas été invoquées, ni démontrées en l'espèce. Il est bien exact que le mis en cause semble avoir soutenu sa collaboratrice à l'époque des premiers faits de harcèlement en contresignant la plainte pénale déposée suite à ces événements. Toutefois, on ne voit pas en quoi ce soutien pourrait servir à excuser des faits distincts, survenus une année et demie plus tard et qui seraient constitutifs d'une atteinte à l'honneur. Le Ministère public ne l'a d'ailleurs pas invoqué. Dès lors, on ne saurait admettre, comme l'a fait le Ministère public, que la faute du mis en cause était suffisamment légère pour justifier l'application de l'art. 52 CP. 4.3. Il n'en va pas différemment de l'appréciation des conséquences dommageables de l'infraction. Le dossier révèle, certes, que des difficultés ont été rencontrées par la plaignante ______ déjà, lorsqu'elle avait reçu des appels téléphoniques anonymes. Toutefois, rien ne permet de dire que ces difficultés professionnelles préexistantes aient été prépondérantes dans la décision prise par la plaignante de démissionner. Il est, au contraire, tout à fait soutenable au regard de la chronologie des faits, que la démission de la recourante a eu lieu peu après, voire concomitamment, aux événements qu'elle dénonce et pourrait, donc, en être principalement l'effet, contrairement à l'opinion du Ministère public. De toute manière, on peine à suivre ce dernier lorsqu'il estime que des relations de travail conflictuelles, matérialisées par une procédure prud'homale, dont on ignore tout, seraient de nature à rompre, d'une certaine manière, le lien de causalité entre le comportement reproché et un dommage. D'une part, l'infraction reprochée est une infraction de mise en danger qui ne requiert pas de résultat concret. D'autre part, il ne peut être considéré qu'une diffamation doit causer des dommages plus graves encore qu'une démission forcée, sauf à ériger comme condition objective de la poursuite un fait que le Code pénal ne prévoit pas. La loi ne prévoit pas non plus d'exception à l'application des infractions contre l'honneur, lorsqu'elles sont commises dans un cadre professionnel. Au contraire, une diffamation au lieu de travail peut avoir des conséquences graves sur l'avenir de l'employé qui en est victime, tout comme sur sa santé, en raison des rapports particuliers qui existent avec ses collègues, sa hiérarchie et les clients. Ainsi, le cadre professionnel dans lequel, selon la recourante, les propos contraires à l'honneur auraient été proférés, est, selon l'appréciation de la Chambre de céans, plutôt un facteur aggravant leur caractère dommageable pour la personnalité de la recourante. En effet, les collègues et les clients qui apprennent qu'une certaine

- 12/13 - P/979/2013 personne est l'auteur d'un courrier anonyme d'insulte, surtout si l'information provient du supérieur de cette dernière, seront enclins à adopter des comportements, des attitudes ou des réactions pouvant compromettre son avenir professionnel. Par conséquent, les éléments retenus par le Ministère public ne permettent pas de considérer que les dommages subis selon la recourante étaient insignifiants, au regard du comportement réprimé par l'art. 173 CP. 4.4. Il s'ensuit qu'une non-entrée en matière fondé sur l'art. 52 CP ne pouvait être prononcée. 5. Dans la mesure où le dossier fait manifestement apparaître une prévention suffisante de diffamation, ce que le Ministère public a admis - allant même jusqu'à constater que l'infraction était réalisée -, il incombe à cette autorité de continuer la poursuite et cas échéant de renvoyer l'intimé devant l'autorité de jugement, étant précisé qu'il appartient en principe au juge du fond d'admettre ou non les preuves libératoires (art. 173 ch. 2 et suivants CP; ACPR/333/2012 du 16 août 2012). 6. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants. 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, partie plaignante, a certes conclu au versement de dépens, mais elle ne les a ni chiffrés, ni justifiés, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur une quelconque indemnisation (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

- 13/13 - P/979/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/979/2013. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Renvoie le dossier au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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