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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/9678/2019

16 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,065 parole·~15 min·2

Riassunto

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;FOR DE LA POURSUITE;MOTIVATION DE LA DÉCISION | CP.3; CP.8; Cst.29

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9678/2019 ACPR/202/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/9678/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du ______ 2019. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ SA (désormais C______ SA, en liquidation) était une société genevoise ayant pour but l'import, l'export et le commerce de marchandises de toutes sortes, le financement de magasins, la prise en charge des représentations ainsi que l'acquisition et l'utilisation de marques de commerces et de licences. Elle a été dissoute le ______ 2017 en vertu de l'art. 153b de l'Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411). A______ en était l'administrateur unique. b. Le ______ 2019, A______ a déposé plainte pour diffamation et tentative de contrainte contre D______, "directeur général" de la société genevoise E______ SA, et contre la société luxembourgeoise F______ SCA ou ses organes. Il a expliqué qu'à l'époque où il exerçait pour la société C______ SA, un prêt de CHF 1'000'000.- avait été accordé à celle-ci par la société G______ LTD. C______ SA n'ayant pu rembourser complètement le prêt, la société E______ SA avait été mandatée par la créancière [dans l'intervalle rachetée par F______ SCA (cf. pièce 9 annexe de la plainte)] pour recouvrer le solde. Dans une émission intitulée "A______ – Escroquerie ______", diffusée sur la chaîne de télévision algérienne H______, le ______ 2019 et dont le plaignant avait eu connaissance le 8 suivant, D______ avait, lors d'un entretien filmé à la gare de Cornavin, tenu des propos qui étaient contraires à la réalité et portaient atteinte à sa réputation et sa crédibilité. Le précité lui reprochait, notamment, d'avoir créé volontairement une confusion entre le nom de sa société C______ SA et le groupe international C______, la similitude de la dénomination laissant penser que cette première était une société sœur de celui-ci et ainsi induire en erreur ses interlocuteurs afin d'obtenir des financements; utilisé de fausses lettres de recommandation pour obtenir des financements auprès d'établissements bancaires; et fui la Suisse pour l'Algérie en raison d'accusation d'escroquerie. Cette émission était également accessible sur le site internet YOUTUBE. Il avait porté plainte auprès des autorités algériennes pour ces faits (Lettres C et D de la plainte).

- 3/9 - P/9678/2019 Parallèlement, le 22 février 2019, F______ SCA avait déposé une plainte pénale à son encontre à Genève pour abus de confiance, qui s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. Les propos tenus dans cette plainte n'étaient pas conformes à la réalité et pourraient constituer une dénonciation calomnieuse. En outre, la plainte avait été largement diffusée auprès de tiers, ce qui "tendrait à aggraver l'atteinte à sa réputation" (Lettre E de la plainte). D'ailleurs, dans un courriel du 9 avril 2019, D______, en faisant allusion à la plainte précitée, avait proposé "de se rencontrer prochainement à [sa] meilleure convenance au Poste de Police de I______ [GE] rue 1______ afin qu['il puisse] être entendu dans le cadre de la plainte pénale" (Lettre F de la plainte). Ainsi, il ne pouvait exclure que la plainte déposée par F______ SCA et les propos tenus par D______ dans son courriel du 9 avril 2019, avaient pour but de l'impressionner et l'obliger à payer personnellement des montants qu'il contestait devoir. C. À l'appui de son ordonnance querellée, le Ministère public, en application des art. 8 al. 3 et 4 et 310 al. 1 let. c CPP, a retenu que, les faits dénoncés faisant déjà l'objet d'une poursuite auprès des autorités algériennes, une décision de non-entrée en matière se justifiait. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. D'une part, malgré la plainte déposée auprès des autorités algériennes à la suite de la diffusion de l'émission "A______ – Escroquerie ______", aucune procédure n'avait été ouverte en Algérie contre D______. D'autre part, les faits relatifs à la société F______ SCA, ainsi que ceux en lien avec les méthodes utilisées par D______ ne faisaient l'objet d'aucune procédure à l'étranger. b. Le 1er novembre 2019, A______ a transmis à la Chambre de céans la décision de classement, datée du ______ 2019, émanant du parquet du Tribunal de J______ en Algérie, concernant sa plainte relative à l'émission précitée. Il n'avait eu connaissance de cette décision, qui lui avait été envoyée par le courrier de son avocat du 21 août 2019, que "très récemment". c. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours. Lorsque l'ordonnance querellée avait été rendue, A______ n'avait pas encore été informé de la décision des autorités algériennes, de sorte qu'à l'époque de son prononcé une procédure contre D______ était pendante en Algérie. En outre, l'émission querellée ayant été diffusée sur une chaîne de télévision regardée essentiellement en Algérie et étant accessible sur le site internet de la chaîne, le public cible visé n'était pas suisse. Dès lors, s'agissant de ladite émission, les autorités suisses n'étaient pas compétentes. "Pour le surplus", le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.

- 4/9 - P/9678/2019 d. Dans sa réplique, A______ explique qu'il était "faux" d'affirmer que l'émission litigieuse n'avait eu d'effets qu'en Algérie, dès lors qu'elle avait gravement entamé sa réputation avec ses partenaires d'affaires en Suisse également. Il sollicite une indemnité de CHF 1'857.80 TTC à titre de dépens pour la procédure de recours, correspondant à la rédaction de ses écritures, soit 5h45 d'activité – 5h pour la rédaction du recours et sa finalisation et 45 minutes pour la rédaction de la réplique – à CHF 300.- de l'heure HT. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées —, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte concernant les propos tenus dans l'émission intitulée "A______ - Escroquerie ______". 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale- Petit commentaire, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310). 2.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.3. S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées).

- 5/9 - P/9678/2019 Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, les propos litigieux ont été diffusés au travers d'une émission, présentée en langue arabe, de la chaîne de télévision H______, qui est destinée au monde arabe et plus particulièrement aux téléspectateurs algériens. Ainsi, on ne peut considérer que l'émission litigieuse, propagée par un canal de diffusion étranger, soit destinée au public suisse, ce qui n'est au demeurant pas rendu vraisemblable par le recourant. Rien ne permet de retenir ainsi que le public-cible ait été suisse. Le fait que l'interview, diffusée dans le cadre de cette émission, ait été filmée à Genève ne modifie pas ce constat. Ni même que la réputation du recourant

- 6/9 - P/9678/2019 aurait gravement été entamée avec ses partenaires d'affaires en Suisse, le concerné ne fournissant au demeurant aucune explication à ce sujet. Par ailleurs, le fait que l'émission puisse également être visionnée via le site internet YOUTUBE, accessible en Suisse, ne permet pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Ainsi, les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées en lien avec l'émission en question, même si les autorités algériennes ont classé la plainte pénale déposée en Algérie. Il en résulte donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Partant, ce grief sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point, par substitution de motifs. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les faits dénoncés relatifs à la plainte déposée par F______ SCA à son encontre et au comportement de D______ dans le cadre de son travail. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 3.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée ne se prononce pas sur les faits dénoncés en lien avec la plainte déposée par F______ SCA et l'attitude adoptée par D______ au travers de son courriel du 9 avril 2019, faits qui sont survenus en Suisse. Dès lors, on ne saurait priver le recourant d'un degré de juridiction, ce d'autant que la violation du droit d'être entendu n'a pas été réparée par les observations du Ministère public, qui s'est contenté de s'en remettre à l'appréciation de la Chambre de céans. Partant, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur ces éléments de la plainte.

- 7/9 - P/9678/2019 4. Partiellement fondé, le recours sera dès lors admis, l'ordonnance querellée partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. 5. Le recourant, partie plaignante, ne succombe que partiellement, de sorte qu'il sera condamné à la moitié des frais fixés en totalité à CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde lui sera restitué. 6. Corrélativement, le recourant peut prétendre au versement d'une indemnité de procédure, en relation avec l'activité pour laquelle il obtenu gain de cause devant la Chambre de céans (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Dans sa réplique, le recourant a conclu à des dépens, qu'il chiffre à CHF 1'857.80 TTC correspondant à la rédaction de ses écritures, soit 5h45 d'activité à CHF 300.- de l'heure HT. Si son mémoire comporte huit pages, le point sur lequel il obtient gain de cause ne tient que sur la moitié de cet acte. Il en va de même de sa réplique, qui comporte trois pages mais dont une page voire une page et demi seulement apparaît pertinente pour l'issue du litige et qui, au surplus, reprend la teneur de son recours. Compte tenu de ce qui précède, il lui sera alloué, à la charge de l'Etat, un montant de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse), correspondant à 3h d'activité au tarif horaire pratiqué par l'avocat. * * * * *

- 8/9 - P/9678/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'est pas entrée en matière sur les faits dénoncés aux lettres E et F de la plainte pénale. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde de CHF 500.- restitué au recourant. Alloue à A______, à charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 969.30 TTC, pour ses frais dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/9678/2019 P/9678/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/202/2020

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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