Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/9464/2025

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,548 parole·~13 min·3

Riassunto

PROFIL D'ADN;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1bis; CPP.255.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9464/2025 ACPR/634/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 31 octobre 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/9464/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 10 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la P/24706/2025 [qui sera finalement jointe à la P/9464/2025, cf. E.c. infra], C______ s'est présenté, le 25 août 2025, au poste de police de D______ pour dénoncer le fait que, le 11 juillet 2025, un individu lui avait asséné un coup de poing au visage et l'avait saisi "par le cou avec ses mains". Il avait perdu connaissance et, après s'être réveillé quelques heures plus tard, il avait constaté que sa sacoche contenant divers objets personnels avait été volée. Plusieurs semaines après les faits, il était retourné sur le lieu de son agression et avait pu prendre en photo son assaillant. Il a remis cette photographie à la police lors de son audition et a déposé une plainte pénale. b. A______, né le ______ 1997, ressortissant espagnol, a été interpellé le 30 octobre 2025, à proximité [de l’espace d’accueil et de consommation] E______, à Genève. Il ressort du rapport d'arrestation du 31 octobre 2025 que, la veille, les policiers avaient reconnu le susnommé comme étant le potentiel auteur des faits survenus le 11 juillet 2025. Alors que les forces de l'ordre expliquaient à A______ les raisons pour lesquelles ils allaient l'amener au poste de police, ce dernier avait pris la fuite. L'usage de la force avait été nécessaire afin le menotter. Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 249.50 [5x20.-, 4x10.- et le reste en monnaie] et EUR 49.50 [3x10.-, 2x5.- et le reste en monnaie]. c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a reconnu s'être débattu et avoir pris la fuite, par peur de la police. Il a contesté être l'auteur de l'agression du 11 juillet 2025. Il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants et était seulement un consommateur régulier de crack. L'argent trouvé en sa possession était issu de paris sportifs. d. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infractions aux art. 140 et 286 CP, ainsi qu'à l'art. 19a LStup, en lien avec les faits susmentionnés. e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 31 octobre 2025, A______ a été condamné à trois reprises soit:

- 3/7 - P/9464/2025 - le 23 novembre 2022 par le Ministère public, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup); - le 28 octobre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); et - le 24 juin 2025 par le Tribunal de police, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Hormis la P/24706/2025, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l’objet de deux autres procédures en cours (P/9464/2025 et P/12459/2025). La première pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et la seconde pour infraction à la LEI (art. 115 LEI) ainsi que pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ dit être marié et avoir un enfant qui vit avec son épouse au Sénégal. Il vit à F______, en France, et travaille comme plongeur dans un restaurant de cette ville, pour un revenu mensuel net de EUR 1'300.-. C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée, fondée sur les art. 255 al. 1 et al. 1bis CPP, par le fait, d'une part, que l'infraction sur laquelle portait la procédure était un crime ou délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), et, d'autre part, que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), "il a été condamné à 3 reprises pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) notamment, soit les 23 novembre 2022, 28 octobre 2024 et 24 juin 2025". D. Dans son recours, A______ relève que l'établissement de son profil d'ADN avait d'ores et déjà été ordonné à maintes reprises. Il suffisait ainsi d'utiliser les profils d'ADN existants. Le Ministère public semblait donner plus d'importance aux directives du Procureur général qu'au respect de la jurisprudence et la loi en la matière. Cela laissait craindre une volonté du Ministère public de "ficher de manière massive les étrangers". Enfin, il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement l'établissement de son profil d'ADN et il avait un droit protégé à ce que l'on ne manipule pas son ADN de manière inutile. L'établissement de son profil d'ADN était "arbitraire" et "disproportionné".

- 4/7 - P/9464/2025 E. a. Lors de l'audience de confrontation du 25 novembre 2025, C______ n'a pas reconnu A______ comme étant l'auteur des faits commis à son encontre le 11 juillet 2025. b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a disjoint les faits relatifs à l'agression de C______ sous le numéro de procédure P/1______/2025. c. Par ordonnance du 13 avril 2026, la P/24706/2025 a été jointe à la P/9464/2025. F. a. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. D'une part, l'infraction de brigandage (art. 140 CP) reprochée à A______ était susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN et, d'autre part, les trois condamnations de A______ pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) laissaient craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup non encore élucidées. S'agissant du brigandage, au moment où l'établissement du profil d'ADN de A______ avait été ordonné, il ignorait que, lors de l'audience du 25 novembre 2025, le plaignant ne reconnaîtrait pas le prévenu comme étant l'auteur du brigandage dont il avait été victime. Ainsi, l'établissement du profil d'ADN du recourant ne pouvait alors être qualifié d'arbitraire et disproportionné. En outre, les ordonnances d'établissement de profil d'ADN étaient prononcées au cas par cas et l'intérêt d'établir une nouvelle fois le profil d'ADN du concerné était justifié, dès lors que cette mesure permettait d'en prolonger la date d'effacement. Enfin, les infractions à la LStup revêtaient une certaine gravité et étaient, pour cette raison, visées par la Directive A.5. du Procureur général. b. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons

- 5/7 - P/9464/2025 suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non seulement une infraction en cours d'instruction, soit un brigandage, mais également d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Certes, lors de l'établissement de son profil d'ADN le 31 octobre 2025, le recourant contestait être l'auteur du brigandage commis le 11 juillet 2025. Cela étant, le Ministère public n'a pas rendu vraisemblable que l'établissement du profil d'ADN du concerné aurait été susceptible de faire progresser l'instruction en lien avec cette infraction. Il ne ressort en particulier pas du dossier que du matériel génétique aurait été prélevé sur le corps ou les habits du plaignant aux fins de comparaison, ce qui peut aisément s'expliquer par le mois qui s'est écoulé entre les faits dénoncés et le dépôt de plainte. Ainsi, la mesure ordonnée, dans le cas particulier, ne paraissait pas indispensable, ni nécessaire à l'élucidation des faits en cours d'instruction, et ne pouvait être fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP. Le Ministère public a toutefois également fondé son ordonnance sur l'art. 255 al. 1bis CPP, de sorte qu'il sied de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, d'autres actes contraires à la LStup.

- 6/7 - P/9464/2025 Le recourant a été interpellé, le 30 octobre 2025, à proximité du E______, à Genève, soit dans un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, car il était soupçonné d'être l'auteur d'un brigandage, mais non en raison d'une éventuelle implication dans un trafic de stupéfiants. Il a d'ailleurs admis consommer du crack, mais a contesté continuer à se livrer à un tel trafic. Quand bien même, le recourant a des antécédents récents en matière d'infractions à la LStup, soit des condamnations les 23 novembre 2022, 28 octobre 2024 et 24 juin 2025 pour délits contre la loi sur les stupéfiants, ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir des indices sérieux, voire concrets, qu'il continuerait à s'adonner au trafic de stupéfiants. Il n'avait aucune drogue sur lui au moment de son arrestation et aucune transaction n'a été observée par la police. Les espèces qu'il détenait, soit CHF 249.50 et EUR 49.50, bien que d'origine non établie, ne suffisent pas non plus (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.5.2. et 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.4.2). Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant. 3. Fondé, le recours sera admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d'ADN prélevés détruits et le profil d'ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l'exécution de ce qui précède. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

- 7/7 - P/9464/2025 Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9464/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/9464/2025 — Swissrulings