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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/9436/2019

23 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,118 parole·~16 min·1

Riassunto

VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ENSEIGNANT;ÉCOLE | CPP.310; CPP.136; CP.219; CP.125

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9436/2019 ACPR/246/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020

Entre A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée rue ______, ______ (GE), comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, rue Sautter 29, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/9436/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 3 mai 2019. La recourante conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 mai 2019, B______ a déposé plainte pénale contre l’école C______, à D______ (GE), E______ et F______, pour violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Elle y exposait que sa fille, A______, née en 2011, scolarisée à l’école C______, avait été attaquée, le 14 février 2019, par un groupe d’élèves plus âgés qu’elle, lors de la récréation. Sans raison, ils l’avaient frappée au niveau du genou gauche et du thorax. Le cousin de sa fille, âgé de 9 ans, avait tenté de la défendre, en vain. Les enseignantes E______ et F______ étaient chargées ce jour-là de la surveillance. Alertées par des écoliers, elles n’auraient pas réagi, répondant qu’elles avaient "autre chose à faire". À teneur des attestations médicales produites, l’enfant présentait un hématome du genou gauche. Par ailleurs, depuis l’agression, A______ faisait régulièrement des crises d’angoisses, avec hyperventilation et accélération du rythme cardiaque. À une reprise, elle avait dû être transportée en ambulance à l’hôpital tant la crise était importante. Sa demande de changement d’établissement pour sa fille avait été refusée par le Département de l’instruction publique (ci-après, DIP). Elle estimait que si les enseignantes chargées de la surveillance avaient correctement fait leur travail, sa fille n’aurait pas été blessée comme elle l’avait été. Les précitées et l’école avaient ainsi manqué à leur devoir et mis en danger le développement physique et psychique de A______. En omettant d’intervenir lors de l’agression, elles s’étaient en outre rendues coupables de lésions corporelles par négligence. b. Quelques jours après les faits, soit le 22 février 2019, B______ s’était adressée au DIP pour solliciter l’audition des enseignantes concernées et l’établissement d’un rapport.

- 3/10 - P/9436/2019 c. En complément à sa plainte pénale, B______ a précisé, dans une lettre adressée le 30 mai 2019 au Ministère public, que sa fille était suivie par une psychologue en raison d'épisodes anxieux. L’échographie du genou gauche pratiquée le 14 mai 2019 avait mis en évidence un épaississement de la capsule articulaire. d. Le 25 juin 2019, B______ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. e. Par suite de l’enquête de police ordonnée par le Ministère public, la Brigade des mineurs a, dans son rapport du 28 juin 2019, déclaré avoir reçu de la directrice de l’école C______ copie de la lettre adressée par celle-ci à B______ le 28 février 2019, dans laquelle figuraient les conclusions des investigations menées au sein de l’établissement. Les inspecteurs demandaient au Ministère public de se prononcer sur la nécessité d’entendre l’ensemble des protagonistes, y compris les enfants, sachant qu’ils avaient déjà été auditionnés dans le cadre de l’enquête menée par l’école. f. À teneur de la "confirmation d’entretien", du 28 février 2019, la directrice de l’école C______ a entendu B______, puis A______, séparément, ainsi que les élèves concernés et les deux enseignantes mises en cause. Il ressort de ces entretiens que : les deux filles prétendument témoins n’avaient assisté ni à la bagarre ni à l’intervention d’une des maîtresses, ni à ce que l'adulte aurait dit ; G______ avait participé à la bagarre mais n’avait pas averti une maîtresse ; H______ (le cousin de A______), entendu une première fois, s’était souvenu avoir croisé E______, qui lui avait demandé "que s’est-il passé ?", puis, entendu une seconde fois, avait contesté que celle-ci lui eût dit qu’elle n’avait "pas que ça à faire" ; E______ avait expliqué avoir trouvé A______ cachée près d’un mur, l’avoir aidée à se lever et à se déplacer jusqu’à la salle des maîtres pour y recevoir des soins, et avoir croisé H______ à qui elle avait demandé ce qu’il se passait ; F______ avait déclaré ne pas avoir assisté à la bagarre et aucun élève n’était venu vers elle. La directrice a pris note que selon la discussion que B______ avait eue avec son neveu H______ après avoir été informée des éléments d’enquête susmentionnés, l'enfant aurait déclaré à sa tante avoir menti par peur d’elle (la directrice) et des enseignantes, et que tel aurait aussi été le cas de G______ et des deux fillettes témoins. La directrice a rappelé à B______ qu’une éducatrice serait présente deux fois par semaine comme observatrice "pour identifier les élèves avec lesquels elle pourrait mener des actions futures". g. Dans une lettre du 8 mars 2019 adressée à B______, la directrice a relevé qu'il était difficile d'établir les faits. Les investigations étant terminées, le dossier était clos. Toutes les dispositions avaient été toutefois prises pour que des événements similaires ne se répètent pas.

- 4/10 - P/9436/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que dès lors que tous les enfants concernés avaient moins de dix ans, ils ne pouvaient encourir de responsabilité pénale. Aucun des élèves entendus par la directrice n’avait, par ailleurs, prétendu qu’une enseignante se serait désintéressée de la situation ou aurait été avertie en vain. Aucun élément n’établissait ni ne rendait en outre vraisemblable l’allégation de la plaignante selon laquelle les enfants entendus par la directrice auraient menti. Le Ministère public estimait ainsi ne pas disposer de soupçons suffisants de la commission des infractions dénoncées. Une nouvelle audition des enfants semblait impossible ou très hasardeuse au vu de leur âge, et disproportionnée compte tenu des intérêts en jeu. Partant, le refus d’entrer en matière était justifié, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, et la demande d’assistance judiciaire gratuite devait être rejetée, l’action civile paraissant vouée à l’échec. D. a. Dans son recours, B______, agissant pour le compte de sa fille, reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction, alors qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. Si "l’école C______" et les surveillants avaient correctement fait leur travail, c’est-à-dire surveillé la récréation, sa fille n’aurait pas été blessée comme elle l’avait été. Les mises en cause s’étaient ainsi rendues coupables des infractions visées aux art. 125 et 219 CP. L’audition des enfants présents le jour des faits, bien qu’ils fussent "relativement jeunes", était essentielle pour permettre de comprendre ce qu’il s’était réellement passé, en particulier de savoir où se trouvaient les enseignantes au moment où A______ se faisait frapper par ses camarades. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – compte tenu de la notification par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 5/10 - P/9436/2019 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 219 CP). L'art. 219 CP ne doit ainsi pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/126%20IV%20136

- 6/10 - P/9436/2019 liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 219). 3.3. L'art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave l'auteur est poursuivi d'office (al. 2). Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). 3.4. En l’espèce, les lésions présentées au genou par A______ et ses crises d'angoisse, ainsi que la souffrance ressentie par elle, réactives à l’événement du 14 février 2019, sont établies. Toutefois, il paraît douteux que l’acte dénoncé remplisse, s’agissant d’un événement unique, la condition de la gravité requise par l’art. 219 CP. Il paraît également peu vraisemblable que la causalité naturelle et adéquate de l’art. 125 CP, entre le défaut de surveillance reproché aux mises en cause et les lésions corporelles subies soit remplie, vu la soudaineté et la brièveté de l’acte. Cela étant, quelle que soit l’infraction envisagée, il n’existe pas d’éléments suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction. Aucun des enfants entendus par la directrice de l’école n’a mis en cause les institutrices chargées de la surveillance du préau lors de la récréation du 14 février 2019. Ces dernières ont, quant à elles, déclaré, pour l’une, n’avoir rien vu ni avoir été sollicitée par les enfants pour une bagarre, et, pour l’autre, avoir croisé le neveu de la plaignante et lui avoir demandé ce qu’il se passait. La plaignante allègue avoir recueilli des déclarations contraires http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/125%20IV%2064 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20IV%20249 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/134%20IV%20255

- 7/10 - P/9436/2019 des enfants concernés, notamment son neveu, qui lui auraient par la suite dit avoir menti à la directrice par peur de celle-ci et des institutrices. Dans ce contexte, une enquête pénale n’apporterait rien de plus. On ne voit pas que les enfants, vu leur jeune âge, modifieraient leurs déclarations – si tant est qu’il y ait quelque chose à modifier – lors d’une audition par des inspecteurs de la police. Les institutrices non plus. La recourante ne propose pas d’autre(s) acte(s) d’instruction et aucun ne paraît être de nature à apporter des éléments concrets. Partant, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et il pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante semble recourir contre le refus d'assistance juridique contenu dans l'ordonnance querellée et demande l'assistance judiciaire pour le recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). 5.2. En l'espèce, indépendamment de savoir si la recourante remplit les conditions de l'indigence, l'action civile était vouée à l'échec, de sorte qu'elle n’a à bon droit pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ni d'un conseil juridique gratuit. Elle ne le sera pas davantage pour la procédure de recours, pour les mêmes raisons. 6. En tant qu’elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision sur le refus d’assistance juridique gratuite est, elle, rendue sans frais (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/9436/2019 P/9436/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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