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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.09.2019 P/9425/2015

11 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,461 parole·~27 min·2

Riassunto

DISPOSITIF;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS DE CONFIANCE;SOUPÇON;NULLITÉ | CPP.319; CP.138; CPP.81

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9425/2015 ACPR/691/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Christian FERRAZINO, avocat, Etude BURKHARD & FERRAZINO, boulevard Georges Favon 13, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/9425/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______. Le recourant conclut, principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, respectivement à la constatation de sa nullité, et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'établissement d'un acte d'accusation; il conclut subsidiairement, à ce que le Ministère public ordonne une expertise en vérification de l'authenticité du document daté du 25 octobre 2013. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er mars 2012, C______ a vendu sa villa, sise 1______, à B______ pour la somme de CHF 700'000.-. Le précité devait s'acquitter du paiement immédiat de CHF 15'000.- et du solde par acomptes mensuels de CHF 2'000.-, dès le 1er du mois suivant. Le contrat de vente prévoyait en outre un droit d'habitation en faveur de C______, lui permettant de demeurer dans sa maison jusqu'à son décès. b. Par testament du 29 mai 2013, C______, qui avait développé de bonnes relations avec B______, a institué celui-ci comme unique héritier. c. Les 20 et 25 juin 2013, ainsi que le 9 août suivant, C______ a effectué trois retraits de CHF 50'000.- sur ses comptes auprès des banques D______ et E______. d. Par virements des 1er, 18, 21 et 23 octobre 2013, B______ a versé à C______ les sommes de CHF 3'000.-, CHF 50'000.-, CHF 30'000.- et CHF 69'000.-, soit au total CHF 152'000.-. e. Par "attestation de virement bancaire" datée du 25 octobre 2013, faite en trois exemplaires, C______ certifiait avoir reçu la somme totale de CHF 152'000.- de B______ au cours du mois d'octobre et que ce montant devait être imputé sur la dette restante issue de la vente de la maison. Sa signature figurait au bas du document.

- 3/15 - P/9425/2015 f. Par testament du 11 décembre 2013, C______ a révoqué ses précédentes dispositions testamentaires. Elle a institué son frère, A______, comme unique héritier, et, en cas de décès de celui-ci, sa nièce, F______, fille du précité. g. C______ est décédée le ______ 2014. h. Le 12 mai 2015, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP). En substance, il expliquait qu'entre juin et octobre 2013, sa sœur souhaitait lui remettre la somme de CHF 150'000.- en espèces, mais comme il était trop fatigué pour se rendre à son domicile, elle avait confié l'argent à B______, qui disposait d'un "bon coffre-fort". Sa sœur avait ensuite dû insister auprès du précité pour récupérer l'argent. Ainsi, la somme de CHF 152'000.- que B______ avait versée à sa sœur en octobre 2013 n'avait jamais appartenu à ce dernier; il s'agissait en réalité de l'argent qu'elle lui avait confié précédemment. En prétendant que ce montant devait être déduit du solde de la dette relative à la vente de la villa, B______ s'était approprié l'argent et procuré un enrichissement illégitime, provoquant ainsi un appauvrissement du même montant du patrimoine de sa sœur et de la succession, se rendant coupable d'abus de confiance. En outre, en faisant signer à sa sœur l'attestation de virement bancaire du 25 octobre 2013, B______ avait exploité l'inexpérience de celle-ci. À l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, dont notamment une copie de l'attestation précitée. Il ressort en outre d'une attestation établie par G______, une voisine de C______, que la première avait accompagné la seconde à la banque afin de retirer une "grosse" somme d'argent, ce qui n'avait pas été possible vu l'importance du montant. C______ avait dit à sa voisine que l'acquéreur de sa maison lui avait conseillé de ne pas garder son argent à la banque mais de le lui confier car il disposait d'un coffre sécurisé. G______ ignorait toutefois si sa voisine avait pu retirer l'argent. Enfin, il ressort d'un échange de correspondances entre A______ et B______ que ce dernier contestait s'être vu confier la somme de CHF 152'000.-. i. Les documents bancaires relatifs aux comptes détenus par B______ et H______, B______ (ci-après : H______) – entreprise individuelle détenue par ce dernier –, ont été versés à la procédure. Selon les extraits du compte postal privé de B______ allant du 1er mars au 30 novembre 2013, ce dernier avait effectué, le 11 septembre 2013, un versement en cash de CHF 80'000.-. Le 20 octobre 2013, son père, I______, lui avait versé CHF 57'000.-.

- 4/15 - P/9425/2015 Selon les extraits du compte détenu par H______, le compte postal de B______ avait été régulièrement crédité à cette période: CHF 3'000.- à quatre reprises, les 28 mars, 19 juin, 28 août et 1er octobre 2013; CHF 4'800.- le 30 avril 2013; CHF 10'000.- à deux reprises, les 23 juillet et 21 octobre 2013; et CHF 2'000.- le 22 octobre 2013. Seuls J______, K______ & B______ et L______ Sàrl ______ [GE] avaient crédité le compte de H______ entre mars et décembre 2013. La première citée avait versé CHF 2'750.- et CHF 6'000.- respectivement les 5 et 8 mars, CHF 5'400.- le 10 avril, CHF 5'500.- le 3 mai et CHF 5'700.- le 6 juin. La seconde avait crédité le compte de l'entreprise de CHF 12'325.- le 18 octobre. Enfin, la somme de CHF 3'000.- avait été débitée en faveur de "I______ ______ [GE]" à deux reprises les 11 juin et 1er octobre 2013, avec la mention "Loyers: janvier à juin 2013" et "Loyers: juillet à décembre 2013". j. Entendu le 4 novembre 2015 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés. C______ l'avait informé avoir rédigé un testament en sa faveur et il en avait reçu une copie. Il ignorait pour quelles raisons elle l'avait révoqué, n'ayant jamais eu de problèmes avec elle et s'étant, au contraire, beaucoup investi auprès d'elle après cette annonce. Les virements totalisant CHF 152'000.- avaient été convenus avec C______. Il s'agissait de CHF 150'000.- d'amortissement de la dette et CHF 2'000.- correspondant à une mensualité. Se sachant unique héritier, il était conscient que l'argent allait lui "revenir" et avait donc accepté cet accord. Trois "attestations de virement bancaire" avaient été établies. Il en avait conservé un exemplaire, tamponné par Me M______, notaire, et en avait remis deux à C______. Il a allégué que l'original se trouvait à son domicile. Questionné sur les mouvements financiers dont faisaient état ses comptes bancaires, B______ a exposé qu'il effectuait des versements du compte de sa société sur son compte privé pour ses besoins personnels et que cela constituait son salaire. Les deux versements de CHF 10'000.- lui avaient permis d'avoir des liquidités. Il avait retiré la somme de CHF 80'000.- d'un compte qui avait été clôturé fin 2012 dans le but d'acheter une voiture. Toutefois, l'achat n'ayant pas eu lieu, il avait conservé cette somme chez lui avant de la déposer sur son compte postal. Enfin, son père lui avait fait une donation mobilière de CHF 57'000.- le 20 octobre 2013.

- 5/15 - P/9425/2015 k. Une perquisition a été effectuée le jour-même au domicile de B______. Toutefois, aucun exemplaire de "l'attestation de virement bancaire" du 25 octobre 2013 n'a été retrouvé. l. B______ a produit, le lendemain, divers documents, en particulier une attestation de retrait de la somme de CHF 80'000.- effectué auprès de N______ le 27 février 2012, une déclaration de donation mobilière de CHF 57'000.- de I______ en sa faveur, l'avis de taxation et le bordereau de droits d'enregistrement liés, datés respectivement des 30 octobre, 5 et 29 novembre 2013, ainsi qu'une "attestation de virement bancaire" du 25 octobre 2013 (ci-après : "l'attestation"). Il a également produit, au cours de la procédure, les avis de débit de 2009 à 2015 des paiements de CHF 3'000.- par semestre effectués en faveur de son père, correspondant à la location d'une pièce au sein de la maison de ce dernier pour sa société. m. Entendue le 13 janvier 2016 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______, née ______ [nom de jeune fille], a déclaré que son père et elle-même entretenaient de bonnes relations avec C______. En juillet 2013, son père l'avait informée que sa tante souhaitait lui remettre la somme de CHF 150'000.-, qu'il fallait aller chercher chez elle. Elle en ignorait la raison et n'avait jamais abordé le sujet avec sa tante. Elle ignorait également si ladite somme avait été retirée de son compte en banque. Lors d'une visite en octobre ou novembre 2013, sa tante lui avait remis les clés de la maison et l'avait informée qu'elle mettrait CHF 150'000.- au sein d'une caissette dans le frigo de la cuisine, somme qui serait à disposition après sa mort. Au décès, elle avait récupéré les effets personnels et documents officiels, dont un relevé faisant état d'un retrait récent de CHF 50'000.-. Toutefois, ni argent ni bijoux n'avaient été retrouvés. Plus tard, son père l'avait informée que sa tante lui avait dit avoir retiré CHF 150'000.- pour les remettre à B______ qui disposait d'un coffre-fort, dans le but d'éluder les impôts. Elle avait eu connaissance de "l'attestation de virement bancaire" chez le notaire. Le conseil de B______ avait déclaré qu'il s'agissait d'un "cadeau" de sa tante. Elle n'avait jamais retrouvé ce document chez sa tante. C______ avait destitué B______ car il était moins présent dans sa vie. n. Entendue le même jour par la police en qualité de témoin, puis le 13 septembre 2017 par le Ministère public, G______ a déclaré avoir entretenu une relation amicale avec C______ avec laquelle elle discutait quotidiennement. C______ lui avait confié se sentir seule et sans famille, et considérer B______ comme un fils, en qui elle avait confiance. Bien que la défunte ne lui ait jamais parlé de testament, celle-ci entendait "tout remettre à la personne qui avait acheté la maison". Selon elle, C______ n'avait pas de contact avec son frère et elle ne savait pas depuis combien de temps celle-ci avait renoué des liens avec sa nièce. Elle confirmait la teneur de son attestation.

- 6/15 - P/9425/2015 C______ souhaitait retirer entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.- et la personne au guichet lui avait dit "je vous avais déjà dit que vous ne pouviez pas retirer une telle somme comme cela". Elle en avait déduit que C______ était déjà venue sans elle. C______ lui avait expliqué que l'acquéreur de la maison lui avait conseillé de retirer cet argent pour éviter les impôts et qu'il disposait d'un coffre-fort très sûr chez lui pour l'entreposer. Elle n'avait pas connaissance de "l'attestation de virement bancaire". o. Selon le rapport de renseignements établi par la Brigade financière le 26 février 2016 (page 7), "l'attestation" produite par B______ à la police n'était pas tamponnée par la notaire. Contactée par téléphone, celle-ci a expliqué tamponner uniquement les copies, faites sur la base d'un original, mais cela n'authentifiait en rien la signature ou le contenu du document. En superposant le document reçu de B______ et la copie produite par A______ à l'appui de sa plainte, la police a constaté que seules les deux signatures se superposaient parfaitement, à l'exception du contenu du reste du document. La police a donc transmis les documents à la Brigade de Police Technique et Scientifique (ciaprès : BPTS) pour comparaisons avec d'autres supports comportant la signature de la défunte. p. Selon une note interne établie le 14 juin 2016 par le Ministère public à la suite d'un entretien avec un inspecteur de la BPTS, "la copie de l'attestation qui a été produite n'est pas conforme à l'attestation originale parce qu'il s'agit d'une copie d'un document perforé alors que l'original n'est pas perforé". Dès lors, il n'était pas exclu qu'un document tiers se soit "gliss[é] dans la copie". q. Selon le rapport daté du 25 octobre 2018 de la BPTS, il était possible d'observer une concordance au niveau de l'aspect général du tracé de la signature, des dimensions et du mode de formation relatives aux lettres. Des différences avaient toutefois été observées au niveau de certains caractères. Ainsi, il était nécessaire de disposer des signatures de référence supplémentaires, rédigées de la main de C______ et contemporaines au document contesté, afin de pouvoir évaluer les variations naturelles de la signature en vue de se prononcer sur l'authenticité dudit document. Les spécialistes en documents de l'École des sciences criminelles (ci-après: ESC), en raison de leur expérience, seraient peut-être à même de se prononcer à l'aide du matériel de référence déjà disponible. r. Lors de l'audience du 26 avril 2017 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Sa sœur avait confié l'argent à B______ en juillet 2013. Elle avait révoqué le testament en faveur du précité car il avait tardé à lui rendre la somme de CHF 150'000.- qu'elle lui avait confiée, et il n'était pas content qu'elle la

- 7/15 - P/9425/2015 lui réclame. Il n'avait jamais demandé à sa fille d'aller chercher cette somme et n'avait jamais eu cet argent en ses mains. s. Lors de la même audience, B______ a usé de son droit de garder le silence, s'étant d'ores et déjà longuement exprimé devant la police et n'ayant rien à ajouter à ses déclarations. t. Entendue le 17 janvier 2018 en qualité de témoin par le Ministère public, Me M______, notaire, a déclaré avoir instrumenté l'acte de vente de la maison de C______ et le testament du 29 mai 2013. Pour chacun de ces actes, elle avait requis un certificat médical attestant de la capacité de C______ de les conclure. A______ avait repris contact avec sa sœur car il était dans le besoin, notamment pour acheter une chaise roulante. Par demande écrite du 26 novembre 2016, C______ avait sollicité l'annulation du testament en faveur de B______. La notaire avait donc établi un projet en faveur de A______ et, à défaut, de B______. Lorsque C______ lui avait retourné le projet, il portait une date erronée. Elle le lui avait renvoyé pour qu'elle la change. Le 11 décembre 2013, lorsqu'elle avait reçu le projet en retour, la mention de B______ avait été remplacée par F______. La notaire a remis ces documents au Ministère public. Me M______ avait en outre établi, à une date non précisée, une attestation en faveur de C______, afin qu'elle puisse retirer de l'argent à la banque. Elle ignorait toutefois tant le montant que la destination de l'argent. Elle n'avait pas eu vent de prêt ou don effectué en faveur de B______, mais C______ souhaitait le récompenser. B______ était venu à son Étude et lui avait demandé d'authentifier une attestation bancaire. Il avait le document original et elle avait certifié avoir eu l'original en ses mains. u. À l'issue de l'audience, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure et a imparti aux parties un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. Une expertise graphologique serait refusée car "il n'[était] pas contesté que [C______] a[vait] sorti et donné le montant de CHF 152'000.- à [B______] qui ne contest[ait] pas avoir reçu ce montant et l'avoir gardé". B______ a refusé de signer la page du procès-verbal contenant cette mention. v. Dans le délai imparti, A______ s'est opposé au classement de la procédure et a sollicité l'audition des inspecteurs ayant examiné les documents litigieux, ainsi qu'une expertise complémentaire. B______ n'a pas sollicité d'acte d'instruction complémentaire.

- 8/15 - P/9425/2015 w. Par lettre du 26 octobre 2018, le Ministère public a rejeté les mesures d'instruction requises par A______. Le Procureur a maintenu qu'il n'était "pas contesté que [C______] a[vait] sorti le montant de CHF 150'000.- de ses comptes pour le remettre à [B______] qui le lui a[vait] restitué avec un montant supplémentaire de CHF 2'000.- pour le paiement mensuel de sa maison". La question de savoir si le versement de CHF 150'000.- de B______ venait réduire d'autant sa dette à son endroit était une question de droit civil. x. Par pli du 31 octobre 2018, A______ a fait remarquer au Procureur qu'il ne pouvait retenir que B______ avait reconnu la remise de l'argent et sa restitution augmentée de CHF 2'000.-, puisqu'il avait toujours contesté ces faits. C. Dans l'ordonnance querellée – rédigée sous forme de lettre aux parties –, le Ministère public, après avoir résumé la plainte, les actes d'enquête effectués, la teneur des procès-verbaux des audiences tenues par-devant lui et retranscrit les dispositions légales applicables, retient que C______ avait développé de bonnes relations avec B______, lui avait vendu sa maison et l'avait institué hériter unique par testament du 29 mai 2013. C______ avait effectué trois retraits de CHF 50'000.- chacun sur ses comptes bancaires les 20 et 25 juin et 9 août 2013. D'après le témoin G______, seuls CHF 50'000.- étaient destinés à B______ mais l'instruction n'avait pas permis de déterminer si cette somme lui avait été effectivement remise. Il existait donc un doute sur le fait de savoir si le précité avait eu en sa possession CHF 150'000.- remis par la défunte. Il n'était en revanche pas contesté qu'il avait effectué quatre versements totalisant CHF 152'000.- en faveur de C______ et qu'il avait effectué une "attestation de virement bancaire" le 25 octobre 2013, soit au moment où il était, d'après le testament, l'héritier unique de C______. Le notaire avait déclaré que C______ ne lui avait pas fait mention de "don" ou de "prêt" mais qu'elle souhaitait récompenser B______. La question de l'éventuelle falsification de la signature de C______ sur l'attestation susmentionnée avait été soulevée par les services de police et une première vérification de l'originalité de la signature, requise. Toutefois, les services de polices avaient conclu qu'il aurait fallu pouvoir comparer la signature avec plusieurs exemplaires contemporains, et qu'il n'était, en l'état, pas possible de procéder plus en avant à des expertises graphologiques. Aucun autre élément du dossier ne venait soutenir une telle falsification. Que B______ eût procédé à une "machination" (notamment en demandant de l'argent à son père), pour verser les CHF 150'000.- à C______ sur ce qu'il lui devait pour l'achat de sa villa ne démontrait pas qu'elle lui avait remis ce montant en premier lieu. Ainsi, "tant les éléments matériels disponibles que les témoignages recueillis [étaient] insuffisants pour démontrer aussi bien la remise de l'argent que la falsification de la signature de C______ sur l'attestation de virement bancaire du 25 octobre 2013. Aucun acte d'instruction complémentaire aux nombreux actes effectués ne serait susceptible de mieux cerner la vérité".

- 9/15 - P/9425/2015 D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance de classement, faute de dispositif, est nulle. Il reproche par ailleurs au Ministère public une mauvaise appréciation des faits. L'autorité s'était en effet contredite, en admettant à deux reprises qu'il n'était pas contesté que C______ avait remis CHF 150'000.- à B______, somme que ce dernier avait ensuite rendue à la précitée, et en retenant le contraire dans l'ordonnance querellée. Il existait des charges suffisantes à l'encontre de B______ au regard des éléments suivants: la coïncidence entre la somme confiée et la somme remboursée, ainsi que celle versée sur le compte du prévenu; la complexité des modalités de transferts d'argent; le versement du prévenu sur son compte postal de CHF 80'000.- et les explications "farfelues" données par celui-ci quant à sa provenance; les versements de CHF 10'000.- du compte bancaire de sa société sur son compte pour ses "besoins personnels" alors qu'il venait de verser CHF 80'000.- quelques semaines plus tôt, qu'il ne pouvait pas expliciter lesdits besoins et que ses seules dépenses étaient les versements effectués en faveur de C______; la révocation du testament en faveur de B______, après la réception des CHF 152'000.-; les déclarations du témoin G______ qui corroboraient sa plainte; et la non-production de l'original de "l'attestation de virement bancaire" par le prévenu, malgré qu'il affirmait la détenir. À cet égard, le document produit par lui n'était pas un original, vu les déclarations de la notaire, les constatations de la police et la note interne figurant au dossier. Le Ministère public avait ignoré la suggestion de la BPTS de transmettre le document aux spécialistes de l'ESC. Ainsi, l'autorité précédente n'avait pas tenu compte des nombreux faisceaux d'éléments factuels figurant au dossier, ni de l'attitude adoptée par B______, qui refusait de répondre aux questions. Partant, il existait des charges suffisantes contre le prévenu. L'ordonnance querellée était donc arbitraire et violait le principe "in dubio pro duriore". b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'héritier, partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu'il invoque un dommage propre résultant d'une diminution du montant de la succession.

- 10/15 - P/9425/2015 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que l'ordonnance querellée est nulle, faute de dispositif. 3.1. À teneur de l'art. 81 al. 1 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b), un dispositif (let. c), et s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit (let. d). Cet article vise à instaurer une teneur uniforme pour les prononcés de clôture (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 81 CPP). Le dispositif doit contenir la désignation des dispositions légales. En cas de classement, celles-ci ne doivent toutefois pas nécessairement être détaillées. Le dispositif contient en outre le règlement de la procédure (par exemple le prononcé du classement), les décisions judiciaires ultérieures, la liste des destinataires, et le prononcé relatif aux effets accessoires (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. n. 19 et 21 ad art. 81 CPP). 3.2. En l'espèce, bien que la décision querellée, qui clôt la procédure, ne contienne pas de dispositif, contrairement aux exigences posées par l'art. 81 al. 1 let. c CPP, elle comporte tous les éléments prévus par l'art. 81 al. 4 CPP. Ainsi, cette seule absence ne saurait emporter la nullité de la décision, le recourant, assisté par son conseil, ayant été en mesure d'en comprendre le contenu et la portée juridique, ce qu'il démontre à travers ses écritures de recours. Ce grief sera donc rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte du 12 mai 2015. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

- 11/15 - P/9425/2015 faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 4.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 104 ad art. 138). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver,

- 12/15 - P/9425/2015 l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que C______ a effectué trois retraits de CHF 50'000.- sur ses comptes bancaires les 20 et 25 juin ainsi que le 9 août 2013. Le recourant soutient que la défunte aurait confié cet argent au prévenu, ce que ce dernier a contesté durant toute la procédure – comme l'admet du reste le recourant. La fille du recourant reconnaît ne jamais avoir abordé le sujet avec sa tante, de sorte que ses déclarations relèvent de l'ouï-dire. La voisine, G______, n'a pu qu'attester du fait que la défunte souhaitait retirer une "grosse" somme d'argent, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire en sa présence. Elle ignorait si tel avait été le cas par la suite. La défunte lui avait certes rapporté que le prévenu lui avait conseillé de ne pas garder son argent à la banque et qu'elle pouvait le lui confier, disposant d'un coffre-fort sécurisé. Toutefois, hormis ce conseil, C______ n'a jamais déclaré au témoin, à qui elle se confiait régulièrement, avoir remis CHF 150'000.- au prévenu. La notaire a confirmé que la défunte souhaitait retirer de l'argent à la banque. Une attestation avait été établie en ce sens à une date non déterminée, mais elle ignorait tant le montant que sa destination. Si C______ entendait "récompenser" le prévenu, elle n'avait pas fait part au notaire de "prêt" ou "don" en faveur de celui-ci. Dans ce contexte, les explications fournies par le prévenu apparaissent cohérentes et en adéquation avec les pièces du dossier, quoi qu'en pense le recourant. Lors de son audition par la police, le prévenu a apporté les éclaircissements aux mouvements financiers et prouvé ses dires par pièces. Son refus subséquent de répondre aux questions ne saurait être retenu contre lui (art. 113 al. 1 CPP). 4.4. S'agissant de "l'attestation de virement bancaire" du 25 octobre 2013, la notaire a déclaré avoir eu l'original en mains et, de ce fait, avoir établi une copie certifiée conforme. L'authenticité du document produit par le prévenu est contestée. Toutefois,

- 13/15 - P/9425/2015 cette question peut demeurer indécise, car en tout état de cause, même en faisant abstraction de ce document, il ressort de ce qui précède que la première condition de l'infraction – soit la remise d'une chose mobilière confiée – n'est pas réalisée, ce qui exclut l'abus de confiance. Une expertise graphologique ou d'authenticité n'apporterait donc aucun élément probant au regard de l'infraction dénoncée. Le refus d'actes d'instruction complémentaire n'est donc pas critiquable. Aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse du recourant, qui échoue à démontrer la présence de soupçons suffisants contre le prévenu. Par conséquent, s'il est regrettable que le Ministère public ait amené, par ses contradictions successives, une certaine confusion à cette affaire, c'est à bon droit que la procédure a été classée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/9425/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/9425/2015 P/9425/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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