REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9276/2025 ACPR/467/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 mai 2026
Entre A______, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat, avenue de la Gare 33, 1950 Sion, recourant, pour déni de justice du Ministère public,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/9276/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 26 janvier 2026, A______ recourt pour déni de justice du Ministère public. Il conclut au constat de l'existence d'un tel déni et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public : de statuer sans délai sur sa dénonciation pénale du 23 novembre 2025; d'ouvrir une instruction pénale; d'auditionner ses enfants B______ et C______ ainsi que luimême; et d'administrer les preuves déjà produites. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La présente procédure a été ouverte à la suite de la plainte de A______ du 22 avril 2025 contre D______, des chefs de stalking (art. 179sexies CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), atteinte à l'honneur (art. 173ss CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). b. Par lettre du 22 mai 2025, le Ministère public en a accusé réception et a imparti un délai au 20 juin 2025 au plaignant pour lui adresser notamment un document exposant spécifiquement les faits dont il estimait qu'ils étaient constitutifs d'infractions pénales. c. Par pli du 26 mai 2025, A______ a précisé sa plainte et l'a complétée des chefs de violation du secret de fonction (art. 320 CP), atteinte à la sphère privée (art. 179quater et 179novies CP), usurpation d'identité (art. 143bis CP), abus d'autorité (art. 312 CP), violation des devoirs de fonction (art. 317 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), atteinte au secret médical (art. 312 CP), mobbing aggravé et incitation à l'automutilation ou à la mise en danger psychique grave (art. 181 et 122 CP). Il sollicitait en particulier l'audition de D______, les "logs" d'accès à plusieurs bases de données professionnelles et à celle de l'assurance-maladie E______ ainsi qu'à l'audition de ses supérieurs hiérarchiques. d. Les 9 juillet et 12 août 2025, A______ a produit des pièces complémentaires. e. Les 16 et 24 septembre 2025, le Ministère public a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) ainsi que de la commandante de la police les dossiers concernant A______ et notamment son dossier RH à la police. f. En réponse à un courrier du 9 novembre 2025 du conseil de A______, le Ministère public lui a indiqué que le dossier était en cours d'analyse. g. Par lettre du 19 novembre 2025, A______ a transmis au Ministère public plusieurs lettres manuscrites écrites par ses enfants, C______ et B______.
- 3/7 - P/9276/2025 h. Par pli du 23 novembre 2025, son conseil, se référant à la lettre envoyée par son client et à ses annexes, a demandé au Ministère public de lui indiquer le numéro de la procédure et sollicité que soit "analysée dans le détail la portée de l'article 305 CP (entrave à l'action pénale) dans la mesure où [il] [s']étonn[ait] que les autorités judiciaires et administratives de protection de l'enfant aient pu ne pas annoncer la situation depuis le moment où elles ont eu connaissance des écrits des enfants, alors même qu'elles sont précisément les garants de la protection du bien-être des enfants". Son client se portait "partie civile" dans la procédure et entendait être informé de toutes les démarches qui seraient entreprises. i. Le Ministère public lui a répondu que le courrier de son client du 19 novembre 2025 avait été versé à la procédure P/9276/2025. j. À la suite d'une nouvelle interpellation du conseil de A______ du 24 novembre 2025, le Ministère public lui a répondu qu'aucune instruction n'avait été pour l'heure ouverte, que le dossier était consultable et qu'il était en cours d'analyse. C. a. Dans son recours – qui ne mentionne aucun numéro de procédure –, A______ se plaint de l'inaction du Ministère public à la suite de sa dénonciation pénale du 23 novembre 2025 pour entrave à l'action pénale ainsi que de l'absence totale d'actes d'instruction à ce jour en lien avec les "faits graves" dénoncés par ses enfants et dont avaient eu connaissance "depuis plusieurs années" l'Office de la protection de l'enfance et l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il sollicitait a minima l'ouverture formelle d'une instruction, l'audition de ses enfants ainsi que la sienne. b. Dans ses observations du 31 mars 2026 (ses précédentes observations se référant par erreur à une autre procédure P/1______/2025 dans laquelle A______ avait déposé plainte pénale contre l'État de Genève pour violation de ses obligations en matière de paiement des cotisations sociales), le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le 5 février 2026, il avait ouvert une instruction contre D______ des chefs de lésions corporelles graves (art. 122 CP), contrainte (art. 181 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et violation du secret professionnel (art. 321 CP). Par avis de prochaine clôture de l'instruction du même jour, il avait annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement et leur avait imparti un délai au 31 mars 2026 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve/demandes d'indemnités. Le courrier de A______ du 19 novembre 2025, qui avait pour vocation de lui transmettre des éléments relatifs à la prise de position de ses enfants auprès des instances civiles, ne mentionnait pas qu'il devait être considéré comme une plainte pénale ou une dénonciation.
- 4/7 - P/9276/2025 Il contestait tout retard injustifié à statuer. Après avoir demandé les dossiers auprès du TPAE et de la police (cinq classeurs en tout), il avait dû en prendre connaissance. S'agissant de la question de l'infraction d'entrave à l'action pénale en lien avec une éventuelle inaction des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, il observait que la question de la qualité de partie plaignante de A______ se posait. Il avait également décidé de ne pas ouvrir formellement une instruction pour ces faits et une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue à leur égard. Enfin, il relevait que le conseil de A______ s'était évertué à écrire un grand nombre de courriers sans jamais venir consulter les dossiers de la procédure. c. Le recourant, à qui lesdites observations ont été transmises pour réplique éventuelle par pli recommandé du 2 avril 2026, notifié le 7 suivant, n'a pas réagi. EN DROIT : 1. Le recours, formé pour déni de justice, soit un grief invocable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2. 2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2); 2.2. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public une inaction à la suite de sa dénonciation pénale du 23 novembre 2025 visant, à bien le comprendre, les autorités http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/187/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_4/2023
- 5/7 - P/9276/2025 de protection de l'enfant et de l'adulte en lien avec des faits concernant ses enfants, dont elles auraient eu connaissance. En réponse à ce pli, le Ministère public a signifié au recourant que son courrier du 19 novembre 2025, auquel il était fait référence dans le pli du 23 novembre 2025, avait été versé à la procédure P/9276/2025. Après une nouvelle interpellation du recourant, le Ministère public lui a répondu qu'aucune instruction n'avait été pour l'heure ouverte, que le dossier était en cours d'analyse et qu'il était au surplus consultable. On ne saurait dès lors déplorer ni absence de réponse ni inaction de la part du Ministère public en lien avec cette éventuelle dénonciation formelle. Le Ministère public ayant par ailleurs annoncé au recourant qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière la concernant, il n'y a pas non plus de place pour un quelconque déni de justice. À supposer que le recourant entende également se plaindre du traitement de sa plainte du 22 avril 2025 et de son complément du 26 mai 2025, force est de constater que le Ministère public, après avoir accusé réception de la plainte et sollicité des explications complémentaires du recourant, a requis auprès d'autres autorités diverses pièces, contenues dans cinq classeurs fédéraux, qu'il a dû analyser. Il a également répondu aux demandes de son avocat sur l'état d'avancement du dossier. Il a désormais rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement, et imparti à celles-ci un délai au 31 mars 2026 pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnité. Aucune inaction ni retard injustifié à statuer ne sont par conséquent à déplorer ici, non plus. 3. Infondé, le recours est rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * *
- 6/7 - P/9276/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/9276/2025 P/9276/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00