REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8790/2026 ACPR/609/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 10 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/8790/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 avril 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. À titre préalable, il conclut à ce que soit versée à la procédure une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués par le passé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport d'arrestation du 9 avril 2026, à l'occasion d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier 1______ à Genève, la police avait aperçu un individu, identifié par la suite comme étant A______ – ressortissant de Côte d'Ivoire, célibataire, sans profession et au bénéfice d'un permis F –, courir dans une allée à son arrivée. Poursuivi et rattrapé au 2ème étage, le prénommé – qui dégageait une forte odeur de cannabis – s'était vivement débattu et la force avait été nécessaire pour le maîtriser. Durant cet épisode, il avait réussi à frapper fortement son smartphone sur la rambarde métallique des escaliers, l'endommageant et détruisant ainsi d'éventuelles preuves. Il avait également tenté de saisir la crosse du pistolet d'un des agents de police, sans toutefois réussir à le sortir du holster. La fouille de l'intéressé avait permis la découverte de deux sachets en plastique contenant 63,1 grammes brut de marijuana, un morceau de haschich d'un poids total de 23,1 grammes nets, deux joints de cannabis, quatre comprimés de viagra et deux coupures de CHF 20.-. La perquisition du logement de l'intéressé, à l'avenue 1______ no. ______, avait révélé la présence d'un morceau de haschich d'un poids de 12,2 grammes, six comprimés d'ecstasy et une balance électronique. b. Entendu par la police, A______ a nié l'intégralité des faits, y compris d'avoir volontairement endommagé son téléphone et voulu saisir l'arme du policier. Les stupéfiants saisis sur lui et à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle. c. À l'audience du 10 avril 2026 devant le Ministère public, le prénommé a maintenu être consommateur de haschich, cocaïne et crack. Il venait de recevoir de la marijuana lors de son interpellation. Il vivait de l'aide sociale. d. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a également déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- le jour. Enfin, il l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une amende de CHF 100.-.
- 3/7 - P/8790/2026 e. Par suite de l’opposition du prévenu, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 10 avril 2026, A______ a été condamné à douze reprises entre le 11 octobre 2012 et le 28 janvier 2026, principalement pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), à huit reprises (les 25 et 29 juillet 2015; le 2 juin 2017; le 7 juin 2018; le 19 juin 2019; le 24 mars 2023; le 3 mars 2025; et le 28 janvier 2026). Le 11 octobre 2012, il a été condamné notamment pour vol simple et violation de domicile. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d’ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des vols, une violation de domicile et des délits contre la loi sur les stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné une nouvelle fois l’établissement de son profil d'ADN en se fondant sur une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait "déjà été ordonné par le passé". Les Procureurs estimaient devoir appliquer systématiquement la directive précitée, sans tenir compte d’éventuels prélèvements passés. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi. L'ordonnance pénale omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), alors que cet élément était pourtant déterminant pour apprécier le respect du principe de la proportionnalité et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que l'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile", portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). Les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Enfin, l'ordonnance querellée ne contenait pas une motivation suffisante. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. En substance, l'établissement du profil d'ADN du prévenu avait été ordonné non pas pour élucider les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires au droit, au motif que l'intéressé avait été condamné pour vol, violation de domicile et délits contre la loi sur les stupéfiants, ses nombreuses condamnations laissant craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions de même nature, voire encore inconnues des autorités. De telles infractions revêtaient par ailleurs une certaine
- 4/7 - P/8790/2026 gravité, raison pour laquelle elles étaient visées par la Directive A.5 du Procureur général. Sa décision était au demeurant suffisamment motivée. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné, notamment pour délits contre la loi sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_94/2023
- 5/7 - P/8790/2026 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais principalement d'autres actes potentiellement constitutifs de vol, violation de domicile et délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement de son profil d'ADN le 10 avril 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Il ressort certes du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné à douze reprises entre octobre 2012 et janvier 2026, dont huit fois pour délit contre la loi sur les stupéfiants – la dernière fois le 28 janvier 2026 – et à une seule reprise, le 11 octobre 2012, notamment pour vol et violation de domicile. Ainsi, si ces antécédents sont récents en ce qui concerne les délits à la LStup, ils sont particulièrement anciens s'agissant des infractions de vol et violation de domicile. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de supposer que le recourant serait susceptible d'avoir commis, depuis 2012, d'autres infractions au patrimoine et/ou violations de domicile. A contrario, il existe suffisamment d'indices pour admettre qu'il s'adonne au trafic de stupéfiants, preuve en est la découverte dans son appartement principalement de 63,1 grammes bruts de marijuana et 23,1 grammes nets de haschich ainsi que d'une balance électronique. L'intéressé a du reste été condamné ici pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_152/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_217/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_230/2022
- 6/7 - P/8790/2026 Vu la nature des substances en jeu et leur quantité, on ne saurait toutefois retenir que l'infraction en cause revêt une certaine gravité, au sens de la jurisprudence susvisée. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant, y compris de se déterminer sur sa requête tendant au versement à la procédure d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués par le passé. 4. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de cinq pages (page de garde et conclusions comprises). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Ordonne la suppression du profil d’ADN de A______ et charge le Ministère public de son exécution. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).