Communique la décision aux parties en date du mercredi 17 octobre 2012. P_8673_2012_CHRISTE.doc REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8673/2012 ACPR/445/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 octobre 2012
Entre
A______, c/o B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2012 par le Ministère public,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.
- 2/6 - P/8673/2012 EN FAIT
A. a) Par acte déposé le 24 août 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance de séquestre de la "C______ [objet archéologique] 100 % authentique" dont il était le détenteur, rendue par le Ministère public le 9 août 2012, notifiée le 22 du même mois. Le recours ne comporte aucune conclusion formelle mais A______ indique s'inscrire en faux contre les allégations contenues dans l'ordonnance de séquestre et affirme que les faits qui lui sont reprochés par la Brigade financière étaient "des allégations mensongères". b) A sa réception, le recours a été gardé à jugé sans échanges d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Le 14 juin 2012, le coordinateur des biens culturels auprès de la FEDPOL a fait parvenir à la Police genevoise copie d'une page Internet provenant du site "______.ch," relative à la vente d'un "objet archéologique ______" dont la provenance pouvait être douteuse, soit une C______, que le vendeur affirmait être "100 % authentique", de la culture D______, une civilisation s'étant développée sur la côte centrale du E______ entre l'an 1100 et 1400 de notre ère. Cette C______ n'était pas vendue aux enchères mais proposée à un prix fixe de 8'000 fr. Le vendeur de cet objet, membre actif sur le site de vente aux enchères "______.ch" depuis le 19 février 2005, utilisait le pseudonyme de "F______". b) Après enquête de la Police, il est apparu clairement que la personne se cachant derrière le pseudonyme "F______" était le nommé A______. Ce dernier, souvent absent de Genève, n'a pu être entendu par la Police que le 9 août 2012. Il a expliqué vivre entre Genève et l'Argentine et être bien le titulaire du numéro de téléphone correspondant à l'identité du vendeur "F______" transmise par "______.ch". Il a toutefois nié être l'individu se cachant derrière ce pseudonyme, sans être en mesure d'expliquer pourquoi c'était son numéro de téléphone qui apparaissait dans les informations qui avaient été transmises à propos de ce pseudonyme par la société de vente aux enchères "______.ch". Tout en contestant être la personne ayant passé l'annonce pour vendre cet objet sur "______.ch", A______ a toutefois spontanément remis à la police la C______ en cause, affirmant l'avoir acquise, 10 ans auparavant, au marché aux puces de Plainpalais, à Genève, pour le prix de 50 fr. environ. Lorsque lui a été posée la question de savoir sur la base de quelle(s) information(s) il s'était fondé pour fixer le prix d'achat de la C______ à 8'000 fr., A______ a répondu : "Sur la loi de l'offre et de la demande. J'aurais pu mettre dix fois plus". Par ailleurs, il a indiqué ne disposer d'aucune attestation de légalité prouvant la licité de la C______ en cause et qu'il s'agissait de l'unique pièce d'art en sa possession. c) Après avoir ordonné l'ouverture d'une instruction pénale le 19 juin 2012 pour recel, voire infraction à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), le Ministère public a ordonné le séquestre de la céramique susmentionnée dont A______ était le détenteur, car il résultait de son audition par la Brigade financière que l'intéressé détenait un bien culturel de provenance douteuse, qu'il avait tenté de mettre en
- 3/6 - P/8673/2012 vente pour 8'000 fr. sur le site de vente en ligne "______.ch", et qu'il n'avait pas obtempéré à l'ordre qui lui avait été donné, le 9 août 2012, de déposer ledit bien en main des policiers, de sorte que, vu l'urgence, et après qu'un mandat oral de séquestre eut été émis ce jour-là par le Ministère public, une mise sous séquestre de cet objet apparaissant "en l'état comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve, restitués au lésé, confisqués, ces derniers étant en lien de connexité avec la ou les infractions reprochées".
EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP); enfin, il est formé pour violation du droit, comme la loi le permet (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 263). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (OCA/46/2011 du 11 mars 2011). La saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ 1990 443/444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut http://intrapj/perl/decis/OCA/46/2011
- 4/6 - P/8673/2012 vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. 3.2. En l'occurrence, point n'est besoin de longs développements pour constater qu'il résulte de l'enquête effectuée par la Police judiciaire ainsi que des déclarations faites à cette dernière par le recourant que celui-ci possédait et a mis en vente, sur le site Internet "______.ch", pour la somme de 8'000 fr., une C______ censée être un objet archéologique ______ "100 % authentique", mais dont la provenance et l'authenticité sont douteuses. Il est ainsi probable que la C______ saisie devra être confisquée, sur la base de l'art. 69 CP si elle est fausse - parce qu'elle devait alors servir à commettre une infraction, en l'occurrence une escroquerie - et en vertu des art. 69 CP et/ou 28 LTBC si elle se révélait authentique, devant alors être, selon toute vraisemblance, le produit d'un vol d'un bien culturel, voire du recel d'un tel bien. Il appartiendra à l'instruction, le cas échéant, d'éclaircir ces points. C'est donc en parfaite conformité avec tant l'art. 263 CPP que le principe de la proportionnalité que le Ministère public a ordonné le séquestre de la C______ dont le recourant était détenteur. Justifiée, l'ordonnance querellée sera, dès lors confirmée et, partant, le recours, pour le moins téméraire, rejeté. 4. En tant qu'il succombe dans son recours, pour le moins téméraire, A______ supportera les frais de la procédure (art.428 al.1 CPP).
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- 5/6 - P/8673/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR
Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2012 par le Ministère public. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 895 fr., y compris un émolument de 800 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier.
Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/8673/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00