REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/857/2017 ACPR/727/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de modification partielle des mesures de substitution rendue le 9 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3565, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/857/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné à son égard la modification de la mesure de substitution lui enjoignant de résider chez l'un de ses enfants et maintenu pour le surplus les autres mesures de substitution, notamment celle qui concernait le dépôt de son passeport français en main du Procureur en charge de la procédure, le TMC rappelant que ces mesures de substitution étaient en vigueur jusqu'au 18 décembre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la levée de l'obligation de résider en Suisse, à C______ (JU) ou chez l'un de ses enfants, ainsi qu'à la levée du dépôt de son passeport français en main du procureur en charge de la procédure. Les deux autres mesures de substitution, à savoir l'obligation de se présenter à toutes les convocations du Ministère public ou de la police et le dépôt d'une caution de 10'000 €, pouvant être maintenues. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par suite d'une dénonciation du médecin cantonal, D______, ressortissant italien et gabonais titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en Chine, a été mis en prévention notamment d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), et d'infractions à la Loi fédérale sur les professions médicales (LPMed), la Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal), la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) et la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il lui est reproché d'avoir pratiqué, sans droit, depuis le 1er septembre 2011, en qualité de médecin, au sein du cabinet médical genevois exploité par la société E______ SA, alors qu'il ne possédait pas de diplôme ni d'autorisation lui permettant de pratiquer la médecine en Suisse, et d'avoir facturé ses prestations aux assurances-maladies. A______, ressortissant français né le ______ 1946 à F______, République Démocratique du Congo, médecin dûment autorisé à exercer en Suisse, où il est titulaire d'un permis C, est l'administrateur délégué de E______ SA et possède une signature collective à deux. D______ administrait en fait cette société, au bénéfice d'une signature individuelle. b. L'enquête ayant démontré que D______ utilisait les codes créanciers de deux médecins, A______ et G______, ces derniers ont été soupçonnés d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP) et d'infraction aux articles 92 LAMal et 136 de la Loi genevoise sur la santé. c. G______ a été mis en prévention pour ces motifs en mars 2018.
- 3/9 - P/857/2017 d. A______ a été interpellé et entendu par la police le 16 juin 2018. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré, s'agissant de sa situation personnelle, qu'il partageait son temps entre H______ [commune en I______, région française d'outremer] et la Suisse, qu'il percevait l'AVS en Suisse, soit Fr. 1'606.- par mois, et le produit de son activité de ______ dans le cabinet J______ à H______, soit € 160'000 par année. Il avait effectué des remplacements à la Clinique K______ à H______, mais de 2009 à 2014. Il était propriétaire de son logement tant à C______ qu'à H______. e. Le 17 juin 2018, A______ a été mis en prévention d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP), d'infractions à l'art. 92 LAMAL et à l'art. 136 de la Loi genevoise sur la santé, pour avoir, de concert avec D______, permis à ce dernier de pratiquer la médecine générale du 1er septembre 2011 au 26 mars 2018, au sein du cabinet médical situé au ______, à Genève, exploité par E______ SA, en utilisant les ordonnances et le code créancier délivré par L______ SA à A______, et de facturer lesdites prestations aux assurances-maladies au nom de A______ afin d'obtenir ainsi des prestations indues des assurances-maladies alors que D______ ne possède pas d'autorisation de pratiquer en Suisse f. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______ moyennant diverses mesures de substitution, à savoir le dépôt de son passeport français en main du Procureur en charge de la procédure, une obligation de résider chez l'un de ses enfants dont le nom et l'adresse exacte seraient communiqués audit Procureur, une obligation de se présenter à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire ou de la police et le dépôt d'une caution de € 10'000 à verser en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire au plus tard le 30 juin 2018. g. Le Ministère public a sollicité la prolongation de ces mesures de substitution le 13 septembre 2018 pour une durée de 3 mois, ce que le TMC a accepté par ordonnance du 18 septembre 2018, jusqu'au 18 décembre 2018. h. Par courrier du 28 septembre 2018, le conseil de A______ a fait valoir que, du fait de son absence à H______, il n'avait plus de revenus depuis le 31 août 2018 et risquait de perdre son emploi. Il sollicitait en conséquence une adaptation circonstanciée des mesures de substitution afin de pouvoir se rendre librement en I______, rappelant les forts liens qu'il entretenait avec la Suisse, où résidait sa famille, et précisant qu'il n'avait nullement l'intention de quitter ce pays ou de ne pas se présenter aux audiences. i. La police judiciaire a enquêté sur la situation personnelle de A______ et a établi un rapport le 27 juin 2017. Il en ressort qu'il est considéré en Suisse comme médecin ______ [spécialité] FMH, après la reconnaissance de ses titres obtenus en Italie. A______ a été autorisé dès 2008 à exercer à Genève à charge de la LAMal. Son adresse officielle est à C______ (JU). Selon l'Office des poursuites de M______
- 4/9 - P/857/2017 [JU], il serait endetté à hauteur de Fr. 700'000.- et serait propriétaire avec son épouse, pour moitié chacun, d'une maison estimée à Fr 920'000.-, actuellement en vente. Dans le canton du Jura, A______ est officiellement à la retraite depuis 2011 et a déclaré ne percevoir que l'AVS. L'enquête de police a permis d'établir que A______ avait une adresse privée à H______ – avenue ______, ainsi qu'une adresse professionnelle, également à H______, route ______ – Clinique K______ – ______ H______. A______ a immatriculé un véhicule de marque N______ à son adresse privée en I______ en septembre 2013. L'enquête a également fait apparaitre qu'il exercerait en qualité de ______ auprès de deux cabinets de ______ à H______, rue ______ et route ______. A______ vit avec son épouse, qui ne travaille pas. Ensemble, ils ont eu quatre enfants et six petits-enfants, tous domiciliés à Genève. C. Dans sa décision querellée du 9 octobre 2018, le TMC a retenu que les charges – sans conteste graves - étaient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention, ce d'autant qu'elles ne s'étaient pas amoindries depuis la dernière décision du TMC rendue le 18 septembre 2018. L'instruction se poursuivait et une nouvelle audience était prévue le 2 novembre 2018, après que les conseils de D______ et de A______ avaient sollicité le report d'une audience prévue le 3 octobre 2018. Le Ministère public restait par ailleurs dans l'attente de la réception des résultats de l'extraction des données du téléphone portable de D______. Le TMC observait que, en dépit du permis C dont le prévenu est titulaire, d'un domicile et d'attaches familiales en Suisse, il existait un risque de fuite concret, dès lors qu'il est de nationalité française et qu'il vit et travaille en grande partie en I______ et que les mesures de substitution en vigueur n'avaient pas perdu de leur sens, s'agissant de pallier ce risque. Cela étant, la mesure de substitution consistant à obliger le prévenu à vivre chez l'un de ses enfants alors qu'il possédait une maison dans le Jura n'offrait aucune garantie supplémentaire de représentation et n'avait plus lieu d'être. En revanche, il était exclu de modifier les autres mesures de substitution, nécessaires pour garantir la présence du prévenu aux actes de procédure à venir et l'empêcher de quitter définitivement le territoire suisse afin d'échapper à la procédure pénale. D. a. Dans son recours, A______ n'entend pas revenir sur les charges retenues contre lui mais précise qu'il sollicitera son acquittement, laissant entendre que lesdites charges sont ténues. Il conteste le risque de fuite et considère que le TMC a appliqué les critères le concernant à l'excès. Il souligne qu'il habite en Suisse depuis près de quarante ans et qu'il est propriétaire de son logement, une maison à C______ (JU). Ses quatre enfants et six petits-enfants vivent en Suisse où ils sont nés. Il est un médecin honorablement connu à Genève et pratique depuis dix ans en I______. Partant, il n'y a aucune raison pour qu'il tente de soustraire à la justice helvétique.
- 5/9 - P/857/2017 Il invoque également une pesée des intérêts publics et privés, considérant que le maintien des mesures de substitution entrainerait la perte de son emploi et que, en raison de son âge, il serait à la charge de la collectivité. b. Le Ministère public conclut, le 22 novembre 2018, au rejet du recours. Selon ses observations, A______ est domicilié en H______ où il est associé dans plusieurs cabinets médicaux, tout en revenant souvent en Suisse. Ses enfants viennent le trouver à H______. Il est en train de vendre sa maison à C______ et fait l'objet de nombreuses poursuites en Suisse. S'agissant des charges, le Ministère public relève que A______ était en contacts fréquents avec D______ et qu'ils discutaient des affaires du cabinet et des difficultés rencontrées par ledit D______. Il était donc parfaitement au courant de la situation de celui-ci. c. Dans ses observations du 22 novembre 2018, le TMC s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. d. A______ a répliqué. Il était exact qu'il était en phase de réaliser sa maison de C______, afin d'assainir sa situation financière et de ne plus faire l'objet de poursuites en Suisse. Ses enfants et petits-enfants vivaient à Genève où se situait l'essentiel de leurs relations. Son épouse, qui ne travaillait pas à H______, passait la majeure partie de son temps à C______ ou chez sa fille à Genève. A______ entendait vivre sa retraite en Suisse. Il n'y avait dès lors aucun indice concret propre à laisser penser qu'il pourrait se soustraire à la justice suisse par une fuite dans son pays d'origine ou en I______. Enfin, A______ titre l'intégralité de ses revenus d'un cabinet médical à H______, dont il est l'un des associés mais, en raison de sa longue absence, il ne perçoit plus aucun salaire depuis le 31 août 2018 et risque de perdre définitivement son poste s'il ne le réintègre pas au début 2019. Agé de 72 ans, il ne retrouverait certainement pas de travail et ne serait pas, dans l'hypothèse d'une condamnation, en mesure de rembourser tout ou partie du dommage avéré des parties plaignantes. Il n'y avait donc pas d'intérêt public prépondérant qui justifierait de lui interdire de se rendre sur son lieu de travail. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir. 2. Le recourant ne remet pas en cause les charges recueillies contre lui. Il n'y a pas à y revenir (art. 385 al. 1 let. a CP). 3. Le recourant estime injustifiée la mesure de substitution consistant au dépôt de son passeport, au regard de ses attaches en Suisse, de sa volonté d'y vivre sa retraite et de son intention de ne pas se soustraire aux convocations de la Justice.
- 6/9 - P/857/2017 3.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 237), et l'assignation à résidence ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution, du moins en matière de substitut à la détention extraditionnelle (cf. les arrêts cités par L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 237; ACPR/345/2017 du 24 mai 2017 consid. 4.1). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP). 3.2. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.3. En l'espèce, c'est à juste titre que le risque de fuite a été retenu. Le recourant est de nationalité française et entend retourner travailler en I______. S'il venait à ne pas revenir en Suisse, aucune extradition ne serait possible et ses engagements actuels n'y changeraient rien. Cette probabilité est par ailleurs d'autant moins exclue que le recourant possède à H______ une maison – à l'inverse de celle de C______ qu'il cherche à vendre - et un véhicule et qu'il arrive à ses enfants de le retrouver en ce lieu. Fort de ces constats, le TMC a estimé il y a quelque six mois que le dépôt d'une caution et du passeport du recourant pourraient constituer un palliatif pour réfréner une éventuelle tentation de quitter la Suisse. Les charges pesant sur le recourant n'ayant pas diminué depuis la première décision et la suite de l'instruction étant https://intrapj/perl/decis/140%20IV%2074 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190 https://intrapj/perl/decis/1B_96/2012 https://intrapj/perl/decis/1B_623/2011 https://intrapj/perl/decis/ACPR/345/2017
- 7/9 - P/857/2017 encore incertaine, le maintien du dépôt du passeport demeure d'actualité et paraît parfaitement proportionné aux enjeux en cause, notamment au regard des actes d'instruction à accomplir. La proportionnalité est également donnée compte tenu de ce que cette mesure n'est valable en l'état que jusqu'au 18 décembre 2018. Il appartiendra alors, dans le cadre d'une prolongation de cette mesure que le Procureur pourrait solliciter, d'une part que le recourant présente une situation personnelle circonstanciée, notamment au sujet de la valeur de sa maison à C______, des démarches en cours, des solutions de relogement du recourant en Suisse une fois ce bien vendu ainsi qu'un état complet de ses finances, tant en Suisse qu'en I______, questions d'importance dont le recourant ne dit mot. En effet, le risque de ne pas revenir en Suisse peut parfaitement dépendre de l'absence d'un logement en Suisse, d'une situation financière péjorée en Suisse, à opposer à une situation florissante en I______, étant rappelé que le recourant fait état d'un revenu annuel de € 160'000, toutes circonstances que le dossier ne permet pas d'éclaircir en l'état. 3.4. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque de fuite que seul le dépôt du passeport français du recourant pouvait contenir. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - P/857/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/857/2017 P/857/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00