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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.07.2011 P/8436/2011

28 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,946 parole·~10 min·1

Riassunto

; VICTIME ; SPHÈRE SECRÈTE ; CONSULTATION DU DOSSIER ; CONFRONTATION | CPP.101; CPP.116; CPP.117; CPP. 146; CPP. 153; CPP.169

Testo integrale

Communique la décision aux parties en date du vendredi 29 juillet 2011 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8436/2011 ACPR/191/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 juillet 2011 Entre G______, comparant par Me Vincent SPIRA, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, recourante; contre l’ordonnance du Ministère public du 24 juin 2011 Et F______, comparant par Me CEREGHETTI ZWAHLEN Antonella, Grand-Chêne 4-8, case postale 3648, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés

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EN FAIT : A. Par acte du 4 [recte : 1er] juillet 2011, déposé le même jour au greffe de la Chambre de céans, G______ recourt contre la décision par laquelle, le 24 juin 2011, le Ministère public lui a refusé l’accès au dossier de l’instruction ouverte contre F______ dans lequel elle est constituée partie plaignante. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’elle puisse consulter le dossier et en lever copie. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) F______ est prévenu, pour l’essentiel, de propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 CP) pour avoir, à Genève, de juillet 2008 à août 2010, entretenu des relations sexuelles non protégées avec G______ et l’avoir ainsi infectée du VIH, dont il se savait lui-même porteur depuis septembre 2009. Il admet être atteint du VIH et avoir entretenu des relations sexuelles non protégées, mais semble mettre en doute qu’il ait pu être à la source de la contamination de sa partenaire. Il a été remis en liberté par arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2011 (ACPR/149/2011). b) Le 21 juin 2011, le défenseur de G______ a demandé le report de l’audience de confrontation agendée pour le 27 suivant, au motif qu’il souhaitait avoir préalablement consulté le dossier. Le Ministère public a refusé, ajoutant qu’une copie du dossier lui serait remise après cette confrontation. c) Le 24 juin 2011, le Ministère public a rendu l’ordonnance présentement querellée, relevant qu’une confrontation conduite sans que les parties n’aient eu préalablement accès au dossier servait les intérêts de la partie plaignante et qu’une audience supplémentaire permettrait, si nécessaire, à celle-ci de poser ses questions au prévenu. d) À l’audience du 27 juin 2011, G______ s’est constituée partie plaignante, demanderesse tant au pénal qu’au civil ; elle a refusé de s’exprimer plus avant, au motif qu’elle n’avait pas eu le droit de consulter le dossier. La confrontation a par conséquent été ajournée jusqu’à décision sur le recours annoncé par elle contre la décision du Ministère public. C. a) À l’appui de son recours, G______ explique qu’elle n’avait eu, pour l’heure, aucun accès au dossier et que cette situation violait l’art. 101 al. 1 CPP. Les preuves principales, au sens de cette disposition, avaient été administrées. Différer l’accès au dossier jusqu’à une deuxième audition du prévenu, voire, comme en l’espèce, jusqu’à une deuxième confrontation, n’était pas conforme à la loi ; la Chambre de céans n’y avait fait d’exception qu’à l’occasion de la confrontation de plusieurs prévenus (ACPR/108/2011), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La décision querellée serait la sanction déguisée du fait que G______ avait refusé de déposer lors de la confrontation du 27 juin 2011.

- 3/6 - P/8436/2011 b) Dans ses observations, le Ministère public objecte que la confrontation envisagée n’avait pu avoir lieu du fait de la position adoptée à l’audience par la partie plaignante, alors qu’elle était pourtant tenue de déposer, et que cet acte d’instruction devait être accompli sans que les parties eussent une connaissance préalable du contenu du dossier. Il conclut au rejet du recours. c) Dans ses observations, F______ conclut à l’admission du recours. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. B et 382 al. 1 CPP). Partant, ledit recours est recevable. 2) La recourante estime que, l’audition du prévenu ayant eu lieu et les preuves principales ayant été administrées, elle devait pouvoir accéder au dossier. 2.1. Le droit d'être entendu comprend le droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante « au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public ». Selon l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. En effet, si, lors d'auditions effectuées individuellement, des divergences apparaissent entre les différentes déclarations, la confrontation est susceptible de les écarter. En ce sens, la confrontation doit permettre d'établir la vérité; elle offre à l'autorité l'occasion de confronter les comparants et de les obliger à s'exprimer en présence des autres; ce faisant, l'autorité est mieux à même d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations (FF 2006 III 1166; A. KUHN/Y. JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 146 CPP). Et le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale de préciser que, « dans une affaire de viol, par exemple, le droit de consulter le dossier doit être accordé après que le prévenu et la victime ont été entendus par le ministère public. Comme le prévenu et son défenseur peuvent assister aux auditions de témoins et poser des questions complémentaires, il peut être souhaitable, dans un cas tel que celui que nous avons pris à titre d'exemple, que le défenseur puisse consulter le dossier avant même que la victime ait été entendue. Bien souvent, en effet, faute de connaître le dossier, le défenseur ne peut exercer que difficilement son droit de poser des questions complémentaires. L'impossibilité de consulter le dossier peut donc assez fréquemment rendre nécessaire une seconde audition des témoins, ce qui ne contribue pas à rationaliser la procédure ni à améliorer la protection des victimes » (FF 2006 III 1140). Dans les cas où, parce que plusieurs prévenus s'accusent mutuellement sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leurs véritables implications, une audience de confrontation apparaît nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les véritables rôles des uns et des autres et d'éclaircir les charges individuelles, l’accès au

- 4/6 - P/8436/2011 dossier peut être différé jusqu’à l’achèvement de cet acte d’instruction (ACPR/108/2011) ; en application du principe de la proportionnalité, la restriction peut n’être que partielle, dans les mêmes circonstances (cf. ACPR/173/2011). 2.2. En l’espèce, il ne s’agissait toutefois pas de confronter des prévenus entre eux mais une partie plaignante avec un prévenu. La recourante, infectée par le VIH, est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (cf., sous l’empire de la LAVI, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2007 du 13 juin 2008, consid. 1 non publié aux ATF 134 IV 193) ; comme telle, elle a le droit de refuser de s’exprimer sur les questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 117 al. 1 let. d et 169 al. 4 CPP), et sa confrontation avec le prévenu ne pouvait être ordonnée contre son gré que si le droit du prévenu d’être entendu ne pouvait être garanti autrement (art. 153 al. 2 CPP). En comparaissant le 27 juin 2011, elle a montré qu’elle ne s’opposait pas à la confrontation décidée par le Ministère public ; le seul obstacle qu’elle a soulevé n’était pas tiré de la protection de sa sphère privée, mais du refus de l’accès au dossier. Or, du passage précité du message du Conseil fédéral, il résulte que c’était le prévenu, plutôt que la victime, qui eût pu prétendre en l'espèce à une consultation préalable du dossier, et ce, pour autant que la victime ait déjà été entendue sur les faits par le Ministère public, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En outre, dans la mesure où la Chambre de céans avait conclu que le risque de pression de l’intimé sur la recourante avait disparu après l’audience de confrontation prévue (ACPR/149/2011, consid. 2.5), sans savoir, à la date de son arrêt, que cette audience avait été ajournée parce que la partie plaignante refusait de s’exprimer, voire déjà de confirmer sa plainte pénale, l’intérêt public à la tenue de cette confrontation, sans accès préalable au dossier subsiste. Les motifs invoqués par la recourante pour l’éluder ne sont pas légitimes car non liés à son statut de victime, alors que ceux du Ministère public sont pertinents. En effet, les déclarations des parties ne sont pas concordantes, et singulièrement sur un point essentiel à la prévention, à savoir la source de l’infection. De ce point de vue, et même s’il est possible que des moyens techniques apportent une réponse à cette question et que la recourante fasse usage de son droit de refuser de déposer sur sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP), il reste utile à la manifestation de la vérité que la recourante soit entendue sans avoir pris connaissance des dépositions du prévenu et des pièces que son conseil et lui ont versées au dossier. Il n’y a, en revanche, aucune raison que la recourante ne puisse pas avoir accès à ses propres déclarations ou aux pièces médicales obtenues des HUG par le Ministère public. Dans cette mesure, le recours est fondé. 3) Il sera relevé, à toutes fins utiles, que le prévenu avait accepté de déposer d’emblée. Il ne saurait, par conséquent, se prévaloir maintenant du même motif que celui invoqué par la recourante, ou des considérants qui précèdent, pour se soustraire à la confrontation avec elle. Par parallélisme, il a cependant le droit d’accéder à ses propres dépositions et aux pièces médicales obtenues des HUG. 4) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement. Il ne sera pas perçu de frais. La recourante a conclu à l’octroi d’une « juste indemnité pour ses dépenses ». Faute de l’avoir chiffrée et étayée, il ne sera pas entré en matière (art. 433

- 5/6 - P/8436/2011 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Le prévenu, qui a conclu à l’admission du recours, n’a pas non plus droit à une indemnité, qu’au surplus il n’a pas chiffrée ni étayée non plus. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par G______ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2011 par le Ministère public, l’admet partiellement et annule cette ordonnance en tant qu’elle refuse à G______ l’accès à ses propres déclarations et aux pièces produites par les HUG. Le rejette pour le surplus et confirme la décision attaquée. Laisse les frais à la charge de l’État.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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