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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2019 P/835/2019

10 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,056 parole·~5 min·2

Riassunto

CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE | CPP.356

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/835/2019 ACPR/689/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance rendue le 12 août 2019 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé

- 2/5 - P/835/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du 17 octobre 2018 du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à B______, fille de A______ et détenteur du véhicule relevé en contravention, qui l'a retirée le 22 octobre 2018; - la lettre datée du 31 décembre 2018, par laquelle A______ déclare former opposition au nom de sa fille et "être le seul et vrai responsable"; - l'ordonnance du 14 janvier 2019, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, vu sa tardiveté et l'absence de procuration de A______; - l'audience tenue le 12 août 2019 par le Tribunal de police et à laquelle ont comparu A______ et B______; - l'ordonnance, rendue sur le siège et notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition; - le recours du 20 août 2019, reçu au Tribunal de police le 22 août 2019, par lequel A______ réitère son opposition et demande une audience. Attendu que : - dans l'ordonnance du 14 janvier 2019, le SdC a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ étant tardive et au demeurant non valablement exprimée pour le compte de B______; - entendue par le Tribunal de police, B______ a expliqué avoir effectivement retiré le pli contenant l'ordonnance querellée à la date résultant des pièces postales et que "cela a[vait] pris du temps" pour qu'elle le remît à son père, qui séjournait au Brésil; - dans la décision attaquée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale du 17 octobre 2018 avait valablement atteint B______, qui a retiré l'envoi, mais posté une contestation parvenue tardivement au SdC; - dans son recours, A______ affirme, tout à la fois, agir au nom de sa fille qui ne serait pas concernée et joindre une procuration d'elle (qui est toutefois omise dans son envoi); il n'émet aucune critique à l'encontre de la décision du Tribunal de police, mais réitère son opposition à la pratique répressive suivie par la Fondation des parkings et le SdC dans un quartier qu'il dit amputé, pour cause de travaux, de nombreuses places de stationnement. Considérant en droit que : - la représentation d'une partie en justice n'étant autorisée qu'aux seuls avocats (art. 127 al. 5 du Code de procédure pénale, ci-après CPP), il serait inutile d'inviter le recourant à produire la procuration dont il se prévaut, d'autant plus que son recours est manifestement mal fondé, comme exposé ci-après;

- 3/5 - P/835/2019 - par ailleurs, la procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP), et le recourant a produit des pièces sur l'ensemble de ses démarches, que ce soit en annexe à son recours ou déjà à l'attention du premier juge : il n'y a donc pas de raison d'ordonner des débats; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204); - entendue par le Tribunal de police, B______, destinataire de l'ordonnance pénale, a expliqué en avoir reçu notification le 22 octobre 2019, comme établi par le suivi des envois de la Poste; - c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition déclarée le 31 décembre 2018 comme tardive; - dès lors, le recours – qui ne s'en prend pas à cette motivation – ne peut qu'être rejeté; - pour le surplus, on comprend de la lettre d'opposition du 31 décembre 2018 que le recourant admet, au moins implicitement, être l'auteur de la contravention infligée au détenteur de l'automobile fautivement stationnée; et B______ a confirmé au Tribunal de police qu'elle n'était pas "directement" concernée; - par conséquent, le recourant – et lui seul – devra supporter les frais envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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https://intrapj/perl/decis/142%20IV%202001

- 4/5 - P/835/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/835/2019 P/835/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF Total CHF 500.00

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