REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8231/2025 ACPR/751/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 août 2026
Entre A______, représenté par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 20 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/8231/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure en sa faveur (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de celle-ci, arrêtés à CHF 630.- (ch. 2), et a refusé de lui allouer une indemnité (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance, à ce que les frais de procédure de l'instance précédente soient mis à la charge de l'État et au versement de CHF 2'148.50 à titre de dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2010 et ont eu deux enfants, soit C______, né le ______ 2011, et D______, né le ______ 2013. Ils se sont séparés en 2018. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) de Genève a ratifié l'accord partiel du 18 précédent conclu entre B______ et A______, aux termes duquel ce dernier devait verser, à compter du 1er octobre 2022, par mois et d'avance, CHF 8'188.- à titre de contributions à l'entretien des enfants, soit CHF 4'253.-/mois pour C______ (nounou: CHF 840.-; assurance-maladie: CHF 182.-; entretien de base: CHF 300.-; maintien du train de vie: CHF 175.- et écolage: CHF 2'756.-) et CHF 3'935.-/mois pour D______ (nounou: CHF 840.-; assurance-maladie: CHF 182.-; entretien de base: CHF 300; maintien du train de vie: CHF 175.- et écolage: CHF 2'438.-). D'après l'art. 7 de l'accord, les éventuels coûts additionnels relatifs à la prise en charge médicale et à la scolarité des enfants étaient à la charge du père exclusivement (al. 6 et 7). Les contributions d'entretien en faveur des enfants étaient automatiquement recalculées à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du nouveau montant de frais d'écolage. Pour le surplus, les dispositions conventionnelles devaient être modifiées, par conclusions d'accord entre les parties ou, à défaut, par décision judiciaire, en cas de modification importante et durable des circonstances le rendant nécessaire (al. 8). c. Les relevés bancaires du compte de B______ pour la période entre mars 2023 et mai 2024 font notamment état de paiements suivants de la part de A______: CHF 7'898.- (1er mars 2023); CHF 7'898.- (4 avril 2023); CHF 8'188.- (3 mai 2023); CHF 8'188.- (3 juillet 2023); CHF 8'188.- (2 août 2023); CHF 8'188.- (3 octobre 2023); CHF 8'188.- (1er décembre 2023); CHF 8'188.- (1er février 2024); CHF 8'188.- (2 avril 2024) et CHF 8'188.- (2 mai 2024). d. Les frais scolaires des enfants pour l'année 2024-2025 se sont élevés à CHF 67'920.-.
- 3/15 - P/8231/2025 e. Par courrier du 30 septembre 2024, B______ a fait savoir à A______ qu'au vu de l'augmentation des frais d'écolage, la contribution pour l'entretien des enfants s'élevait, dès septembre 2024, à CHF 8'653.- par mois. f. Les relevés du compte de B______ pour la période entre septembre 2024 et avril 2025 font notamment état de paiements suivants de la part de A______: CHF 6'973.et CHF 1'215.- (30 septembre et 4 octobre 2023); CHF 8'188.- (30 octobre 2024); CHF 8'188.-; CHF 8'188.- (2 décembre 2024); CHF 8'188.- (30 décembre 2024); CHF 8'188.- (31 janvier 2025); CHF 8'188.- (10 mars 2025) et CHF 2'630.- (28 mars 2025). g. Le 2 décembre 2024, A______ a formé une requête de modification des mesures provisionnelles faisant en substance valoir que le système de paiement des pensions dues à l'entretien des enfants, tel que prévu dans l'accord du 18 octobre 2022, "était une absurdité", en cela qu'il créait une charge fiscale pour son épouse, alors que luimême n'avait aucun revenu imposable et ne pouvait ainsi faire valoir aucune déduction pour les pensions versées. En outre, les frais de nounou des enfants, de CHF 840.- par enfant au moment de la conclusion de l'accord précité, avaient diminué de manière substantielle, puisque son épouse aurait considérablement réduit son temps de travail. h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 février 2025, B______ a expliqué qu'elle serait contente d'être déchargée du paiement des frais d'écolage des enfants, y compris des frais optionnels, ainsi que de leurs assurances maladie et complémentaires, de même que des frais médicaux non remboursés. i. Par lettre du 4 avril 2025, B______ a déposé plainte contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). En dépit de l'accord du 18 octobre 2022, A______ avait "systématiquement" payé en retard les contributions d'entretien des enfants, puis, à la suite de l'augmentation de leurs frais d'écolage, avait refusé d'adapter les montants dus. Depuis le dépôt de la requête en mesures provisionnelles, il était devenu encore plus difficile d'obtenir le paiement des contributions dues. S'agissant de la pension afférente au mois de mars 2025, son époux avait, dans un premier temps, refusé de s'en acquitter, lui reprochant, à tort, d'affecter les fonds reçus à d'autres finalités, puis avait fini par payer, le 10 mars 2025, un montant de CHF 8'188.-, ce qui n'était pas suffisant. Quant à la contribution du mois d'avril 2025, A______ avait "unilatéralement" décidé de lui verser un montant dérisoire de CHF 2'630.- et ce, sans attendre l'issue de la procédure toujours pendante devant le TPI. Elle avait été contrainte de financer seule une grande partie de charges de ses enfants, ce qui l'avait mise dans une situation financière difficile. j. Lors de l'audience devant le TPI du 14 avril 2025, A______ s'est engagé à payer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, toutes les factures liées aux frais d'écolage, y compris les éventuels coûts additionnels, ainsi que les assurances maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants, de même qu'à verser à B______ une somme de
- 4/15 - P/8231/2025 CHF 4'812.- pour couvrir les frais d'écolage des enfants d'ores et déjà engagés par cette dernière pour 2025, les parties restant encore en désaccord sur un montant complémentaire de CHF 2'000.- qui serait traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. k. Par ordonnance du 5 mai 2025, le TPI a ratifié l'accord des parties du 14 avril 2025 et rejeté la demande en diminution des pensions, considérant que le fait que les frais de nounou de chacun des enfants eussent baissé ne justifiait pas, à lui seul, un changement de contributions dues. l. Le 24 juin 2025, le Ministère public a invité A______ à se déterminer sur la plainte de son épouse par le biais d'un formulaire. m. Dans ses déterminations du 23 octobre 2025, A______ a contesté les faits reprochés. Lors des audiences des 14 février et 14 avril 2025, B______ avait acquiescé à ce qu'il prît en charge, directement et rétroactivement au 1er janvier 2025, les frais d'écolage et les frais médicaux des enfants. Les parties s'étaient également entendues sur le remboursement des frais d'écolage d'ores et déjà engagés pour l'année 2025. Son épouse lui avait tu l'existence d'une plainte pénale à son encontre; sinon, il aurait demandé l'intégration d'une clause de retrait. Il avait "scrupuleusement" respecté ses engagements. Lui-même et son épouse avaient eu des désaccords sur les montants et/ou le calcul des contributions d'entretien de décembre 2024 à mars 2025, lesquels ne relevaient pas du droit pénal. S'agissant de la contribution du mois de mars 2025, il était parti du principe que le "nouveau système de l'entretien des enfants" s'appliquait. n. Le 27 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien, lui reprochant d'avoir omis de procéder au paiement de la contribution alimentaire due à B______ d'un montant de CHF 8'188.- par mois. o. Le même jour, il a tenu une audience de confrontation lors de laquelle les parties ont en substance confirmé leurs précédentes allégations. p.a. B______ a précisé qu'au 18 octobre 2022, A______ était à jour dans le règlement des contributions. Elle n'était pas sûre si son époux avait versé la totalité des contributions d'entretien pour les mois d'avril et de mai 2023. Puis, entre juin 2023 et mars 2024, les pensions avaient été payées, mais avec du retard. En avril 2024, les frais scolaires avaient augmenté, mais son époux avait continué à verser la somme de CHF 8'188.- et ce, en violation de l'accord du 18 octobre 2022. S'agissant de la contribution d'entretien du mois d'avril 2025, elle n'était pas d'accord avec les déductions opérées par A______, étant précisé que le 28 mars – date du versement litigieux – les parties n'avaient pas encore conclu d'accord sur les nouvelles modalités du règlement des pensions. Elle n'était pas en mesure de déterminer les montants encore dus par son époux.
- 5/15 - P/8231/2025 p.b. A______ a exposé que le nouveau calcul de la contribution d'entretien devait se faire en septembre – soit au moment de la rentrée scolaire – et non en avril comme préconisé par son épouse. À la suite de l'accord d'avril 2025, il avait "rattrapé le retard", en payant la totalité des frais scolaires et ce, depuis avril 2024. Il était sûr d'avoir payé l'intégralité des contributions d'entretien dues. Dans certains cas spécifiques, il y avait eu un petit retard, lequel s'expliquait par un désaccord entre les parties. q. Le 27 novembre 2025, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties de ce qu'il entendait classer la procédure. r. Par lettre du 28 novembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, expliqué que lors de l'audience du 14 février 2025, B______ avait accepté qu'il payât directement les coûts fixes des enfants, plutôt que de lui verser une contribution d'entretien. C'est pourquoi, il avait payé, en mars 2025, "le nouveau montant de l'entretien", lequel avait été validé par le juge civil dans son ordonnance du 5 mai 2025. Par pli du 5 janvier 2026, il a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat à hauteur de CHF 2'148.50. s. Par courrier du 30 janvier 2026, B______ s'est opposée au classement, reprenant en substance les faits exposés dans sa plainte du 4 avril 2025 et lors de son audition du 27 novembre 2025. À l'appui, elle a produit notamment: - des relevés bancaires de son compte faisant état de paiements de A______ à titre des contributions d'entretien pour la période entre mars à juillet 2025, ainsi que des paiements des frais d'écolage des enfants pour la période entre janvier 2024 et avril 2025 et - des échanges de courriels et des messages entre les époux, entre février 2023 et mars 2025. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, dans la partie en fait, qu'il était reproché à A______ d'avoir, entre les 18 octobre 2022 et 30 décembre 2024, omis de verser intégralement, respectivement d'avoir versé tardivement, en mains de B______, la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants, alors qu'il avait les moyens de la payer. Dans la partie en droit, il considère que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de l'obligation d'entretien étaient réalisés, dès lors qu'il ressortait du dossier que le prévenu avait été régulièrement en retard dans les paiements dus en vertu du droit de la famille. Cela étant, à teneur des déclarations des parties, ce dernier s'était acquitté de l'ensemble des contributions et des éventuels arriérés. Il y avait dès lors
- 6/15 - P/8231/2025 lieu de classer la procédure en application des art. 53 CP et 319 al. 1 let. e CPP, dans la mesure où le dommage causé par les faits sous instruction avait été réparé. Au vu du motif de classement, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et de ne lui accorder aucune indemnité. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir violé, à plusieurs égards, son droit d'être entendu. Tout d'abord, il n'avait pas eu accès aux annexes du courrier de la partie plaignante du 30 janvier 2026, ce qui l'avait empêché de se déterminer de façon exhaustive, voire d'apprécier les chances de succès de son recours. Ensuite, l'autorité précédente n'avait jamais décrit, avec suffisamment de précision, les faits qui lui étaient reprochés. En outre, il était apparu, en cours de l'audience du 27 novembre 2025, que le Ministère public ne s'était jamais nanti de ses observations du 23 octobre 2025. Enfin, la décision avait été rendue sans qu'il ne fût interpellé sur l'intention du Ministère public de retenir une violation de l'art. 217 CP. Il n'avait pas non plus été invité à se déterminer sur le courrier de la partie plaignante du 30 janvier 2026. En deuxième lieu, il se plaint d'une violation des art. 53 et 217 CP et 426 al. 2 CPP. En effet, les parties avaient stipulé, par accord du 16 avril 2025, de nouvelles modalités du paiement de la contribution d'entretien, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Dans la mesure où il s'était conformé à cet accord – lequel liait le juge pénal – aucune violation de l'obligation d'entretien ne pouvait lui être reprochée pour la période entre les 4 janvier et 4 avril 2025. En tout état, rien ne permettait de retenir que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction étaient réalisés. S'agissant des faits antérieurs au 4 janvier 2025, il existait un empêchement de procéder, dès lors que la plainte était tardive. Enfin, à titre subsidiaire, il n'y avait pas lieu de classer la procédure en vertu de l'art. 53 CP, mais, tout au plus, en se fondant sur l'art. 52 CP. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Il était vrai que le recourant n'avait pas eu accès aux annexes au courrier de la plaignante du 30 janvier 2026. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu avait toutefois été réparée, dès lors que les pièces litigieuses lui avaient été communiquées le 12 juin 2026 et que le recourant pourrait se déterminer à leur propos dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par la Chambre de céans. Pour le surplus, ses droits de procédure avaient été respectés, dès lors qu'au moment de l'audience du 27 novembre 2025, le recourant connaissait parfaitement la nature des faits qui lui étaient reprochés, la période pénale, et l'étendue de ses obligations découlant des accords des 18 octobre 2022 et 14 avril 2025. En outre, les charges retenues dans l'ordonnance querellée étaient formulées de manière claire et suffisamment précise.
- 7/15 - P/8231/2025 S'agissant de la violation de l'art. 217 CP, une erreur de plume était à déplorer dans la rédaction de l'ordonnance querellée, en ce sens que la période pénale retenue s'étendait en réalité jusqu'au 4 avril 2025 et non jusqu'au 30 décembre 2024. Les éléments constitutifs de l'infraction précitée étaient réalisés, dès lors qu'il ressortait tant des pièces produites que des déclarations des parties que le recourant ne s'était pas acquitté, dans les délais, des contributions d'entretien pour la période entre janvier et avril 2025 et ce, en violation de l'accord du 18 octobre 2022, lequel déployait pleinement ses effets durant la période pénale concernée. c. Dans sa réplique, le recourant persiste dans les termes de son recours. Avant la conclusion de l'accord du 14 avril 2025, il existait, en effet, une divergence entre les époux quant à l'interprétation de l'art. 7 par. 8 de la convention du 18 octobre 2022. À aucun moment, il n'avait refusé de fournir les aliments ni n'avait été en retard. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les parties avaient réduit conventionnellement la pension due – et ce avec effet rétroactif –, aucune violation de l'obligation d'entretien ne pouvait lui être reprochée entre les 1er janvier et 4 avril 2025. Enfin, la plaignante avait commis un abus de droit, dans la mesure où elle avait maintenu sa plainte et ce même si elle avait consenti, par accords des 14 février et 14 avril 2025, à une réduction de la contribution. À l'appui, il a notamment produit des courriels des 4, 5 et 6 mars 2025, aux termes desquels les parties échangent sur les modalités du paiement de la contribution d'entretien des enfants, A______ précisant que "dans ce cas, je ne pense pas que nous puissions parvenir à un accord pour transférer la responsabilité du paiement des factures de l'école. Je te transfèrerai la pension de mars dans son intégralité (CHF 8'188.-), et tout transfert de responsabilité concernant le paiement des frais d'écolage devra attendre (In that case I don't suppose we can reach agreement to transfer the responsibility to pay the school invoices. I will send you the alimony for March in full (8,188 CHF) and any transfer of responsibility for the payment of the school fees will have to wait.)".
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
- 8/15 - P/8231/2025 son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu impose par ailleurs à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 2.1.2. L'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu viole le droit d'être entendu de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.3; ACPR/430/2025 consid. 3.1). 2.1.3. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.2.1. En l'espèce, le Ministère public admet que le recourant n'a pas eu accès aux annexes au courriel de la plaignante du 30 janvier 2026. En outre, l'avis de prochaine clôture de l'instruction rendu avant l'ordonnance de classement n'indique pas que le Ministère public entendait mettre les frais à la charge du recourant, de sorte que ce dernier a été privé de faire valoir devant l'autorité précédente ses observations sur cette question. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, le droit d'être entendu du recourant a été violé sur ces points. Cela étant, dite violation a été réparée en instance de recours, le recourant ayant pu s'exprimer sur les pièces litigieuses et sur la question de la mise à sa charge des frais de procédure à l'occasion de son recours et de sa réplique. Dès lors, un renvoi au Ministère public s'avérerait inutile et ne saurait ainsi justifier une annulation de l'ordonnance querellée pour ce motif. Un tel constat s'impose d'autant plus qu'une telle réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP). 2.2.2. Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient ignorer les faits qui lui étaient reprochés.
- 9/15 - P/8231/2025 Il ressort en effet de l'audience du 27 novembre 2025 et de ses déterminations ultérieures que le recourant était au clair sur la nature desdits faits, la période pénale retenue et l'étendue de ses obligations découlant des accords conclus entre les parties. Certes, le Ministère public a précisé dans ses observations qu'une erreur de plume était à déplorer dans la rédaction de l'ordonnance querellée, en ce sens que la période pénale s'étendait en réalité jusqu'au 4 avril 2025. Cela n'a cependant causé aucun préjudice au recourant. Il a en effet soutenu dans son recours qu'aucune violation de l'obligation d'entretien ne pouvait lui être reprochée pour la période entre les 4 janvier et 4 avril 2025, ce qui tend à démontrer qu'il savait la période pénale retenue par le Ministère public. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale le concernant et, partant, le refus de ses prétentions en indemnisation. 3.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Le but de cette disposition est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 3.1.1. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). 3.1.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 la 332 consid. 1b).
- 10/15 - P/8231/2025 L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5). 3.1.3. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). 3.2.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, passible des sanctions prévues au titre de violation d'une obligation d'entretien. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). S'agissant en particulier de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 et 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à partir du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Par exception, une plainte pénale déposée en lien avec une infraction continue couvre l'ensemble de cette infraction
- 11/15 - P/8231/2025 (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 128 IV 81 consid. 2a). L'infraction de violation d'une obligation d'entretien est une infraction continue (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2; 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.5). 3.2.3. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peine et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.3.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et en principe celle-ci préjuge de la question du droit à l'indemnité. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP. La jurisprudence relative à cette disposition est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 3 mars 2013 consid. 2). 3.3.3. En l'espèce, d'après l'accord du 18 octobre 2022 – ratifié par le TPI – le recourant devait verser à la plaignante, par mois et d'avance, CHF 8'188.- à titre de contributions d'entretien. Son art. 7 par. 8 stipulait que les contributions étaient automatiquement recalculées à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du nouveau montant des frais d'écolage. Il n'est pas contesté in casu que les frais d'écolage pour l'année scolaire 2024-2025 sont passés de CHF 62'238.- à CHF 67'920.- ce qui impliquait une augmentation de la
- 12/15 - P/8231/2025 contribution d'entretien. Or, il est établi que le recourant a versé à la plaignante CHF 8'188.- à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier à mars 2025 – qui plus est avec dix jours de retard s'agissant de celle de mars 2025 – et CHF 2'630.- pour le mois d'avril 2025, ce qui constitue une violation de l'accord du 18 octobre 2022. Que le recourant ait considéré que les frais de nounou aient baissé ne change rien à ce qui précède, dès lors que d'après l'accord précité, – sous réserve des frais d'écolage –, les dispositions conventionnelles devaient être modifiées par conclusions d'accord entre les parties ou à défaut par décision judiciaire (cf. art. 7 par. 8). Or, il ressort de l'ordonnance du TPI du 5 mai 2025 que la réduction des frais de nounou ne justifiait pas à elle seule un changement des contributions dues. Le fait que les parties aient conclu, le 14 avril 2025, un accord réglant les modalités du paiement des frais d'écolage – et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 – n'implique pas pour autant que le recourant n'ait pas violé, au moment du dépôt de la plainte, les dispositions de l'accord du 18 octobre 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, les parties ne s'étaient pas entendues, déjà au 14 février 2025, sur les nouvelles modalités du versement de la contribution d'entretien. Que la plaignante ait déclaré en audience devant le juge civil qu'elle était contente d'être déchargée du paiement des frais d'écolage des enfants n'est pas suffisant pour parvenir à une telle conclusion. Qui plus est, il ressort de l'échange des courriels des parties du 6 mars 2025, qu'aucun accord n'avait été trouvé à cette date s'agissant du "trans[fert] de la responsabilité du paiement des factures d'école". Pour les mêmes motifs, on ne saurait reprocher à la plaignante d'avoir commis un abus de droit en ayant déposé une plainte contre le recourant. Ce d'autant que sa plainte ne se limite pas à la période entre les 1er janvier et 4 avril 2025. Enfin, s'agissant de la période antérieure au 4 janvier 2025, la plainte – déposée le 4 avril 2025 – n'apparaissait pas tardive, dès lors que, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, l'infraction dénoncée est une infraction continue. Or il ressort des relevés bancaires du compte de B______ que plusieurs paiements de contributions pour la période entre mars 2023 et décembre 2024 n'ont pas été effectués à temps. Ainsi, en ayant contrevenu à ses obligations d'entretien découlant du droit de la famille, le recourant a adopté un comportement illicite et fautif, lequel a légitimement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. De surcroit, au vu de l'accord du 14 avril 2025 – et du respect de ces clauses par le recourant – il se justifiait de renoncer à une poursuite pénale en application de l'art. 53 CP. Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à la procédure préliminaire et, corrélativement, à lui refuser une indemnisation pour ses frais d'avocat. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 13/15 - P/8231/2025 5. Dans la mesure où la violation du droit d'être entendu s'agissant des questions de l'accès au dossier et de la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure (cf. supra consid. 2.2.1) a été réparée en instance de recours, le recourant supportera trois quarts des frais de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024), fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP; 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10. 03), soit CHF 900.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6. Le recourant, obtenant par ailleurs gain de cause sur son grief relatif à la violation du droit d'être entendu, peut prétendre à des dépens (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Le recourant ne la chiffrant pas, l'indemnité allouée sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 300.-. * * * * *
- 14/15 - P/8231/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 900.-, le solde (CHF 300.-) étant laissé à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 300.- TTC. Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 900.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 300.-). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/8231/2025 P/8231/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1200.00