REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8120/2023 ACPR/791/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 août 2026
Entre A______, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, recourant, contre la décision rendue le 7 août 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/8120/2023 Vu : - les plaintes pénales déposées par A______ contre B______, les 14 avril 2023 et 11 mars 2024, notamment pour diffamation et calomnie; - l'ordonnance pénale rendue le 14 avril 2026 par le Ministère public contre B______; - l'opposition formée par l'intéressé; - l'ordonnance du 4 juin 2026, par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police; - l'ordonnance du 30 juillet 2026, notifiée le lendemain – contre laquelle A______ n'a pas recouru –, par laquelle le Tribunal de police a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Ministère public pour complément d'instruction, considérant que la cause n'était pas en état d'être jugée et invitant cette autorité à agir avec célérité, vu la prochaine prescription de certaines infractions; - la "demande de reconsidération" du renvoi de la cause au Ministère public formée par A______, le 5 août 2026, auprès du Tribnal de police; - la lettre du Tribunal de police du 7 août 2026, signée par le Président, communiquée par pli simple à A______, renvoyant à son ordonnance du 30 juillet 2026; - le recours déposé le 12 août 2026 par A______ contre "la décision de refus de reprise de l'instruction rendue par le Tribunal de police le 7 août 2026, notifiée le 11 août 2026", assorti d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Attendu que : - dans son pli du 7 août 2026, le Président du Tribunal de police informe A______ qu'il n'entend pas revenir sur sa décision du 30 juillet précédent; - dans son recours, A______ conclut, à titre provisionnel et urgent, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police de fixer immédiatement une audience de jugement avant le 5 septembre 2026; préalablement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; principalement, sous suite de frais, voire de dépens, il conclut à l'annulation de la décision de refus de reprise de l'instruction du 7 août 2026, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police de reprendre l'instruction à tout le moins pour les faits dont la prescription sera atteinte les 6 septembre et 19 octobre 2026, de disjoindre les causes, au besoin, et de ne renvoyer au Ministère public que les faits dont la prescription ne sera pas acquise à ces dates, sous peine de lui causer un préjudice irréparable. Considérant, en droit, que :
- 3/6 - P/8120/2023 - selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; - à teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure du tribunal de première instance examine prima facie l'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal décide ensuite s'il estime nécessaire de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2), voire de suspendre ou de classer tout ou partie de la procédure (al. 3 à 5); - de manière générale, seules les décisions prises par le tribunal avant l'ouverture des débats qui peuvent causer un préjudice irréparable sont immédiatement attaquables par la voie du recours (ATF 140 IV 202, consid. 2.1. in fine; ACPR/557/2020 du 20 août 2020); - si le tribunal suspend la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP, la décision de suspension est sujette à recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), CPP – Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 20 ad art. 329); - en l'occurrence, la lettre de la direction de la procédure du Tribunal de police du 7 août 2026 – dont est recours – ne constitue pas une décision d'un tribunal au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, et n'est donc de ce fait pas sujette à recours; - en effet, la voie de la reconsidération n'est nullement prévue par le CPP (cf. ACPR/875/2022 du 15 décembre 2022), de sorte qu'une décision en ce sens, positive ou négative, n'est pas sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP; - partant, faute de décision préalable au sens de la disposition précitée, le recours est irrecevable; - le recourant – en tant qu'il sollicite la fixation de débats avant l'échéance du délai de prescription de deux infractions contre l'honneur, sous peine de subir un préjudice irréparable – avait déjà eu la possibilité de s'en prendre à l'ordonnance du 30 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a suspendu la procédure et l'a transmise au Ministère public pour complément d'instruction; - or aucun recours contre dite ordonnance n'a été formé avant l'échéance du délai de recours, le 10 août 2026; - son acte, déposé le 12 août 2026, en tant qu'il viserait cette décision, est tardif, partant irrecevable; - vu l’issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - l'issue du recours rend sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes;
- 4/6 - P/8120/2023 - le recourant, plaignant, sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours, conformément à l'art. 136 al. 1 CPP; - l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1); - en l'espèce, au vu de l'issue du recours, l'acte était manifestement irrecevable, de sorte que la requête sera rejetée; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que le refus d'assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ); - corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué. * * * * *
- 5/6 - P/8120/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/8120/2023 P/8120/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00