REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7869/2026 ACPR/349/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 avril 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/7869/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 7 mai 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous toute mesure de substitution nécessaire, et plus subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à deux semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé par la police le 26 mars 2026 à 2h06 à la rue 1______ no.______ à C______ [GE] à la suite de l'appel d'un habitant qui avait entendu un bruit de bris de verre. Après vérification, il s'est avéré que la vitrine arrière de l'épicerie "D______ Sàrl", située rue 2______ no.______, avait été brisée et qu'une pioche était posée au sol à l’endroit des dégâts, étant précisé que l'endroit n'était accessible qu’en passant par-dessus un portail, donnant sur une cour, laquelle était boueuse. Sur place, la police a aperçu le prénommé qui se cachait derrière l'angle d'un muret situé en face de la rue 1______ no.______. Questionné sur sa présence en ce lieu, il n'a pas su la motiver. Ses chaussures étaient pleines de boue. Les images de vidéosurveillance du magasin ont révélé que A______ était arrivé à vélo et avait effectué des allers-retours autour du bâtiment. b. Auditionné par la police, A______ a contesté toute tentative de cambriolage avec effraction. Il était ivre et "traînai[t] par là-bas pour rentrer". Il ne se cachait pas et n'avait rien à se reprocher. Il n'avait pas vu de boue sur ses chaussures. Il admettait séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, depuis novembre 2025. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a contesté que ce fût lui avant de l'admettre. À son arrivée, la vitre était déjà cassée. Il était ivre et ne se rappelait de rien. c. Le 27 mars 2026, A______ a été prévenu par le Ministère public de dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) et infraction à l'art. 115 LEI, pour avoir, à Genève : - le 26 mars 2026 vers 2h00, tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans l’épicerie "D______ Sàrl", sise rue 2______ no.______, dans le but de dérober des objets, marchandises ou numéraires et de se les approprier, puis de s'enrichir, sans droit, à due concurrence, brisant la vitrine arrière du magasin à l’aide d’une
- 3/9 - P/7869/2026 pioche, causant ainsi un dommage matériel, étant précisé qu'il n'était pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté; - depuis le mois de novembre 2025 jusqu’au 26 mars 2026, séjourné en Suisse, respectivement à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires, d'un document de voyage valable et reconnu, ni des moyens de subsistance légaux suffisants. L'intéressé a expliqué ne pas se souvenir des faits car il avait trop bu. Informé que des prélèvements allaient être effectués sur la pioche, il a déclaré qu'il pensait que son ADN s'y trouvait. Il avait appris la mort de sa mère et ne savait plus quoi faire. Son passeport était resté en Libye. d. Devant le TMC, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits reprochés et promis qu'il ne recommencerait plus. e. A______ est ressortissant libyen, célibataire, sans profession et réside dans un foyer pour requérants d'asile. Sa demande d'asile aurait été refusée et il serait sous le coup d'une obligation de quitter la Suisse. Il a été condamné à deux reprises, les 6 novembre et 7 décembre 2025, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, la première fois pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans; et la seconde pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup), à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations policières, à la pioche retrouvée sur les lieux, aux déclarations du prévenu et à sa présence, non loin du lieu de la tentative de cambriolage commise au préjudice de "D______ Sàrl", portant des chaussures boueuses. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir instruire les faits reprochés, notamment en lien avec les prélèvements effectués par la BPTS, déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu sur le territoire suisse, notamment par l’éventuelle commission d'autres cambriolages, respectivement de tentatives de cambriolages, et le cas échéant, le confronter aux nouveaux éléments recueillis, avant de fixer la suite de la procédure. Le risque de récidive était tangible, au vu des antécédents récents et spécifiques du prévenu, dont le casier judiciaire était émaillé de deux condamnations, l’une du 6 novembre 2025, pour une entrée illégale et l’autre du 7 décembre 2025, pour vol et
- 4/9 - P/7869/2026 consommation de stupéfiants, toutes deux prononcées avec sursis. Ainsi, les faits reprochés s'étaient manifestement tenus durant les délais d’épreuve des sursis dont le prévenu avait bénéficié. À cela s'ajoutait sa situation personnelle difficile, eu égard notamment à sa condition administrative et financière, qui pourrait l'amener à réitérer ses agissements. Le risque de fuite était concret, en particulier, au vu de la situation administrative du prévenu, de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était d’autant plus renforcé par la perspective d'une potentielle expulsion du territoire suisse et par la peine-menace et la peine concrètement encourue pour les faits reprochés, l'intéressé s'exposant à une révocation des sursis en cas de condamnation. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. Quant à l'engagement du prévenu de ne plus boire d’alcool, elle n’était pas suffisante en tant qu’elle reposait simplement sur son bon vouloir et ne pouvait pas être vérifiée. La durée de la détention provisoire ordonnée respectait enfin le principe de la proportionnalité. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de réitération au motif qu'il n'avait qu'un seul antécédent spécifique. Sous l'angle du risque de fuite, les faits reprochés n'étaient pas d'une "extrême gravité" et il ne risquait très probablement qu'une peine avec sursis. Il n'avait par ailleurs aucune raison objective de fuir, dès lors qu'il tenait à rester en Suisse, où il avait demandé l'asile. Il s'engageait au surplus à se présenter à toute convocation. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans autre remarque. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. Le recourant indique n'avoir pas d'autres observations à formuler. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/9 - P/7869/2026 2. Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références). 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité libyenne et sans attaches avec la Suisse. Il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour demeurer sur le territoire suisse, sa demande d'asile ayant apparemment été rejetée. Partant, il existe un risque concret qu'à défaut de quitter la Suisse, il ne disparaisse à tout le moins dans la clandestinité et se soustraie ainsi à la justice. Ce risque ne saurait être pallié par son engagement de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, lequel ne reposerait que sur sa propre volonté et est totalement insuffisant. 4. Le recourant conteste le risque de réitération. 4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/747/2020
- 6/9 - P/7869/2026 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 4.2. En l'occurrence, il est établi que le recourant a un antécédent très récent pour vol, pour lequel il a été condamné, le 7 décembre 2025, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis durant trois ans, ce qui suffit au regard de la jurisprudence. Les faits reprochés – et désormais admis par l'intéressé – ont été perpétrés dans le délai d'épreuve du sursis. Il est par conséquent à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, ne commette à nouveau des infractions contre le patrimoine, sa situation personnelle et financière étant précaire. Aucune mesure de substitution n'est à même d'empêcher la réalisation de ce risque et notamment pas l'engagement du recourant, pris devant le TMC, de ne plus boire d'alcool, celui-ci étant difficilement contrôlable. 5. La durée de la détention provisoire ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de ladite détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_750/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_624/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_9/2011
- 7/9 - P/7869/2026 qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/7869/2026 P/7869/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00