REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/784/2019 ACPR/95/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 janvier 2019
Entre A______, domiciliée chemin ___ [GE], comparant en personne, B______, domiciliée ______ Zürich, comparant en personne, recourantes, contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/784/2019 Vu : - la procédure P/784/2019, de laquelle il ressort les éléments suivants : C______, née le ______ 1926 et résidante de l'EMS D______ depuis le 1er novembre 2018 a, à l'occasion de soins reçus après une chute survenue le 18 décembre 2018, reçu par erreur une médication destinée à un autre patient. Entre le 7 et le 9 janvier 2019, l'état de santé de C______ s'est péjoré et a nécessité des soins plus soutenus, la respiration devenant notamment plus difficile. À la suite d'un contact, le 8 janvier 2019, entre son médecin traitant, la Dresse E______, et le médecin répondant de l'EMS, la Dresse F______, des soins palliatifs ont commencé à être donnés sous forme de morphine. Le 9 janvier 2019 à midi, C______ a mangé au réfectoire et a rigolé mais son état, dans l'après-midi, s'est à nouveau fortement péjoré. Sa doctoresse est venue la voir à 18h00 et est restée avec elle jusqu'à son décès, à 21h40. Selon la responsable des soins de l'EMS et la Dresse F______, le décès de C______ avait été un peu rapide et certains éléments soulevaient des questions, notamment la prescription de morphine, dont les doses, ce soir-là, étaient apparemment excessives, - l’ordonnance rendue le 12 janvier 2019, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps et des examens toxicologiques de C______, - le recours daté du 12 janvier 2019, expédié le 14 suivant, par A______ et B______, filles de la défunte, réfutant un tel acte au motif qu'"au vu des circonstances, des erreurs commises par la Résidence, de l'âge et de l'état physique et mental de notre maman, son décès était inéluctable pour nous", - la demande d'effet suspensif l'assortissant, - les observations du 15 janvier 2019 du Ministère public concluant au rejet de l'effet suspensif ainsi que du recours au fond, le décès de C______ devant être considéré comme suspect au sens de l'art. 253 al. 1 CPP, - l'ordonnance du 15 janvier 2019 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, rejetant la demande d'effet suspensif (OCPR/1/2019), - la réplique de A______ et B______ du 18 janvier 2019 qui, interpellées par la Chambre de céans sur le fait de savoir si elles entendaient maintenir leur recours au fond, ont déclaré que tel était le cas. Elles ont rappelé certains éléments factuels jusqu'au soir du décès de leur mère. Enfin, elles ont précisé qu'à l'admission de cette dernière à la Résidence, le directeur et le personnel soignant présents à la réunion étaient dans la même démarche que la Dresse E______, à savoir de ne pas s'acharner, respectant ainsi les directives anticipées de la patiente.
- 3/6 - P/784/2019 Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des filles de la défunte qui, en leur qualité de proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP), doivent se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), - l'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c), - en l'espèce, quand bien même les recourantes ont déclaré maintenir leur recours contre l'ordre d'autopsie – nonobstant le rejet de l'effet suspensif et, par conséquent, l'exécution dudit ordre – elles ne font valoir aucune motivation juridique suffisante à l'appui, de sorte que leur recours apparaît irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), - même à supposer qu'il le soit, il doit de toute manière être rejeté, - à teneur de l'art. 253 CPP, si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3), - en l'occurrence, à teneur du dossier, le décès de C______ avait été un peu rapide et certains éléments soulevaient des questions, notamment la prescription de morphine, dont les doses administrées le soir des faits étaient apparemment excessives, - les recourantes ne remettent pas en cause cette appréciation, se limitant à considérer que le décès de leur mère était pour elles inéluctable, - partant, le Ministère public n'a pas contrevenu à l'art. 253 al. 1 et 3 CPP, de sorte que la décision attaquée ne peut être que confirmée,
- 4/6 - P/784/2019 - le recours sera ainsi rejeté, - les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/784/2019 P/784/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00