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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.05.2026 P/7755/2026

4 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,957 parole·~10 min·4

Riassunto

PROFIL D'ADN;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1bis

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7755/2026 ACPR/441/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d'ADN rendue le 25 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/7755/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 31 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2026, notifiée le jour-même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 mars 2026, A______, né le ______ 1977, a été interpellé au volant d’un véhicule à l’avenue Auguste-François Dubois, à Meyrin. Il est apparu qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire. b. Entendu par la police le même jour, A______ a déclaré s’être trompé de chemin et ne pas avoir eu l’intention de venir en Suisse. Il était au courant de la mesure d’expulsion. c. Par ordonnance pénale du 25 mars 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. d. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale après l'opposition qu'y a formée A______ et, le 1er avril 2026, renvoyé la cause au Tribunal de police, où elle est toujours pendante. e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - entre le 10 décembre 2013 et le 8 novembre 2018, à huit reprises, principalement pour vol (art. 139 ch. 1 CP), vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), et; - à deux reprises, les 22 mars 2023 et 13 novembre 2024, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Hormis la présente procédure, le prénommé ne fait, toujours selon cet extrait, l’objet d’aucune autre procédure pénale en cours.

- 3/6 - P/7755/2026 f. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être marié, sans enfant et réaliser un salaire mensuel net de EUR 2'500.-. C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des infractions de vol et vol par métier et en bande. D. a. Dans son recours, A______ relève, notamment, que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné par le passé et qu'il n’y avait aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair: il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de violer les droits fondamentaux de la personne concernée. Par ailleurs, l’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel était un élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité et essentiel afin d’évaluer, cas échéant, la possibilité d’en solliciter une prolongation au sens de l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. Un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain et il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les précédentes condamnations de A______ pour vol laissaient craindre qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine, encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. En outre, le vol étant une infraction d’une certaine gravité, elle était à juste titre visée par la Directive A.5. du Procureur général. Ainsi, l'ordonnance avait été rendue après une analyse concrète des circonstances du cas d’espèce, notamment le fait que l’intéressé était soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions. c. Le recourant n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

- 4/6 - P/7755/2026 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions contre le patrimoine encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. À cet égard, que ce soit dans l'ordonnance attaquée ou dans les observations formées par le Ministère public, on ne distingue aucun élément concret permettant de lier le

- 5/6 - P/7755/2026 recourant à d'autres infractions contre le patrimoine que celles pour lesquelles il a été condamné entre décembre 2013 et novembre 2018. Le Ministère public ne fournit aucun renseignement à ce propos, notamment sur la nature de celles-ci. Au contraire, il ressort uniquement de ses observations que le recourant "pourrait être impliqué dans d'autre infractions contre le patrimoine, encore inconnues des autorités". L'extrait de casier judiciaire du recourant ne fait par ailleurs état d'aucune procédure en cours, hormis la présente qui porte uniquement sur une infraction contre l'autorité publique, soit une rupture de ban, et sa dernière condamnation pour des infractions contre le patrimoine remonte au 8 novembre 2018 (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.4.2 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2). Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant. 3. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, au bénéfice d'une nomination d'office dès le 1er avril 2026, soit postérieurement au dépôt de son recours, conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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