EREPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7724/2019 ACPR/698/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er octobre 2020
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante,
contre la décision de maintien des mesures de substitution rendue le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/7724/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 septembre 2020, A______ recourt contre la décision du 3 septembre 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien, jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 20 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC). La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de CHF 581.60 pour son défenseur d'office, à l'annulation de cette décision et au prononcé de la levée immédiate desdites mesures. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel, A______, née en 1963, de nationalité suisse, a été condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois – sous déduction de 325 jours de détention avant jugement –, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, complicité d'escroquerie et blanchiment d'argent. La peine a été prononcée avec un sursis partiel, délai d'épreuve de 5 ans, la partie ferme étant fixée à 12 mois. À titre de règle de conduite (art. 94 CP) durant le délai d'épreuve, A______ a été astreinte à suivre le traitement ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre, et il lui a été fait interdiction d'exercer une activité professionnelle dans les secteurs financiers, comptable, d'aide à la personne et d'exercer toute activité professionnelle dans laquelle elle aurait accès à de l'argent, à des comptes bancaires, ou pourrait effectuer des transactions financières. Une assistance de probation a été ordonnée. b. Le 14 septembre 2020, A______ a annoncé faire appel. Le jugement motivé n'a, à ce jour, pas été notifié. c. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 13 août 2019 par le Dr C______, A______ présentait, au moment des faits, un trouble de la personnalité de type dépendant. Sa responsabilité était faiblement restreinte. Les actes punissables étaient en relation avec son état mental. Elle présentait un risque de récidive moyen de commettre à nouveau des infractions en lien avec le détournement d'argent. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger de récidive après sa libération. Une psychothérapie ambulatoire, et plus particulièrement une thérapie cognitive et comportementale, serait susceptible de diminuer ce risque. L'expertisée était prête à s'y soumettre. Une psychothérapie d'au moins une année était nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique apparaissent. d. Sur la base de l'expertise susmentionnée, la Chambre de céans a ratifié, par arrêt ACPR/26/2020 du 9 janvier 2020, l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 23 décembre 2019 par le TMC.
- 3/9 - P/7724/2019 e. Saisi d'un recours de A______ contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a, par arrêt 1B_43/2020 du 14 février 2020, jugé que le risque de fuite présenté par la précitée, limité, pouvait être prévenu par des mesures de substitution (consid. 2.3). Le risque de réitération, moyen, pouvait passer au-dessous d'un seuil acceptable par des mesures adéquates, par exemple l'obligation de trouver du travail hors du secteur financier ou comptable (consid. 3.1). f. Par arrêt ACPR/146/2020 du 26 février 2020, la Chambre de céans a ordonné la mise en liberté de A______. Pour pallier le risque de réitération, la recourante devrait, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique, suivre une psychothérapie cognitive et comportementale ambulatoire (art. 237 al. 2 let. f CPP), selon les modalités décidées par le Service de probation et d'insertion. Il convenait, par ailleurs, dans la crainte d'éventuels nouveaux actes répréhensibles, que A______, dans sa recherche d'emploi, évite les secteurs financier et comptable, ainsi que les métiers d'aide à la personne, qui la mettraient en contact direct avec des personnes âgées ou vulnérables, par exemple l'accompagnement de personnes en fin de vie auquel elle avait fait référence lors de l'audience devant le TMC du 5 juillet 2019 (cf. ACPR/722/2019 du 18 septembre 2019). Il lui serait donc fait obligation de trouver du travail hors de ces domaines. Pour le cas où elle souhaitait accepter une offre d'emploi, elle devrait requérir préalablement l'accord de la Direction de la procédure, soit la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel. Le risque de fuite devrait également être contenu. Les mesures de substitution suivantes ont ainsi été ordonnées, jusqu'au 27 avril 2020 : a. obligation de résider, dès sa sortie, dans l'appartement occupé par son fils D______, sis route 1______ , [no.] ______, à E______ [GE], b. interdiction de quitter la Suisse, c. obligation de déposer son passeport et/ou carte d'identité suisses, en mains de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, d. obligation de se présenter au poste de police F______ une fois par semaine, la première fois le lundi 2 mars 2020, e. obligation de se soumettre à une psychothérapie cognitive et comportementale ambulatoire, selon les modalités décidées par le Service de probation et d'insertion, f. obligation de trouver du travail hors des secteurs financier, comptable et d'aide à la personne,
- 4/9 - P/7724/2019 g. obligation d'obtenir l'accord préalable de la Direction de la procédure avant d'accepter une offre d'emploi, h. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion, i. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. g. Ces mesures ont été prolongées, jusqu'au 20 octobre 2020, par ordonnance du TMC, le 20 avril 2020. C. Dans la décision querellée, le Tribunal correctionnel a retenu que le risque de fuite persistait, la peine prononcée étant même susceptible de le concrétiser. A______ pourrait ainsi être tentée de se soustraire à la justice. Le risque de réitération persistait également, au vu des antécédents de la prévenue. A______ ayant jusque-là respecté les mesures de substitution, celles-ci se révélaient efficaces, de sorte qu'elles pouvaient être maintenues jusqu'à l'entrée en force du jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation par l'autorité précédente de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité. Elle n'avait formé appel que pour contester une des règles de conduite. Depuis sa mise en liberté, elle vivait dans l'appartement de E______ [GE], en compagnie de son fils, sa belle-fille et son petit-fils. Sa mère vivait également à Genève. Son fiancé, G______, était domicilié en France et travaillait dans le canton de Genève. Elle était également très proche de sa "belle-famille", qui vivait en France voisine. Elle reproche à la décision querellée de la "punir" au seul motif qu'elle a formé appel, alors que si elle avait renoncé à ce droit, les mesures de substitution auraient été levées. La conclusion du Tribunal correctionnel était ainsi "manifestement scabreuse" car elle faisait réapparaître les risques de fuite et réitération du seul fait de l'appel. La contraindre à respecter lesdites mesures jusqu'à l'entrée en force du jugement, donc durant toute la procédure d'appel, revenait à restreindre sa liberté de manière disproportionnée par rapport aux infractions commises et à la peine prononcée. Cette dernière ne l'obligeait pas à retourner en prison, compte tenu de la détention subie avant jugement, tandis que les mesures de substitution lui faisaient courir le risque d'être immédiatement réincarcérée si elle ne les respectait pas, ce qui paraissait manifestement disproportionné. b. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation de sa décision. c. Le Ministère public précise que A______ avait, devant le Tribunal correctionnel, admis la quasi intégralité des faits reprochés et acquiescé tant aux conclusions civiles des parties plaignantes qu'à ses réquisitions. Il avait conclu à la renonciation du prononcé d'une interdiction d'activité, au sens de l'art. 67 CP, ainsi qu'à la levée des mesures de substitution. Il ne discernait donc pas les raisons qui pourraient pousser la
- 5/9 - P/7724/2019 prévenue à se soustraire à la justice, la partie ferme de la peine prononcée ne l'empêchant de surcroît pas de poursuivre son activité professionnelle. A______ s'étant présentée aux débats de première instance, et ceux d'appel devant porter exclusivement sur des points accessoires, il n'apparaissait plus indispensable de la priver de ses documents d'identité, l'empêcher de quitter la Suisse et se présenter à un poste de police une fois par semaine. En revanche, le maintien des autres mesures de substitution ordonnées était pleinement justifié. d. A______ persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours, contre une décision prononçant des mesures de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel sujette à recours (ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références) et émaner de la prévenue, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 (note 6) ad. art. 231 CPP). 2.2. Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). 2.3. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
- 6/9 - P/7724/2019 2.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), d'autres solutions moins dommageables sont ordonnées si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent peut ainsi ordonner la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et des mesures peuvent être combinées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 2.5. En l'espèce, la recourante, de nationalité suisse, était présente aux débats de première instance. La partie ferme (1 an) de la peine décidée par le Tribunal correctionnel est presque entièrement absorbée par la détention avant jugement (325 jours). Il n'y a, au vu de ces éléments, plus lieu de retenir un risque de fuite. Le recours sera dès lors admis sur ce point et les mesures de substitution relatives au risque de fuite (let. a à d de la décision querellée) seront annulées, soit : l'obligation de résider en Suisse, l'interdiction de quitter ce pays, l'obligation de déposer ses pièces d'identité et de se présenter à un poste de police. En revanche, le risque de réitération, retenu tant par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts que par le Tribunal fédéral, n'a pas disparu avec le prononcé du jugement. La recourante a été reconnue coupable d'infractions graves contre le patrimoine. Donnant suite aux conclusions de l'expert psychiatre, qui a retenu un risque de réitération "moyen", le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, la poursuite du traitement psychothérapeutique mis en œuvre à la libération de la recourante. La précitée ne paraît pas s'en plaindre. Le Tribunal correctionnel y a ajouté, toujours sous la forme d'une règle de conduite, une interdiction d'exercer une activité professionnelle lui donnant accès à de l'argent. Or, les mesures de substitution visées aux lettres e à h de la décision querellée, sont, précisément, de nature à éviter que la recourante ne récidive durant la procédure d'appel. Elles assurent une continuité de protection depuis la libération de la recourante, en février 2020, et le jugement d'appel statuera sur le bien-fondé ou non de la règle de conduite litigieuse. La recourante se méprend donc lorsqu'elle soutient que la décision querellée aurait fait "renaître" un risque de réitération, puisqu'il n'a jamais cessé et que le jugement a instauré des règles de conduite pour y pallier durant le délai d'épreuve. Limitées dans le temps – soit jusqu'à l'entrée en force du jugement –, les mesures e à h de la décision querellée sont donc non seulement fondées, mais elles respectent le principe de la proportionnalité. Elles seront donc confirmées. 3. Partiellement fondé, le recours sera admis dans la mesure sus-exposée. Partant, les mesures de substitution (à la détention pour des motifs de sûretés) visées aux lettres a
- 7/9 - P/7724/2019 à d seront annulées, la décision querellée étant confirmée au surplus. Les documents d'identité de la recourante, en mains du Tribunal correctionnel, devront lui être restitués. 4. La recourante, dont seuls la moitié des griefs ont été admis, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP, 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. L'indemnité requise par le défenseur d'office, en CHF 581.60 (TVA incluse), qui paraît adéquate, sera allouée. * * * * *
- 8/9 - P/7724/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et annule les mesures de substitution visées aux lettres a à d de la décision de maintien rendue le 3 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel. Invite, en conséquence, le Tribunal correctionnel à restituer à A______ son passeport et/ou sa carte d'identité. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 450.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 581.60, TVA incluse (7.7%), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Communique le dispositif au Service de probation et d'insertion, ainsi qu'au Poste de police F______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/7724/2019 P/7724/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00