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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2019 P/7724/2019

18 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,227 parole·~21 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7724/2019 ACPR/722/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 2 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/7724/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 septembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 2 novembre 2019. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution (saisie de documents d'identité, interdiction de quitter le pays, obligation de se présenter à un poste de police genevois, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et obligation de trouver un travail hors du secteur financier et comptable). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenue d'infractions contre le patrimoine, concernant trois périodes. i. Elle est en premier lieu prévenue – dans la procédure P/1______/2010 jointe à la présente – d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), complicité d'escroquerie (art. 24 cum 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui est reproché d'avoir, entre 2007 et 2010, alors qu'elle était employée de la banque D______, où elle occupait un poste d'assistante comptable, détourné au préjudice de son employeur un montant total de CHF 1'398'228.-, soit par le biais de prélèvements indus sur le compte d'un associé, au moyen d'instructions dont elle avait falsifié la signature, soit par substitution, en lieu et place de bulletins de versements censés régler des factures, de bulletins correspondant à des comptes de carte de crédit qu'elle avait ouverts auprès de multiples organismes, soit encore en modifiant le compte bénéficiaire de versements que certains clients de la banque voulaient faire en faveur d'organisations caritatives, en détournant les fonds sur ses propres comptes de carte de crédit. ii. Alors que l'instruction des faits précités était en cours d'instruction, A______ a été soupçonnée d'avoir commis à nouveau des escroqueries (art. 146 CP) et un blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il lui est reproché d'avoir, en 2015, mis son nom, son adresse e-mail et ses numéros de comptes bancaires à disposition d'escrocs dans le cadre d'annonces factices sur les sites E______ et F______ pour de prétendues ventes d'articles. Le montant total des fonds reçu des victimes s'élève à CHF 13'090.65, dont une partie a été reversée aux escrocs au Nigeria, le solde, de CHF 4'777.65, ayant été conservé par A______. iii. Elle est enfin soupçonnée d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de la société genevoise G______ SÀRL, où elle avait été engagée en janvier 2017. Il lui est reproché de s'être approprié sans droit et dans un dessein d'enrichissement, entre le 3 mars 2017 et le 2 avril 2019, la somme d'environ

- 3/11 - P/7724/2019 CHF 124'000.-, par des transferts d'argent à son avantage, notamment pour payer ses factures, lorsqu'elle y travaillait comme secrétaire de direction, puis, à partir de son licenciement le 31 mars 2018, en ordonnant des transferts en sa faveur alors qu'elle avait conservé les codes d'accès. b. A______ ne conteste pas les charges. S'agissant de la deuxième période, elle considère avoir été elle-même victime d'escrocs et, pour la troisième, avoir agi sous les menaces de son ex-mari, qui lui réclamait le paiement d'arriérés de dettes communes. c. Sa détention provisoire a été prononcée le 9 avril 2019 et prolongée en dernier lieu jusqu'au 5 septembre 2019. d. Dans son arrêt ACPR/310/2019 du 2 mai 2019, la Chambre de céans a retenu l'existence de risques de collusion, fuite et réitération. Au sujet de ce dernier risque, elle a retenu ce qui suit : "En l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2010, d'une procédure pénale pour escroquerie par métier et faux dans les titres, pour avoir détourné plus de CHF 1 million au préjudice de son précédent employeur, entre 2007 et 2010. Elle a reconnu l'essentiel des faits reprochés. Alors que cette procédure était en cours, la recourante a reconnu avoir procédé, en 2015, à des escroqueries au préjudice de clients de sites de vente en ligne, pour quelque CHF 13'000.-, dont elle aurait perçu environ CHF 4'800.-. Ces faits, relatifs à la procédure P/1______/2010, sont en état d'être jugés. Nonobstant cette procédure toujours en cours, la recourante a, trois mois seulement après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur, le 1er janvier 2017, détourné à son profit des sommes d'argent, détournements qu'elle a continué à opérer même après son départ de la société. Il s'ensuit que, même si la recourante n'a pas d'antécédents judiciaires, n'ayant pas été jugée pour les actes à elle reprochés dans la procédure P/1______/2010, elle a admis avoir détourné, entre 2007 et 2018, des sommes importantes au préjudice de deux de ses employeurs, ainsi que, par un procédé astucieux, de clients d'un site de vente en ligne. Il s'ensuit que le risque est grand que, remise en liberté, elle ne soit tentée de recommencer, sa situation financière apparaissant désormais obérée. En l'état des éléments au dossier, il semble d'ailleurs que, contrairement à ses allégations, la recourante n'ait pas seulement procédé à des retraits indus auprès de G______ SÀRL pour payer des loyers et dettes, mais aussi pour alimenter sa carte de crédit, pour des sommes non négligeables (CHF 580.- le 5 juin 2018, CHF 2'010.- le 7 juin 2018, CHF 3'000.- le 14 juin 2018) dont on peut en l'état soupçonner qu'elle[s] étaient à nouveau liées à des achats compulsifs. Partant, le risque de réitération a été retenu à bon escient par l'ordonnance querellée."

- 4/11 - P/7724/2019 e. Lors de l'audience de confrontation du 9 mai 2019, H______, associé gérant de G______ SÀRL, en liquidation, a déclaré que la société [inscrite au Registre du commerce en 2013] avait connu des revers en 2014 et 2016, mais avait essentiellement des problèmes de trésorerie. Selon lui, sans les agissements de A______, la société vivrait toujours, car les détournements s'étaient élevés à 10% du chiffre d'affaires, soit CHF 10'000.- par mois sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 100'000.-. La prévenue a contesté être responsable de la cessation d'activité de la société. Certes ses détournements n'avaient "pas aidé" G______ SÀRL, mais, même sans eux, celleci se serait retrouvée en liquidation. f. Lors de l'audience du 4 juin 2019, A______ a déposé une attestation de l'entreprise I______ SÀRL, à J______ [GE], qui, le 28 mai 2019, se déclarait intéressée par sa candidature et son profil, nonobstant ses "soucis". g. K______, le compagnon de A______, a été entendu par la police, le 20 mai 2019. Il a déclaré être employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société L______ SA, sise à M______ [GE], et être locataire depuis 2017 d'une maison en France, à N______. A______, qu'il avait rencontrée en septembre 2014, habitait "de temps en temps" chez lui. Elle restait "deux ou trois jours comme deux à trois semaines", raison pour laquelle elle figurait dans l'annuaire téléphonique ("Pages Blanches"). Elle possédait toujours son domicile à S______ [GE], où habitaient aussi son fils, sa belle-fille et son petit-fils. Elle disposait d'un téléphone portable français. h. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 13 août 2019 par le Dr O______, A______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité de type dépendant. Sa responsabilité était faiblement restreinte. Les actes punissables étaient en relation avec son état mental. Elle présentait un risque de récidive moyen de commettre à nouveau des infractions en lien avec le détournement d'argent. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger de récidive après sa libération. Une psychothérapie ambulatoire, et plus particulièrement une thérapie cognitive et comportementale, serait susceptible de diminuer ce risque. L'expertisée était prête à s'y soumettre. Une psychothérapie d'au moins une année était nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique apparaissent. Le traitement pouvait être mené en prison, ce qui était actuellement le cas. Sous le chapitre "Dangerosité et risque de récidive", l'expert a relevé (selon l'échelle de psychopathie de HARE révisée) chez la prévenue les facteurs suivants : loquacité/charme superficiel, besoin de stimulation/tendance à s'ennuyer, tendance au mensonge pathologique, duperie/manipulation, absence de remords ou de culpabilité, impulsivité, irresponsabilité, ainsi que l'incapacité à assumer les responsabilités de ses faits et gestes.

- 5/11 - P/7724/2019 i. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1963, est de nationalité suisse. Divorcée, elle est mère de deux fils, P______, âgé de 31 ans, qui vit en Allemagne, et Q______, âgé de 30 ans, ______ [profession] au chômage à Genève (cf. rapport d'expertise, page 4). Elle est locataire de deux appartements : le premier, à T______ [GE], serait sous-loué à une ex-amie de son fils Q______ ayant continué à y vivre après la séparation du couple en 2015. Le second, à S______, est occupé par son fils Q______, l'épouse de celui-ci et leur enfant. Elle allègue être domiciliée, avec son fils et sa famille, dans cet appartement, dans lequel elle aurait une "chambrette". Les frais du logement seraient partagés. Elle dit rendre visite "de temps en temps", soit 5 jour sur 7, à son compagnon, K______, en France. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. j.a. Lors de la première audience devant le TMC, le 9 avril 2019, A______ a déclaré que son salaire net, de CHF 3'700.-, était "trop juste". Elle était "accro" au shopping, mais pas pour des achats luxueux. Les sommes détournées au préjudice de G______ SÀRL avaient servi à rembourser ses dettes de cartes de crédit et de loyer. Il ne lui restait plus rien. j.b. Lors de la deuxième audience devant le TMC, le 5 juillet 2019 (pour la prolongation de sa détention provisoire), A______ a déclaré ne plus vouloir travailler "dans les bureaux". Elle souhaitait commencer une activité d'accompagnement pour les personnes en fin de vie. Elle disposait d'une attestation de formation de R______. À sa sortie de prison, elle serait au bénéfice des allocations de chômage, car elle n'avait plus d'emploi, et espérait que cette institution puisse lui payer une formation dans ce sens. La lettre de la société I______ SÀRL était une lettre d'embauche en qualité de secrétaire, mais elle avait "bien réfléchi" et souhaitait vraiment s'occuper de l'accompagnement de personnes. Cette société transportait des personnes âgées et elle espérait pouvoir intégrer ce domaine d'activité, moyennant l'obtention d'un permis de conduire ad hoc. j.c. Lors de la troisième audience devant le TMC, le 2 septembre 2019, elle a déclaré que son adresse se trouvait à S______, à Genève, dans l'appartement de cinq pièces où elle vivait – avant son arrestation – avec son fils, sa belle-fille et leur enfant. Le couple était toutefois en train de se séparer, de sorte qu'elle vivrait à cet endroit avec son fils, son petit-fils et son compagnon, qui venait de la demander en mariage (au parloir). Elle envisageait toutefois de déménager, car elle n'entendait pas vivre à cette endroit avec son compagnon. Elle avait une promesse d'embauche de la société I______ SÀRL pour une activité de secrétariat. Elle souhaitait ensuite faire une formation pour participer au transport de personnes. Elle ne connaissait pas sa rémunération. Ses factures courantes étaient payées par sa mère et son compagnon. Elle n'avait aucune dette. Son compagnon percevait un revenu de CHF 6'000.- par mois.

- 6/11 - P/7724/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite et de réitération. Le premier, bien que ténu, était concret, la prévenue ne résidant pas à Genève, mais bel et bien en France, à N______, avec son compagnon, dans une maison qu'elle désignait comme la "leur" dans tous ses contacts (épistolaires et téléphoniques) avec K______ ou des tiers. Elle avait elle-même expliqué à son compagnon dans une conversation téléphonique du 17 juillet avoir décidé de lui adresser dorénavant ses courriers "chez A______ à S______" [et plus à N______] pour – prétendument – démontrer qu'il résidait aussi avec elle à S______ et ainsi servir ses intérêts dans la présente procédure. Dans cette même conversation, elle avait clairement précisé ne vouloir toutefois pas retourner vivre dans cet appartement, occupé par son fils et sa belle-fille. Dès lors, les explications données lors de l'audience du 2 septembre 2019 devant le TMC n'emportaient pas conviction. Ses propositions de mesures de substitution ne pouvaient pas non plus être prises au sérieux, compte tenu de la peine concrètement encourue – impliquant vraisemblablement à nouveau de la détention. Le risque de réitération restait trop élevé pour envisager une remise en liberté, au vu de la répétition multiple, depuis 2007, d'actes délictueux pour des montants très importants. L'expert psychiatre avait retenu un risque de récidive moyen et un an au moins serait nécessaire pour que la mesure thérapeutique préconisée commence à produire ses effets. Sa prise de conscience était quasi inexistante. Ses regrets, qu'elle exprimait abondamment, avaient en réalité trait aux conséquences qu'elle devait ellemême subir du fait de ses actes, mais pas aux conséquences majeures que ses agissements avaient eus pour ses victimes, notamment la faillite de G______ SÀRL, qu'elle n'évoquait jamais. La stabilité de sa situation financière actuelle (hormis les fonds qu'elle devrait rembourser aux victimes, si elle était reconnue coupable), n'influait pas sur le risque de réitération. Dans ces circonstances, l'engagement de la prévenue à ne travailler que dans le domaine social était dénué de pertinence, sa pathologie étant nettement plus complexe au vu des aspects de sa personnalité, retenus par l'expert psychiatre. Le travail envisagé, auprès de personnes âgées ou handicapées, par définition vulnérables, n'apparaissait pas adéquat. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle affirme son souhait de vouloir retourner vivre dans l'appartement de S______, le temps de trouver un nouvel appartement, dans le même quartier, avec son compagnon. Elle n'avait aucune intention d'aller s'établir en France. L'appartement genevois était suffisamment grand pour assurer leur cohabitation avec son fils et son petit-fils. De nationalité suisse, elle n'avait aucun intérêt à quitter ce pays, dès lors qu'elle serait, à sa sortie de prison, au bénéfice de prestations de chômage. En tout état de cause, les mesures de substitution proposées seraient suffisantes à pallier cet éventuel risque. Quant au risque de réitération, on ne pouvait à la fois lui reprocher une prétendue absence de prise de conscience et lui refuser sa mise en liberté, lui enlevant toute possibilité de gagner un réel revenu pour indemniser les parties plaignantes.

- 7/11 - P/7724/2019 L'expertise psychiatrique concluait certes à un risque de récidive moyen, mais exposait aussi que la psychothérapie – ambulatoire – était de nature à faire baisser ce risque. Sa faillite personnelle avait été prononcée en janvier 2019 et ses factures courantes étaient payées par sa mère et son compagnon. Sa situation financière et sentimentale était désormais stable, de sorte que le risque retenu par l'expert, même moyen, "peut vraisemblablement être contenu pendant la durée de la thérapie préconisée d'un an". Dès lors qu'elle allait percevoir des prestations d'assurancechômage à sa sortie de prison, il n'y avait pas à craindre une récidive pour cause d'impécuniosité. Ses agissements avaient toujours été espacés de plusieurs années – "(2009, 2015, 2018)" –, de sorte qu'il apparaissait improbable qu'elle récidivât dans un laps de temps aussi court que celui allant de sa mise en liberté à son jugement futur. Elle réitérait l'engagement de ne pas travailler dans un secteur financier ou comptable et avait pris note qu'un travail auprès de personnes âgées était inadéquat. Elle s'engageait donc à faire part de ces indications à son responsable de l'assurancechômage "qui lui permettra certainement de trouver un travail dans un tout autre domaine (secrétariat, nettoyage, transports,…)". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en tient aux termes de l'ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans formuler d'observations. d. A______ persiste dans ses conclusions EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans a déjà jugé que les charges, au demeurant non contestées, étaient suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP (ACPR/310/2019 du 2 mai 2019). 3. La recourante estime que le risque de réitération peut être pallié par la psychothérapie ambulatoire préconisée par l'expert. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits

- 8/11 - P/7724/2019 dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 3.3. En l'espèce, la mesure de substitution proposée par la recourante est, dans les circonstances actuelles, insuffisante à pallier le risque de récidive, qualifié de "moyen" par l'expert. Il ressort des faits que la recourante a été capable de commettre de nouvelles escroqueries, en 2015, par le biais d'internet, alors qu'une procédure pénale était en cours contre elle pour des agissements portant sur plus d'un million de francs commis durant trois ans (2007 à 2010) au préjudice de la banque qui l'employait. Ayant retrouvé un emploi en janvier 2017, elle a laissé s'écouler à peine deux mois avant de recommencer ses détournements. Le jour de son arrestation, elle a expliqué que son salaire net, de CHF 3'700.-, était "trop juste" et qu'elle était "accro" au shopping.

- 9/11 - P/7724/2019 L'expert a relevé que ses agissements avaient un lien avec son trouble de la personnalité et qu'une psychothérapie d'au moins un an serait nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique apparaissent. Or, la psychothérapie entamée par la recourante en prison ne fait que débuter. En outre, sa situation personnelle et financière, en cas de libération, serait tout sauf claire. Elle allègue vouloir aller vivre avec son compagnon dans l'appartement de S______, dont on ignore la configuration – faute de pièce produite à cet égard – et dans lequel elle dit n'avoir qu'une "chambrette", ce qui paraît insuffisant pour s'y établir avec son futur époux. Elle déclare vouloir trouver un appartement, dans le canton de Genève, avec son compagnon, mais rien ne paraît avoir été entrepris en ce sens et on ignore si le revenu de ce dernier – allégué être de CHF 6'000.- – serait suffisant, puisqu'il réside en France depuis plusieurs années. En outre, la recourante produit une promesse d'embauche de la société I______ SÀRL pour un travail de secrétariat – à un salaire non précisé –, tout en déclarant qu'elle ne souhaite en réalité plus exercer dans ce domaine et devoir en discuter avec son conseiller de l'assurance-chômage. Elle allègue avoir droit à des allocations de chômage dès sa sortie de prison, mais n'étaye pas cette affirmation ni le montant des prestations auxquelles elle pourrait prétendre. Il s'ensuit que, en cas de libération, la recourante se retrouverait dans une situation encore plus précaire que celle qui était la sienne au moment où ont eu lieu les infractions qui lui sont reprochées, qu'il s'agisse des détournements au préjudice de la banque, des escroqueries sur internet, ou des abus de confiance à l'égard de son dernier employeur. Partant, la poursuite, de manière ambulatoire, de la psychothérapie qu'elle vient d'entamer ne paraît, au vu des circonstances relevées ci-dessus, pas suffisante à pallier le risque de réitération sérieux d'ores et déjà retenu par la Chambre de céans et confirmé par l'expert psychiatre. 4. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin en l'état d'examiner si la recourante présente aussi un risque de fuite. 5. Le prolongement de la détention provisoire, pour une durée de deux mois, respecte le principe de la proportionnalité, au vu de l'avancement de la procédure et des éventuels derniers actes d'instruction à réaliser avant la clôture de l'instruction et le renvoi en jugement de la prévenue. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/7724/2019 P/7724/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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