REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7589/2018 ACPR/253/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020
Entre A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, contre le classement implicite résultant de l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public, et B______, domiciliée route ______, ______, France, comparant par Me Patrick MOSER, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/7589/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2019, A______ recourt contre le classement implicite résultant de l'ordonnance pénale du 17 mai 2019, notifiée par pli simple, en tant que le Ministère public a classé sa plainte pour lésions corporelles par négligence. Le recourant conclut à l'annulation dudit classement implicite et au renvoi de la cause au Ministère public aux fins de poursuivre B______ pour l'infraction précitée, ainsi qu'à ce qu'il lui soit alloué une équitable indemnité pour les frais relatifs à la procédure de recours. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon les rapports d'accident de la circulation et de renseignements des 26 mars, 3 et 7 avril 2018 (ce dernier ne figurant pas au dossier du Ministère public mais ayant été produit par le recourant), le 9 mars 2018, B______ (nom de jeune fille) (désormais B______), inattentive au volant de son automobile, avait heurté avec l'avant de son véhicule, l'arrière du scooter de A______, arrêté à un feu de signalisation à la phase rouge. Il avait alors lui-même percuté avec l'avant de son motocycle, l'arrière gauche du véhicule de C______, arrêtée en première position au feu. À la suite du heurt, le scooter de A______ n'était plus en mesure de circuler. Ce dernier n'avait pas été blessé et s'en était pris physiquement à B______. Sur demande de la police, une extraction d'images de vidéosurveillance d'une caméra située à une centaine de mètres du lieu de l'accident, a été effectuée. Il ressort du descriptif des faits constatés (pièce n°2 annexée au recours) qu'un automobiliste et un motocycliste s'étaient arrêtés à un feu de signalisation passé à la phase rouge. Un autre automobiliste était arrivé, en 3ème position, mais ne s'était pas arrêté, ce qui avait causé un heurt. Le motocycliste s'était ensuite relevé et avait giflé l'automobiliste (le cd-rom contenant ces images ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans). b. Le 14 mars 2018, B______ a porté plainte contre A______ pour injure et voies de fait, pour l'avoir, à la suite de l'accident de circulation survenu le 9 précédent, giflée avec son gant de moto et traitée de "connasse", c.a. Les 17 avril 2018 et 4 mars 2019, A______ a déposé plainte contre inconnue pour lésions corporelles à la suite de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2018 et s'est constitué partie plaignante et demandeur au civil.
- 3/8 - P/7589/2018 Il a expliqué que, dès les jours qui auraient suivi l'accident, il avait commencé à avoir des troubles de l'attention et de la concentration et des difficultés à se déplacer avec son véhicule en raison d'un problème pour s'orienter. Il avait passé un scanner cérébral et cervical qui n'avait rien révélé d'anormal. Il avait d'abord eu 3 jours d'arrêt de travail, qui avaient été prolongés à un mois en raison de ses problèmes de concentration. En septembre 2018, après avoir remarqué une aggravation de ses symptômes et des troubles physiologiques, il avait consulté un neurologue. Il a produit divers documents médicaux, dont notamment : des certificats d'arrêt de travail à 100% du 14 au 17 mars 2018 et du 22 mars au 20 avril 2018; un compte rendu du scanner cérébral et cervical passé le 13 mars 2018, dans lequel est mentionné "CT en urgence. Vendredi, TC avec PC et troubles mnésiques" et qui conclut à un "CT cérébral et cervical sans anomalie post-traumatique décelable"; un rapport du 26 novembre 2018 du Dr D______, neurologue, duquel il ressort que "l'ensemble de la clinique permet raisonnablement de retenir le diagnostic d'une céphalée post traumatique qui associe une légère céphalée en fin de journée, une sensation de déséquilibre et un trouble de la concentration. Il peut s'agir encore des suites du TC lié à l'accident du mois de mars entretenues par un certain stress professionnel que le patient avoue bien volontiers"; un rapport médical daté du 19 mars 2019, à teneur duquel le Dr E______ certifie que c'était en raison de la persistance des symptômes de céphalées, désorientation, sensation de flou et vertiges et de troubles de la concentration liés à des maux de tête, dont A______ s'était déjà plaint le 2 mai 2018, qu'il l'avait adressé à un neurologue, lequel avait confirmé son diagnostic de céphalées post-traumatiques. c.b. Entendue par la police le 14 mars 2019, B______ a expliqué que le 9 mars 2018, au volant de son véhicule, elle avait été surprise et n'avait pas réussi à freiner à temps lorsque le feu de signalisation était passé au rouge. Après le heurt entre son automobile et le motocycliste, ce dernier avait été "propulsé" avec son scooter en avant, mais n'était pas tombé. d. A______ a été reconnu coupable d'injure par jugement du Tribunal de police du 16 janvier 2020 (JTDP/77/2020). Il a été acquitté pour le surplus (voies de fait). C. Dans l'ordonnance pénale litigieuse, le Ministère public a retenu que le heurt intervenu entre les intéressés le 9 mars 2018 était dû à la violation d'un devoir de prudence par B______ (art. 26 LCR) et a reconnu celle-ci coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Le Ministère public a précisé que, compte tenu du constat médical du 26 novembre 2018, du type de lésions attestées et de l'écoulement du temps, il n'existait pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre lesdites lésions et l'accident provoqué par
- 4/8 - P/7589/2018 B______. Partant, il n'a pas retenu l'infraction de lésions corporelles par négligence contre cette dernière et a renvoyé A______ à agir par la voie civile. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le Ministère public n'a pas rendu d'ordonnance de classement séparée contre B______ pour l'infraction de "lésions corporelles simples". Il avait donc un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance pénale, qui écartait les lésions dont il avait été victime. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies – qui étaient apparues le jour même du heurt et persistaient depuis lors –, et l'accident, lequel, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie était propre à entraîner le type de traumatisme subi. b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. A______ avait déposé plainte contre elle en représailles à sa propre plainte. Il n'était pas tombé, ni n'avait subi de blessures, à la suite du heurt. Il avait déposé son scooter au sol et s'était immédiatement dirigé vers elle pour lui asséner une gifle et l'insulter. Partant, les lésions présentées par A______ étaient sans rapport de causalité avec l'accident, "pour le moins bénin", du 9 mars 2018. Elle sollicite divers actes d'enquêtes, à savoir la production du dossier P/7589/2018 en mains du Tribunal de police et du cd-rom de la caméra de surveillance mentionnée dans le rapport de police du 7 avril 2018. Elle requiert également son audition, ainsi que celles des témoins C______, du gendarme D______ et de l'appointé E______. c. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance. Nanti des faits de la cause, il avait décidé de les qualifier de violation simples des règles de la circulation routière et propose le rejet du recours. Il prie la Chambre de céans, au vu du principe de l'économie de procédure et de célérité, d'examiner directement si un classement était fondé, au cas où elle devait estimer qu'un classement aurait dû être prononcé pour l'infraction prévue à l'art. 125 CP. d. A______ réplique qu'à teneur du rapport d'extraction d'images de vidéosurveillance, il s'était "relevé", à la suite du heurt entre les véhicules, ce qui impliquait qu'il était préalablement tombé. Sa chute était également confirmée par : la photographie de son scooter postérieure au choc; le devis des réparations du motocycle après les évènements litigieux; et la déclaration à l'assurance de ses douleurs et du blouson et du casque abimés, preuves à l'appui. L'accident entre les véhicules n'était donc pas "bénin", mais "d'une gravité certaine". e. B______ a dupliqué.
- 5/8 - P/7589/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), 1.2.1. Lorsque le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part. Lorsque le ministère public ne rend pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6). 1.2.2. En l'occurrence, sans rendre une ordonnance de classement séparé, le Ministère public a considéré, dans son ordonnance pénale litigieuse, que l'infraction à l'art. 125 CP n'était pas réalisée. Partant, dans la mesure où le recourant reproche au Ministère public un classement implicite contenu dans l'ordonnance pénale du 17 mai 2019, et où son recours a été formé dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, celui-ci est recevable (art. 322 al. 2 CPP). En conséquence, le recours contre l'ordonnance pénale en tant qu'elle classe l'infraction à l'art. 125 CP est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou
- 6/8 - P/7589/2018 juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé (art. 125 CP). 2.3. L'infraction de l'art. 125 CP suppose un lien de causalité naturelle et adéquate. La causalité naturelle est établie lorsque l'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1.). Le comportement doit être l'une des conditions sine qua non du résultat produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1.; ATF 133 IV 158 coinsid. 6.1.; ATF 131 IV 145 consid. 5.1. et ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.4. En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits par le recourant et de ses déclarations qu'à la suite de l'accident, un diagnostic de céphalées post-traumatiques a été posé. Il a été en arrêt de travail dès le mercredi 14 mars 2018 – l'accident étant survenu le vendredi précédent. Le neurologue consulté en novembre 2018 a confirmé le diagnostic de "céphalée post traumatique", dont l'origine pouvait provenir "encore des suites du TC lié à l'accident du mois de mars". Ainsi, au regard des constatations médicales qui semblent attester que les lésions sont apparues chez le recourant rapidement après l'accident et résultent de celui-ci, le raisonnement du Ministère public quant à l'absence de tout lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et ce dernier ne peut être suivi. À ce stade de la procédure, il n'apparait donc pas clairement que les faits ne seraient pas punissables ni que les probabilités d'un acquittement seraient plus élevées qu'une condamnation. Partant, la cause sera renvoyée au Ministère public pour ouvrir une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence contre B______, compléter le dossier et rédiger un acte d'accusation.
- 7/8 - P/7589/2018 3. Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle concerne l'infraction à l'art. 125 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé une équitable indemnité de procédure. 5.2. À teneur de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande, ce qui s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2.). 5.3. En l'occurrence, le recourant, assisté d'un avocat, a conclu au versement d'une équitable indemnité mais n'a ni chiffré ni, a fortiori, documenté sa prétention. Il n'y sera donc pas fait droit. * * * * *
- 8/8 - P/7589/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le classement implicite prononcé le 17 mai 2019. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir Judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à B______, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).