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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.05.2026 P/7557/2019

5 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,192 parole·~16 min·3

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE FUITE;DÉPENS;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE | CPP.221; CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

P/7557/2019 ACPR/450/2026

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/7557/2019 Vu : - la procédure pénale P/7557/2019 ouverte contre A______ des chefs de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) ; - l'arrestation de A______ survenue le 18 janvier 2026 ; - l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) du 21 janvier 2026 (OTMC/207/2026), ordonnant le placement en détention provisoire de A______ jusqu'au 19 mars 2026 ; - le versement de la somme de CHF 10'008.95, par la société C______ SL, sur le compte des Services financiers du Pouvoir judiciaire, survenu le 12 mars 2026 ; - les deux audiences tenues le 13 mars 2026 par-devant le Ministère public, à l'issue desquelles cette autorité a ordonné la libération de A______, moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : (a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, (b) obligation de résider chez Mme D______, à la route 1______ no. ______, [code postal] E______ [VD], (c) interdiction de quitter le territoire suisse, (d) fourniture de sûretés, à savoir une caution de CHF 10'008.95, (e) remise en mains du Procureur des documents d'identité ou officiels suivants : carte d'identité espagnole et permis de conduire espagnol ; - l'ordonnance d'exécution d'une procédure simplifiée du 13 mars 2026, notifiée le jour même à A______ ; - le courrier de A______ daté du même jour ; - l'ordonnance du 16 mars 2026 (OTMC/793/2026), par laquelle le TMC a ordonné à A______ de se soumettre aux mesures de substitution (a) à (e) prononcées le 13 précédent par le Ministère public, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 12 septembre 2026 ; - le courrier adressé le 17 mars 2026 par le Ministère public au conseil de A______, la réponse de ce dernier et la réplique du Ministère public du même jour ; - la lettre du conseil de A______ du 18 mars 2026, adressée directement au TMC, qui l'a transmise le 23 suivant au Ministère public ; - l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 mars 2026 ;

- 3/9 - P/7557/2019 - l'ordonnance du 25 mars 2026 (OTMC/920/2026), par laquelle le TMC refusé de lever les mesures de substitution en place, soit notamment les mesures (b), (c) et (e) mentionnées supra ; - le courrier du conseil de A______ du 26 mars 2026 ; - la quittance établie le 27 mars 2026 par le Ministère public ; - l'ordonnance du 2 avril 2026 (OTMC/1043/2026), dont est recours, par laquelle le TMC a une nouvelle fois refusé de lever les mesures de substitution en place ; - le recours interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance OTMC/920/2026 du 25 mars 2026 ; - le courrier du conseil de A______ du 11 avril 2026, ainsi que le "n'empêche" apposé sur ledit courrier le 14 suivant par le Ministère public ; - le recours interjeté le 23 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance OTMC/1043/2026 du 2 avril 2026, ainsi que les pièces produites à cette occasion ; - le courrier du conseil de A______ du 21 avril 2026, ainsi que le "n'empêche" apposé sur ledit courrier le lendemain par le Ministère public ; - l'arrêt du 5 mai 2026 (ACPR/449/2026), par lequel la Chambre de céans a admis le recours interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance OTMC/920/2026 du 25 mars 2026. Attendu que : - dans son ordonnance du 21 janvier 2026 (OTMC/207/2026), le TMC a considéré que le risque de fuite était concret et renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse ; - le 17 mars 2026, le Ministère public a, sur demande de l'intéressé, autorisé A______ à se rendre en Espagne du 18 au 27 mars 2026 et lui a remis à cette fin, temporairement, sa carte d'identité et son permis de conduire espagnols, avec la précision que ces documents devraient lui être retournés au plus tard le 27 mars 2026 ; - par courrier de son conseil du même jour, A______ a sollicité du Ministère public l'autorisation de conserver son permis de conduire au-delà du 27 mars 2026, demande à laquelle le Procureur s'est opposé le jour même ;

- 4/9 - P/7557/2019 - par lettre de son conseil du 18 mars 2026, adressée directement au TMC, qui l'a transmise le 23 suivant au Ministère public, A______ a sollicité la levée de l'obligation qui lui était faite de résider à E______ [VD] et celle de déposer son permis de conduire au Ministère public dès le 27 mars 2026, obligation devant en lieu et place lui être faite de résider à son domicile espagnol et de rester en contact avec son avocat, et le maintien des autres mesures pour le surplus ; - par avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 mars 2026, le Ministère public a informé A______ de son intention de dresser un acte d'accusation, un délai au 30 mars 2026 lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve ; - dans son ordonnance du 25 mars 2026 (OTMC/920/2026), le TMC a considéré que les charges – graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à l'égard de A______. Le risque de fuite persistait, aucun élément n'était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération de son appréciation à cet égard. Les mesures demeuraient par ailleurs proportionnées à la peine concrètement encourue ; - le 27 mars 2026, le greffe du Ministère public a certifié avoir reçu, le jour même, la carte d'identité et le permis de conduire espagnols de A______ ; - dans son ordonnance du 2 avril 2026 (OTMC/1043/2026), le TMC a considéré, renvoyant notamment à sa précédente ordonnance du 20 février 2026 (OTMC/513/2026) [ndlr: elle-même renvoyant à celle du 21 janvier 2026 (OTMC/207/2026)] que les charges – graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à l'égard de A______, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis sa précédente ordonnance. Le risque de fuite, "invariablement retenu" jusqu'ici, demeurait concret, pour les mêmes raisons que celles déjà invoquées dans son ordonnance du 20 février 2026. Il n'était pas annihilé par le séjour que le Ministère public avait autorisé en Espagne du 18 mars au 27 mars 2026, lequel ne modifiait pas la situation personnelle du prévenu, quand bien même celui-ci avait, au terme dudit séjour, déposé sa pièce d’identité et son permis de conduire au Ministère public, respectant ce faisant les mesures de substitution en vigueur. Seul le maintien de l'ensemble des mesures de substitution – lesquelles demeuraient pleinement proportionnées – permettait de pallier le risque de fuite ; - dans son recours du 7 avril 2026 interjeté contre l'ordonnance OTMC/920/2026 du 25 mars 2026, A______ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la modification des mesures de substitution prononcées le 16 mars 2026 comme suit : (b) obligation de résider au domicile en Espagne, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______, à G______, (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Procureur de sa carte d'identité espagnole

- 5/9 - P/7557/2019 ; subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; - par courrier du 11 avril 2026, le recourant a informé le Ministère public, documents à l'appui, de son mariage – survenu le 2 précédent – et du fait que son épouse était enceinte. Il sollicitait du Procureur une nouvelle autorisation de dix jours afin de pouvoir se rendre en Espagne et assister au premier contrôle médical de suivi de grossesse agendé au 22 avril 2026, ce que le Ministère public a accepté par "n'empêche" du 14 avril 2026 ; - par courrier de son conseil du 21 avril 2026, A______ a sollicité de pouvoir récupérer sa pièce d'identité et son permis de conduire le 22 avril 2026, afin de pouvoir se rendre ensuite en Espagne, proposant de restituer lesdits documents à son retour en Suisse, le 4 mai 2026 avant 17h00, demande à laquelle le Ministère public a acquiescé par "n'empêche" du 22 avril 2026 ; - dans son recours du 23 avril 2026 interjeté contre l'ordonnance OTMC/1043/2026 du 2 avril 2026, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la modification des mesures de substitution prononcées le 16 mars 2026 comme suit : (b) obligation de résider au domicile en Espagne, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______, à G______, (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Procureur de sa carte d'identité espagnole, ainsi qu'à l'octroi d'une "juste et équitable" indemnité au sens des art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP ; subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; - A______ y reprend en substance les griefs déjà développés dans son précédent recours du 7 avril 2026, tout en les complétant. La nouvelle ordonnance semblait moins "partiale" que la précédente, le TMC concédant désormais qu'il ne sollicitait que la modification partielle – et non la levée – des mesures en cours et ne retenant par ailleurs plus que l'instruction se poursuivait, avec pour conséquence qu'il n'y avait plus à attendre que lui-même proposât des réquisitions de preuve complémentaires. Contrairement à ce qu'avait supputé le Ministère public, sa compagne et lui-même étaient bien rentrés d'Espagne en voiture, grâce à son permis de conduire, afin de rejoindre le lieu de résidence assigné à E______ [VD] et déposé au greffe du Ministère public, dans le délai échéant au 27 mars 2026 à 15h00, ses documents officiels (pièce d'identité et permis de conduire), ce dont attestait la quittance établie le jour même par cette autorité. À la suite de sa demande du 11 avril 2026, le Procureur l'avait du reste à nouveau autorisé à se rendre en Espagne, pour une durée de dix jours, ce qui l'avait conduit à récupérer une nouvelle fois son permis de conduire afin de retourner en Espagne, où il se trouvait désormais. Le premier juge avait fait preuve d'arbitraire en alléguant un risque de fuite "invariablement retenu", dès lors qu'il était libre de solliciter la levée des mesures en tout temps. Bien que le

- 6/9 - P/7557/2019 TMC eût cette fois enfin pris acte du fait qu'un élément nouveau était intervenu – à savoir son séjour en Espagne du 18 au 27 mars 2026, dûment autorisé par le Ministère public –, il considérait, à tort, que le fait que lui-même eût restitué ses documents à son retour le 28 mars 2026 n'avait aucune incidence sur l'appréciation du risque de fuite. Un tel risque n'existait déjà pas le 18 mars 2026 – raison pour laquelle son permis lui avait été restitué pour se rendre en Espagne – et existait encore moins à son retour le 28 mars 2026. Il avait "signé" une "ordonnance d'exécution en procédure simplifiée" et n'avait aucun intérêt à fuir, sous peine de perdre sa caution et de se voir juger en procédure ordinaire dans le cadre de laquelle une peine plus lourde et ferme pourrait être requise. De manière déloyale, le TMC considérait que le fait qu'il souhaitait rejoindre l'Espagne, en raison de ses affaires et pour rejoindre sa famille, n'amoindrissait pas ce risque, "au contraire". Le TMC violait le principe de la proportionnalité, en se limitant à évaluer si des mesures de substitution pouvaient être prononcées en lieu et place d'une détention provisoire, sans examiner si le maintien de telles mesures se justifiait – plus particulièrement le maintien de son permis de conduire en mains des autorités –, les considérant comme "un paquet immuable". Le premier juge semblait par ailleurs estimer que son comportement consistant "à ne pas se plier et se taire pendant six mois" était à la limite de la bonne foi. Celui-ci considérait enfin, à tort, sur la base d'une fausse interprétation de la jurisprudence, que le fait qu'il pût bénéficier d'un sursis complet – lequel lui était acquis dans le cadre de la procédure simplifiée – était sans incidence dans le cadre de l'examen du risque de fuite. Au vu des contraintes illégitimes auxquelles il avait été soumis, il sollicitait le versement d'une indemnité d'au minimum CHF 100.- par "jour d'obligation abusive de séjour à E______", à compter du 27 mars 2026 ; - dans son arrêt ACPR/449/2026 du 5 mai 2026, la Chambre de céans a admis le recours interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance OTMC/920/2026 du 25 mars 2026, annulé cette ordonnance et ordonné la levée des mesures de substitution (b) et (c), respectivement la modification de la mesure de substitution (e) – précédemment ordonnées le 16 mars 2026 – et leur remplacement par les mesures suivantes: (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Ministère public de sa carte d'identité espagnole. Considérant que : - le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir ; - se pose toutefois la question de l'intérêt juridiquement protégé du recourant à recourir (art. 382 al. 1 CPP) ;

- 7/9 - P/7557/2019 - cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1) ; - en l'espèce, par arrêt ACPR/449/2026 du 5 mai 2026, la Chambre de céans a admis le recours interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre l'ordonnance OTMC/920/2026 du 25 mars 2026, annulant cette ordonnance et ordonnant la levée des mesures de substitution (b) et (c), respectivement la modification de la mesure de substitution (e) – ordonnées le 16 mars 2026 – et leur remplacement par les mesures suivantes: (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Ministère public de sa carte d'identité espagnole ; - par voie de conséquence, en tant que le recourant conclut à la modification des mesures (b), (c) et (e) et à leur remplacement par les mesures suivantes: (b) obligation de résider au domicile en Espagne, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______, à G______, (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Procureur de sa carte d'identité espagnole, son recours est devenu sans objet, lesdites mesures ayant déjà été modifiées en ce sens dans le cadre de l'arrêt précité, sous réserve de l'obligation de résider en Espagne, laquelle n'a pas été ordonnée ; - bien que le recours soit devenu sans objet, le recourant n'a pas pour autant succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP ; - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ; - le recourant a requis le versement d'une indemnité en lien avec l'activité qu'il allègue avoir déployée devant le TMC et dans le cadre de la présente procédure de recours, soit cinq heures et demie, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA en sus (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; - un tel montant apparaît excessif. Eu égard au travail accompli (soit un recours de douze pages et demie, page de garde et conclusions comprises) et au peu d'éléments nouveaux survenus depuis son précédent recours (lesquels ne justifiaient pas une

- 8/9 - P/7557/2019 écriture d'une telle ampleur), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 486.45, correspondant à une heure d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA de 8.1% (CHF 36.45), étant précisé que seule l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours sera indemnisée, à l'exclusion de celle l'ayant été devant le TMC, une telle indemnité n'ayant pas à être fixée dans le cadre du présent recours mais au terme de la procédure. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.45 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI La présidente :

Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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