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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.07.2017 P/7466/2016

6 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,096 parole·~10 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; TRIBUNAL DE POLICE | CPP.356

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7466/2016 ACPR/461/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 juillet 2017

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/7466/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement et dit que l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance pénale du 28 juillet 2016 était réputée retirée, cette ordonnance étant assimilée à un jugement entré en force. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Tribunal pour qu'il appointe une nouvelle audience. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante française née le 1______, a été déclarée coupable, par ordonnance pénale du Ministère public du 28 juillet 2016, de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. b. Le pli recommandé contenant l'ordonnance précitée a été retourné au Ministère public avec la mention "Pli avisé et non réclamé". c. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale par pli du 26 octobre 2016, déclarant avoir eu connaissance de ladite décision mi-octobre. d. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, tardive, a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité tant de l'ordonnance pénale que de l'opposition. e. Par courrier du 19 janvier 2017, A______ s'est adressée au Tribunal pénal pour l'informer qu'elle persistait à s'opposer à l'ordonnance pénale. f. Le Tribunal de police a cité, par mandat de comparution du 23 janvier 2017, A______ à comparaître à l'audience du 9 mars 2017 à 8 heures 30. g. Par courrier du 16 février 2017, la prévenue a accusé réception du mandat de comparution et affirmé qu'elle se rendrait "sans faute" à l'audience de jugement. Elle a par ailleurs requis l'audition d'un témoin et le bénéfice de l'assistance juridique. h. Le Tribunal lui a répondu, le 20 février 2017, que dès lors que seule était en question la validité de son opposition à l'ordonnance pénale, le juge n'entendrait pas de témoins.

- 3/7 - P/7466/2016 Par ordonnance du même jour, la défense d'office a par ailleurs été refusée. i. A teneur du procès-verbal d'audience du 9 mars 2017, la cause a été appelée à 8 heures 40. A______ n'était ni présente ni excusée. La partie plaignante était présente. L'audience a pris fin à 8 heures 50. j. Par courriel – versé au dossier – du 9 mars 2017 à 9 heures 13, un commis greffier du Tribunal pénal a informé le greffier du juge chargé de la présente procédure, qu'A______ venait d'appeler, qu'elle avait "un sérieux problème à la cheville" et ne se présenterait donc pas à l'audience. Elle ferait parvenir un certificat médical. Le dossier ne contient pas d'attestation médicale. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, constatant le défaut non excusé de la prévenue, dûment convoquée, à l'audience de jugement, a fait application de l'art. 355 al. 2 CPP et dit que l'opposition à l'ordonnance pénale du 28 juillet 2016 était réputée retirée. D. a. A l'appui de son recours, A______ allègue avoir été "involontairement empêchée par les huissiers du palais de justice de se présenter à l'audience à 8 heures 30". Elle explique s'être présentée au palais de justice à 8 heures 15 le jour de l'audience et avoir demandé aux huissiers où se trouvait le Tribunal de police. Elle avait alors été dirigée vers la 2ème cour du palais de justice, au lieu d'être guidée au Tribunal. Elle avait attendu dans une salle d'attente 30 minutes, où un huissier était finalement venu lui demander à quelle audience elle devait assister. Cela prouvait donc son empêchement involontaire d'assister à l'audience manquée. A l'évidence, si elle avait bénéficié de l'assistance d'un avocat, celui-ci aurait pu la représenter ou au moins l'excuser à l'audience. De même, elle n'avait pu être accompagnée par son ami, ancien avocat, en raison du refus du juge de l'entendre comme témoin. Ses droits avaient donc été gravement prétérités. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et

- 4/7 - P/7466/2016 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner de la prévenue, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait été sans sa faute empêchée de comparaître. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.2. A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). L'art. 356 al. 4 CPP, qui exclut l'application des règles sur la procédure par défaut, trouve application non seulement en cas de contravention, mais aussi s'agissant de délits voire de crimes, son champ d'application étant déterminé non par le type de l'infraction mais par la compétence répressive du ministère public. Cette norme constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance et rend, en cas d'absence injustifiée, la procédure par défaut applicable (art. 336 al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3). L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de

- 5/7 - P/7466/2016 raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées). Au considérant 3.3 de l'arrêt 6B_747/2012 du 7 février 2014 précité, le Tribunal fédéral s'est inspiré, par analogie, des principes dégagés de l'art. 336 al. 3 CPP, selon lesquels pour être dispensé à se présenter, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 336). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (P.-R. Wyder, Basler Kommentar, 2011, n° 17 ad art. 336). 3.3. En l'espèce, la recourante allègue avoir été empêchée de comparaître devant le Tribunal au motif qu'elle s'était trompée de salle d'audience. Cette excuse n'est pas plausible, pour deux raisons. Tout d'abord, elle ne correspond pas aux pièces du dossier, qui contiennent le courriel d'un commis-greffier du Tribunal pénal, du matin de l'audience, informant le greffier du Tribunal de police que la recourante avait appelé pour dire qu'en raison d'un sérieux problème à sa cheville elle ne pouvait comparaître à l'audience. Ensuite, et même sans tenir compte de la note susmentionnée, si la recourante s'était effectivement trompée de salle d'audience, elle aurait, après avoir constaté son erreur, pu se faire accompagner à la salle indiquée sur son mandat de comparution et aviser l'huissier du Tribunal de sa présence, même tardive. En l'occurrence, la recourante, qui invoque une telle erreur, n'établit pas les circonstances qu'elle invoque, ni ne les rend un tant soit peu vraisemblables. Dans ces conditions, l'absence de la recourante à l'audience de jugement ne repose pas sur un empêchement non fautif au sens des principes sus-rappelés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 6/7 - P/7466/2016 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/7466/2016 P/7466/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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