REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7150/2020 ACPR/602/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/7150/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 23 avril 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En date du 23 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale contre la société B______, dont le siège social se situe aux Pays-Bas. Selon lui, la société précitée avait mis en place une "vaste escroquerie en ligne" au moyen du site de rencontres Idates, qui proposait des profils de femmes, photos à l'appui, en vue de l'établissement de rencontres. Dans ce cadre, il avait été contacté par plus de cinq cents femmes. Leurs profils étaient toutefois en réalité fictifs et gérés par d'autres personnes, aucune femme n'ayant d'ailleurs quitté le site depuis qu'il s'y était inscrit. Il réclamait le versement par B______ d'une somme d'EUR 10 millions au titre de dommages-intérêts. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis. De plus, tout portait à croire que le montant du préjudice était faible, au sens de l'art. 172ter CP. Dans l'hypothèse où les faits incriminés seraient une vaste escroquerie, comme suggéré par le plaignant, l'instruction pénale devrait être menée au siège de la société aux Pays-Bas, pour des raisons liées à la compétence territoriale des autorités de poursuite pénale, mais également pour des motifs pratiques évidents d'exécution des mesures d'instruction (perquisitions, auditions de personnes impliquées, etc.). Or, il ne se justifiait pas d'entreprendre une instruction pénale, nécessitant notamment d'adresser une demande d'entraide aux Pays-Bas, ce qui serait disproportionné, qui plus est pour une simple contravention.
- 3/8 - P/7150/2020 D. a. Dans son recours, A______ mentionne une série de commentaires publiés sur Internet qualifiant le site de rencontres Idates d'"arnaque". Il avait déboursé plus de CHF 5'000.-, par l'entremise d'un système de messagerie informatique payant à l'unité, chaque message coûtant environ CAD 0.85. Ses messages n'avaient toutefois débouché que sur de rapides contacts avec de nombreuses femmes, qui étaient tous demeurés sans suite. Il avait été victime d'escroquerie par métier et en bande organisée. Les personnes impliquées dans les activités litigieuses de la société B______ étaient vraisemblablement "un président et deux autres complices". b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais on peut déduire de ses écritures qu'il conteste la non-entrée en matière sur sa plainte pénale et se plaint du refus de procéder à des commissions rogatoires. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). Une non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de
- 4/8 - P/7150/2020 l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction. Il en va ainsi, par exemple, si les investigations possibles doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, dans un pays étranger pour tenter de découvrir les auteurs de l'infraction, notamment les détenteurs d'adresses IP. Ces dernières pourraient vraisemblablement être localisées dans d'autres contrées, voire ne plus exister actuellement. Il sied dans un tel cadre de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; ACPR/402/2019 du 31 mai 2019 consid. 3.1). Le caractère proportionné de l'enquête à mener est aussi prévue par la jurisprudence relative à l'art. 4 CEDH qui impose "une exigence de célérité et de diligence raisonnable" (CourEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête no 25965/04). 3.2. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 122 IV 156 consid. 2a). 3.3. En l'espèce, le recourant se plaint d'avoir été victime d'une "vaste escroquerie" sur le site de rencontres Idates, lequel appartiendrait à la société B______, sise à l'étranger. https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/2131128 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%2076
- 5/8 - P/7150/2020 Le recourant n'explique cependant pas dans quelles conditions il a été amené à s'intéresser au site incriminé ni les étapes qui l'ont conduit à payer pour échanger des messages avec les femmes dont Idates proposait les profils. Au vu des commentaires négatifs recueillis sur Internet au sujet de ce site, que le recourant a lui-même produits, l'existence d'une tromperie astucieuse paraît devoir être écartée. Un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie fait ainsi défaut, de sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée, pour ce motif déjà. 3.4. Le recourant affirme par ailleurs que les auteurs présumés des faits dénoncés sont "un président et deux autres complices". Or, il n'a pas communiqué l'identité de ceux-ci et aucun acte d'enquête raisonnable, mené en Suisse, ne paraît à même de la déterminer. En effet, seules des investigations aux Pays-Bas, au siège de la société, sur commission rogatoire, permettrait éventuellement d'obtenir les coordonnées des animateurs du site. Il en va de même de la potentielle découverte des détenteurs des adresses IP utilisées pour converser sur le site de rencontres incriminé. Ces dernières pourraient vraisemblablement être localisées dans d'autres contrées que les Pays-Bas, voire ne plus exister actuellement. Il est souligné à cet égard que le site de rencontre facture ses clients, selon le recourant, en dollar canadien, ce qui laisse présumer une potentielle connexité territoriale avec le Canada, en sus de celle existant avec les Pays-Bas. Les investigations possibles devraient ainsi se dérouler, sur commission rogatoire, à tout le moins dans ces deux derniers pays. De plus, la découverte d'adresses IP ne permettrait pas encore de connaître l'identité des personnes qui les utilisent, les auteurs prenant généralement soin de dissimuler leurs traces en se connectant via un réseau public ou en ne fournissant pas des coordonnées réelles ou conformes à la réalité. Il en découle qu'il faudrait procéder notamment à une analyse du journal des connexions des adresses IP, afin de dépister l'/les auteur(s) des prétendus faux profils féminins. Dans ces conditions, les chances de découvrir les auteurs des infractions dénoncées sont extrêmement restreintes, pour ne pas dire inexistantes, et doivent être mises en balance avec le coût, la durée et la complexité des démarches devant être entreprises. Ainsi, de tels actes d'instruction apparaissent manifestement disproportionnés et excessifs au regard du complexe de faits et du dommage subi par le recourant, quand bien même celui-ci ne serait pas de peu d'importance.
- 6/8 - P/7150/2020 Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a estimé que ces éléments devaient conduire à une non-entrée en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/7150/2020 P/7150/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00