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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.03.2019 P/714/2019

22 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,182 parole·~6 min·2

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); ÉTAT DE NÉCESSITÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PROPORTIONNALITÉ; AIDE HUMANITAIRE; DÉTENU | CPP.263

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/714/2019 ACPR/235/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 mars 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Igor ZACHARIA, avocat, Lavrov Avocats, place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève, recourant, contre le refus de levée de séquestre rendu le 24 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/714/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 février 2019, A______ recourt contre la décision du 24 janvier 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre, à titre humanitaire, d'une partie des valeurs saisies sur lui lors de son interpellation. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à la levée du séquestre à concurrence de CHF 100.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Interpellé – puis arrêté – par la police le 10 janvier 2019 pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après, LEI), A______ était porteur de CHF 226.70 et EUR 250.-, qui ont été saisis et placés à l'inventaire du 10 janvier 2019 (figurant sous pièce Z-2 du dossier). Le prévenu a déclaré que ces sommes lui avaient été remises par son amie et son frère. b. Le 24 janvier 2019, le conseil de A______ a requis du Ministère public la levée du séquestre à concurrence de CHF 100.-, à titre humanitaire, pour que le précité, détenu, puisse se procurer des biens de première nécessité. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé de libérer le montant requis, les fonds saisis provenant "potentiellement" d'une infraction pénale, de sorte que leur confiscation allait être requise. D. a. Par lettre de son conseil, du 31 janvier 2019, A______ a finalement reconnu les faits reprochés, qu'il contestait jusque-là. b. Par acte d'accusation du 1er février 2019, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI, ainsi que pour consommation de stupéfiants. Le Ministère public a conclu à la confiscation des sommes de CHF 226.70 et EUR 250.- afin qu'elles soient affectées au paiement partiel des frais de la procédure. c. L'audience de jugement est prévue le 27 mars 2019. E. a. Le Ministère public conclut au rejet du recours, les fonds saisis devant être confisqués. Leur libération viderait de sens l'art. 70 CP, alors que la confiscation a précisément pour but d'empêcher l'auteur de profiter du produit de l'infraction, afin que "le crime ne paie pas". En l'espèce, la libération demandée empêcherait la

- 3/4 - P/714/2019 confiscation de la majeure partie des fonds saisis, alors même qu'une libération du séquestre pour les besoins propres du prévenu ne repose sur aucune base légale. b. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son arrêt ACPR/777/2016 du 13 novembre 2017, la Chambre de céans a retenu que même si les fonds saisis sur un prévenu devaient être confisqués parce qu'ils provenaient d'une infraction, la levée du séquestre à titre humanitaire d'une somme – en l'occurrence CHF 100.- – représentant 3 % du total des sommes séquestrées, n'apparaissait ni excessive ni contraire au principe de la proportionnalité. Si le Ministère public n'avait, certes, pas d'obligation découlant de l'art. 12 Cst. à l'égard d'un détenu sans famille ou proches en Suisse, et disposait d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard d'une demande de levée de séquestre pour raisons humanitaires, il était usuel de débloquer une modique somme à ce titre, lorsque le séquestre portait sur des valeurs à confisquer – par opposition à des valeurs à restituer à des tiers ou parties plaignantes –. Il apparaissait en outre discutable de ne pas débloquer quelques dizaines de francs pour assurer à une personne qui entrait en détention l'achat de biens de première nécessité, alors qu'il était par ailleurs admis que l'on pût, dans certains cas, lever partiellement des valeurs séquestrées – produit d'infractions – pour payer les honoraires d'avocat d'un prévenu (ACPR/360/2013 du 23 juillet 2013 ; cf. aussi ACPR/487/2017 portant sur un véhicule). 2.2. En l'espèce, les valeurs saisies, que le Ministère public soupçonne provenir du trafic de stupéfiants reproché au recourant, s'élèvent à environ CHF 500.-. Dans la mesure où leur restitution à des tiers ou parties à la procédure n'est pas sollicitée – leur confiscation étant requise pour qu'elles soient affectées au paiement partiel des frais de la procédure –, la levée du séquestre sera admise, conformément aux principes précités, à hauteur de CHF 50.-, pour tenir compte de la valeur totale des fonds saisis. 3. Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision querellée annulée et la levée partielle du séquestre accordée à concurrence de CHF 50.-.

- 4/4 - P/714/2019 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Prononce la levée partielle, à concurrence de CHF 50.-, des sommes saisies sur A______ et figurant à l'inventaire du 10 janvier 2019 (pièce Z-2). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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