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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.09.2018 P/7030/2017

11 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,434 parole·~17 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.5; CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7030/2017 ACPR/508/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me Marino MONTINI, avocat, Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel, recourant

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/11 - P/7030/2017 Vu, en fait : - l'arrestation provisoire de A______ le 31 mai 2018 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 1er juin 2018, jusqu’au 1er septembre 2018 (OTMC/1982/2018); - le recours interjeté le 8 juin 2018 par A______ contre cette ordonnance; - la demande de mise en liberté provisoire formée par l'intéressé par télécopie du 8 juin 2018 adressée au Ministère public, le refus de celui-ci et la transmission de la requête au TMC; - l'ordonnance du TMC du 15 juin 2018, refusant la mise en liberté (OTMC/2195/2018); - l'arrêt de la Chambre de céans du 29 juin 2018 (ACPR/361/2018) rejetant le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du TMC du 1er juin 2018; - la demande de mise en liberté formée par A______ le 2 août 2018; - le refus de mise en liberté du Ministère public du 6 août 2018; - la détermination de A______ du 8 août 2018; - l'ordonnance du TMC du 13 août 2018, notifiée le lendemain, refusant la mise en liberté (OTMC/2909/2018); - le recours expédié par A______ au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2018; - les observations du Ministère public du 28 août 2018; - le courrier du TMC du même jour; - la réplique de A______, du 31 août 2018. Attendu que : - A______ a été prévenu par le Ministère public, le 1er février 2018, de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), avantages

- 3/11 - P/7030/2017 accordés à certains créanciers (art. 167 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l'obligation de se tenir à disposition de l'Office des faillites (art. 323 CP) et détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP, art. 87 al. 3 LAVS et art. 76 al. 3 LPP), pour avoir, à Genève : - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, poursuivi l'exploitation d'une entreprise qu'il savait ne pas être rentable en :  procédant à des participations croisées avec la société D______ SA dont il est également administrateur unique, dissimulant ainsi une sous-capitalisation de C______ SA;  négligeant les obligations légales et administratives de la société, soit en ne prenant aucune mesure pour que les dettes de la société soient honorées régulièrement, laissant au contraire la société faire face à des centaines de poursuites, accumulant ainsi des dettes de l'ordre de CHF 428'498.-;  laissant la société en situation de surendettement dès le 31 décembre 2010, en ne prenant aucune mesure d'assainissement et en ne respectant pas l'obligation de déposer le bilan, la société ayant finalement été déclarée en faillite le 4 novembre 2015; - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, omis de tenir une comptabilité régulière et complète, ne conservant par ailleurs aucune pièce justificative, ne permettant ainsi nullement de connaître la situation financière de la société; - depuis le prononcé de la faillite le 4 novembre 2015, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA :  omis de se présenter à la convocation de l'Office des faillites de Genève en vue d'y être interrogé le 7 décembre 2015 – interrogatoire qui a finalement dû être reconvoqué au 22 décembre 2015;  n'avoir remis à l'Office des faillites les pièces nécessaires à l'établissement de la situation financière de la société C______ SA pour les années 2005 à 2012 qu'après de nombreux rappels;  n'avoir pas remis du tout à l'Office des faillites, malgré les rappels et sommations, les pièces requises pour les années 2013, 2014 et 2015;

- 4/11 - P/7030/2017  avoir omis de se présenter à l'Office des faillites pour signer l'inventaire de la masse en faillite alors qu'il avait été dûment convoqué pour ce faire le 22 août 2016; - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, omis de reverser à l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) les cotisations paritaires "employé" à hauteur de CHF 34'431.-, portant ainsi préjudice aux intérêts pécuniaires des employés de la société; - en 2014, juste avant la cessation de l'exploitation de la société C______ SA, effectué des retraits non justifiés à hauteur de CHF 66'100.- sur le compte L______ SA à Genève de la société C______ SA, soustrayant ainsi des actifs de la société de manière à causer un dommage aux créanciers de celle-ci; - le 6 janvier 2015, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, signé une reconnaissance de dette et cession de débiteurs en faveur de D______ SA, dont il est également administrateur unique, pour un montant de CHF 246'279.32, alors que seule une faible portion de ce décompte semble être justifiée par des factures, surestimant ainsi le montant dû à D______ SA et favorisant de la sorte un créancier proche de l'actionnaire sans contre-prestation justifiable économiquement. - il a en outre été prévenu complémentairement, le 17 juillet 2018, de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du Registre du commerce (art. 153 CP) pour avoir, en un lieu indéterminé : - dès 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société D______ SA (anciennement E______ Sàrl), procédé à l'augmentation de capital qu'il savait être fictive en :  établissant un rapport d'augmentation de capital au 30 juin 2010 qui mentionnait une créance de la société C______ SA de CHF 243'000.-, alors qu'à cette même date cette créance était déjà soldée par les paiements totalisant CHF 255'000.- que la société E______ Sàrl avait effectués en faveur de C______ SA entre janvier et juin 2010;  en comptabilisant ces paiements de CHF 255'000.- dans un compte "actifs transitoires" au lieu de les porter en diminution de la créance de C______ SA de CHF 243'000.-;

- 5/11 - P/7030/2017  en amenant F______ Sàrl à établir un rapport de vérification attestant que le rapport d'augmentation de capital était exact et complet, alors qu'il savait que la créance était inexistante;  en amenant le notaire Me G______ à faire constater faussement dans l'acte authentique relatif à l'assemblée des associés de E______ Sàrl du 20 juillet 2010 que l'augmentation de capital-actions de CHF 243'000.-, libéré par compensation de créance, était conforme au prix d'émission du nouveau capital;  en faisant usage de cet acte authentique susmentionné constatant faussement la libération de l'augmentation du capital par compensation de créance pour obtenir l'inscription de cette augmentation au Registre du commerce; - à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société D______ SA (anciennement E______ Sàrl), établi des comptes annuels lacunaires et faux pour les exercices 2010 à 2016 afin de présenter des fonds propres suffisants et nécessaires aux fins notamment, de bénéficier de financements hypothécaires :  en juin 2010, en procédant à une augmentation de capital fictive de CHF 243'000.- (cf. supra);  en omettant systématiquement de présenter clairement dans les comptes annuels, comme l'impose la loi (art. a663b chiffre 7 CO et art. 659C al.3 CO), les participations détenues par D______ SA, soit : a) 99 actions à CHF 1'000.- (99%) dans la société C______ SA entre 2009 et 2011, lesdites actions ayant été revendues à un tiers en 2012; b) 150 actions à CHF 1'000.- (60%) dans la société H______ SA entre 2013 à ce jour; c) 870 actions à CHF 10.- (8.3%) dans la société I______ SA entre 2013 et 2016, étant relevé que cette société a fait faillite le 18 août 2017;  entre 2010 et 2011 en procédant à des participations croisées avec la société C______ SA dissimulant ainsi une sous-capitalisation de D______ SA;

- 6/11 - P/7030/2017  entre 2013 et 2016, en procédant à des participations croisées avec la société H______ SA, dont l'administrateur unique est J______, dissimulant ainsi une sous-capitalisation de D______ SA; - le 4 mars 2013, en organisant le rachat de 40 actions de D______ SA par D______ SA à un prix de CHF 40'000.-, sans inscrire cette acquisition dans les actifs de la société et sans créer la réserve pour actions propres équivalent au prix d'acquisition, telle qu'exigée par l'art. 659 CO, étant encore relevé que D______ SA n'avait pas les fonds propres nécessaires pour cette opération; - en omettant d'indiquer, de manière séparée, à l'actif du bilan, les créances envers l'actionnaire ou les sociétés du groupe, notamment :  les sommes dues par la société C______ SA qui s'élevaient à CHF 330'323.75 au 31.12.2010, CHF 309'709.70 au 31.12.2011 et CHF 128'240.30 au 31.12.2012 (art. 663a al. 4 CO);  les sommes dues par la société H______ SA de CHF 210'000.- au 31.12.2013 à ce jour (art. 663a al. 4 CO / art 959a al.4 CO);  les sommes dues par l'actionnaire, soit sa créance personnelle qui s'élevait à CHF 170'146.- au 31.12.2016 (art 959a al.4 CO); - dans sa décision querellée, le TMC a relevé que les charges retenues contre le prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier sa détention – comme du reste déjà mentionné par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 juin 2018 – lesdites charges s'étant même renforcées avec la mise en prévention complémentaire du 17 juillet 2018. Le risque de fuite devait désormais être retenu, nonobstant le fait que le prévenu vivait en Suisse depuis de nombreuses années, dans la mesure où il n'avait pas d'attache familiale en Suisse, était originaire de K______, en Italie, où il possédait un bien immobilier et un compte bancaire – ledit risque étant renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Le risque de réitération restait très concret et ne s'était pas modifié depuis son ordonnance du 1er juin 2018 et les considérations de la Chambre de céans dans son arrêt du 29 juin 2018. Le grief de violation du principe de célérité devait être écarté, l'instruction se poursuivant à un rythme parfaitement raisonnable, en dépit des nombreux recours interjetés par le prévenu. La détention demeurait proportionnée et les mesures de substitution proposées (dépôt de ses papiers d'identité, obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police, obligation de résider en Suisse et obligation de déférer aux convocations de la justice), insuffisantes; - à l'appui de son recours, A______ conteste une aggravation des charges – au motif que les préventions complémentaires n'étaient pas "nouvelles" mais

- 7/11 - P/7030/2017 figuraient déjà dans la liste des infractions à lui notifiées le 1er février 2018 – ainsi que les risques de réitération et de fuite. Sur ce dernier point, il prétend n'avoir plus aucune attache avec la commune de K______, étant précisé que ses parents étaient tous deux décédés. Il invoque en outre une violation du principe de célérité de la part du Ministère public, celui-ci ayant tardé à lui transmettre les ordonnances de séquestre du 31 mai 2018 et à statuer sur sa demande d'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté immédiate; - le Ministère public, dans ses observations, rappelle que l'existence de soupçons suffisants a déjà été admis par la Chambre de céans, étant précisé que les charges initiales avaient été complétées le 17 juillet 2018 et, subséquemment, à l'audience du 22 août 2018. Le recourant se plaignait d'une violation du principe de célérité alors qu'il avait consulté la procédure en dernier lieu le 7 mars 2018 et déclarait à cette dernière audience vouloir se "replonger" dans le dossier pour corriger les erreurs et lacunes de la comptabilité de D______ SA. Il avait enfin sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu le 24 août 2018 et invoqué les risques de fuite, récidive et collusion; - le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance; - dans sa réplique, A______ persiste dans son recours et conteste l'existence d'un risque de collusion; - par ordonnance du 27 août 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu’au 27 novembre 2018 (OTMC/3076/2018), retenant à cet égard l'existence des risques de fuite, collusion et réitération. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - le recourant s'en prend à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 13 août 2018, mais n'a pas contesté, en l'état, l'ordonnance, subséquente, de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 27 août 2018. Toutefois, l'absence de contestation de l'ordonnance ultérieure ne rend pas sans objet le présent recours,

- 8/11 - P/7030/2017 puisqu'en cas d'admission du présent recours, l'ordonnance de prolongation de la détention du 27 août 2018 n'empêcherait pas la mise en liberté; - les charges suffisantes et graves pesant à l'encontre du recourant ayant déjà été constatées par le TMC et la Chambre de céans dans son précédent arrêt du 29 juin 2018, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ces soupçons ne se sont nullement amoindris depuis lors, avec la mise en prévention complémentaire du 17 juillet 2018, de sorte que ses arguties sémantiques au sujet de la "nouveauté" de ces charges ne lui sont d'aucun secours et confinent à la témérité; - il en va de même en tant qu'il persiste à contester l'existence d'un risque de réitération, déjà retenu à maintes reprises par le TMC dans ses précédentes ordonnances ainsi que par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 juin 2018; - ce constat rend inutile l'examen du risque de fuite, nouvellement retenu; - il n'y a pas davantage lieu d'examiner s'il existe ici un risque de collusion, le TMC ne l'ayant nullement retenu dans son ordonnance litigieuse; - le recourant ne propose aucune mesure de substitution apte à pallier le risque de réitération, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point – non contesté – de la décision entreprise; - finalement, le recourant reproche au Ministère public une violation du principe de célérité, prévu à l'art. 5 al. 1 CPP, lequel impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié, l'art. 29 al. 1 Cst. disposant pour sa part que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; - selon la jurisprudence, ce grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

- 9/11 - P/7030/2017 Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). Le cas échéant, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2); - en l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d'avoir tardé à lui notifier les ordonnances de séquestre du 31 mai 2018 et à statuer sur sa demande d'assistance judiciaire; - le recourant a interjeté recours contre lesdites ordonnances du 31 mai 2018 ainsi que contre le refus du Ministère public de le mettre au bénéfice d'une défense d'office, lesquels ont été rejetés par la Chambre de céans par arrêts du 23 août 2018 (ACPR/462/2018 et ACPR/464/2018); - il a également recouru contre d'autres ordonnances de perquisition et de séquestres rendues le 22 mai 2018 par le Ministère public (cf. ACPR/463/2018 du 23 août 2018 et ACPR/469/2018 du 24 août 2018); - parallèlement, le Ministère public a continué de mener son instruction sans relâche et à tenir des audiences, les 17 et 19 juillet ainsi que les 22 et 23 août 2018, étant précisé qu'une nouvelle audience a d'ores et déjà été convoquée les 19 et 20 septembre prochain, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de faire preuve de lenteur dans ce dossier; - le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté; - le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/7030/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/7030/2017 P/7030/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'605.00

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