REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7008/2020 ACPR/740/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 août 2026
Entre
A______, B______ et C______, domiciliés p.a A______, ______, agissant en personne,
recourants et requérants
pour déni de justice, retard injustifié et en récusation,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, D______, Procureur, p.a. le Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/12 - P/7008/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 15 mai 2026, A______ demande la récusation du Procureur D______, dans le cadre de la procédure P/7008/2020. Il requiert la transmission du dossier à un autre Procureur et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de "statuer formellement sur l'ouverture d'une instruction ainsi que sur l'octroi de la qualité de partie plaignantes aux héritiers de feu E______". b. Dans ce même acte, il recourt également pour déni de justice et retard injustifié, qu'il reproche au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport de renseignements de la police du 1er mai 2020, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) avait été avisée, le ______ avril 2020, par A______, de la découverte du corps inanimé de son frère, E______, né le ______ 1973, dans l'appartement de ce dernier. La patrouille de police dépêchée sur les lieux avait alors requis l'intervention du 144, puis celle d'un médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), lequel avait constaté le décès de l'intéressé. A______ a indiqué à la police avoir échangé pour la dernière fois avec son frère par messages WhatsApp le 17 avril 2020. Le ______ suivant, constatant que ses messages ne lui parvenaient plus, il s'était rendu à son domicile. La porte étant ouverte, il avait pénétré dans l'appartement et découvert son frère inanimé sur le canapé du salon. Il a précisé que celui-ci avait souffert d'une "petite dépression" et pris des antidépresseurs, avant d'interrompre son traitement. Son frère lui avait toutefois indiqué se sentir mieux depuis une dizaine de jours, à la suite d'un changement de médication, et ne plus souffrir de troubles digestifs. Il ne pensait pas que son frère eût pu mettre fin à ses jours. Par ailleurs, les policiers avaient découvert dans la salle de bains du défunt deux flacons vides de morphine prescrits le 17 avril 2020 par le Dr F______, médecin généraliste auprès de G______. D'apparence identique mais de concentrations différentes, ces flacons indiquaient une quantité maximale quotidienne similaire. La concentration n'étant mentionnée qu'à deux endroits peu visibles, il ne pouvait être exclu que le défunt eût commis une erreur quant au nombre maximal de gouttes pouvant être prises quotidiennement. Une enveloppe contenant notamment des prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques avait également été retrouvée. Selon les indications recueillies par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le Dr F______ avait confirmé avoir reçu E______ en consultation le 17 avril 2020. Il lui avait prescrit un traitement antalgique destiné à soulager les douleurs abdominales dont il souffrait depuis l'âge de 10 ans. Un rendez-vous de
- 3/12 - P/7008/2020 contrôle avait été fixé au 20 avril suivant afin d'évaluer l'adéquation du traitement et d'en adapter, le cas échéant, le dosage; l'intéressé ne s'y était toutefois pas présenté. b. Le ______ avril 2020, le Ministère public a ordonné la mise en sûreté du corps du défunt auprès du CURML, aux fins de procéder à une autopsie ainsi qu'à des examens toxicologiques. c. Dans son rapport préliminaire du 5 mai 2020, le CURML n'a constaté aucune lésion traumatique et n'a pas été en mesure de se prononcer sur les causes du décès. Le rapport d'expertise toxicologique du 1er juillet 2020 indique que le risque de décès a été accru par la présence concomitante, dans l'organisme de E______, de cannabinoïdes, de morphine et de benzodiazépines, dont les effets se potentialisaient mutuellement en exerçant une action dépressive sur le système nerveux central. d. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du 25 juin 2021, le CURML a conclu que le décès du précité était dû à une intoxication aiguë mixte à la morphine, aux benzodiazépines, au citalopram et aux cannabinoïdes. e. Par courrier du 21 juillet 2021, A______ a demandé l'accès au dossier de la procédure pénale, en particulier au rapport d'autopsie susmentionné ainsi qu'aux résultats des examens toxicologiques. f. Le lendemain, le Ministère public lui a indiqué que ledit rapport n'était pas destiné à être communiqué à des tiers, y compris aux proches du défunt. Compte tenu des circonstances, il était néanmoins disposé à le transmettre, ainsi que les résultats des examens toxicologiques, au médecin de son choix, lequel serait autorisé à lui fournir les explications jugées nécessaires, à l'exclusion de toute remise d'une copie de ces documents. Toute autre forme de consultation n'était pas autorisée. g. En l'absence de réponse, le Ministère public a relancé A______ le 7 octobre 2021, en lui indiquant demeurer dans l'attente des coordonnées du médecin de son choix. h. Par courrier du 12 suivant, A______ lui a transmis une copie d'une lettre qu'il indiquait lui avoir adressée le 4 août précédent, sans que celle-ci ne lui fût manifestement parvenue, par laquelle il réitérait sa demande d'accès au dossier. Il a en outre communiqué les coordonnées d'un médecin. i. Le 26 octobre 2021, le Ministère public a transmis une copie des documents susmentionnés au médecin en question, en précisant que toute communication, totale ou partielle, de ces pièces était formellement interdite. j. Par pli du 22 novembre 2022 adressé au Ministère public, A______ a réitéré sa demande d'accès au dossier et sollicité des éclaircissements sur la prise en charge médicale de son défunt frère par le Dr F______.
- 4/12 - P/7008/2020 k. Par courrier du 25 juin 2023, le Procureur l'a informé de l'ouverture de la présente procédure, en précisant qu'à la réception du rapport d'autopsie du 25 juin 2021 et au regard des conclusions des médecins légistes, une ordonnance de non-entrée en matière "par fichet" avait été rendue le 14 juillet 2021. Il a également relevé que, n'étant pas partie à la procédure, l'intéressé ne disposait d'aucun droit d'obtenir des renseignements complémentaires auprès du Ministère public. En l'absence de plainte pénale, les proches du défunt ne bénéficiaient en effet d'aucun droit d'accès au dossier. Cette lettre n'a suscité aucune réaction de la part de A______. l. Par courrier du 10 février 2026, ce dernier a réitéré sa demande d'accès au dossier. Il a par ailleurs critiqué l'absence d'investigations sur les circonstances du décès de son frère, notamment s'agissant des traitements prescrits par le Dr F______, et a indiqué avoir, avec sa famille, sollicité une expertise extrajudiciaire auprès de la H______ le 20 octobre 2023, sans obtenir de réponse en raison d'une "impasse institutionnelle". Il a requis la reprise de l'instruction, la mise en œuvre d'actes d'enquête complémentaires, ainsi que sa reconnaissance, de même que celle de ses parents, en qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 118 CPP. m. Le 13 avril 2026, A______, B______ et C______, père et mère de feu E______, ont déposé plainte contre le Dr F______ pour meurtre par dol éventuel (art. 111 CP), subsidiairement homicide par négligence (art. 117 CP), concluant à la réouverture de l'instruction, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et à l'audition du médecin mis en cause. n. Ils ont déposé deux compléments de plainte les 15 et 23 suivants. o. Le 17 avril 2026, le Ministère public a informé A______ qu'il ne manquerait pas de le renseigner sur les suites qu'il entendait réserver à ses requêtes. p. Par ordonnance du 15 mai 2026, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP), à raison de faits susceptibles d'avoir été commis entre les ______ et ______ avril 2020 par une ou plusieurs personnes – dont l'identité devrait, le cas échéant, être établie par l'enquête – et ayant conduit au décès de E______. q. Par courrier du même jour, le Procureur a informé A______ du retrait de l'ordonnance de non-entrée en matière "fichet" du 14 juillet 2021 et de l'ouverture d'une instruction, précisant qu'il pouvait désormais solliciter l'accès complet au dossier. Il a également indiqué qu'un mandat d'actes d'enquête serait prochainement confié à la police judiciaire. r. Le lendemain, le Ministère public a émis un mandat d'actes d'enquête ordonnant à la police de prendre connaissance des diverses pièces de la procédure et de procéder à l'audition du Dr F______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
- 5/12 - P/7008/2020 C. a. À l'appui de son acte, ainsi que de ses écritures complémentaires des 18, 22, 26 et 28 mai 2026, par lesquelles il indique notamment agir également au nom de ses parents – en vertu des procurations que ceux-ci lui avaient conférées – A______ sollicite la récusation du Procureur D______ en application de l'art. 56 let. f CPP. Le 21 juillet 2021, ses parents et lui avaient sollicité l'accès au dossier afin d'élucider les circonstances du décès de leur fils, respectivement de leur frère, survenu en avril 2020. Le Procureur s'était limité à les inviter à désigner un médecin auquel le rapport d'autopsie serait transmis, sans répondre à leur demande d'explications complémentaires du 4 août 2021. Après avoir pris connaissance du contenu du rapport d'autopsie par l'intermédiaire du médecin qu'ils avaient désigné, ils avaient appris que le décès de leur proche était consécutif à la prise combinée de substances prescrites par le Dr F______. Le 22 novembre 2022, ils avaient réitéré leur demande d'accès au dossier et sollicité des explications complémentaires sur les circonstances de la prise en charge médicale ayant précédé le décès de leur proche. Ce n'était toutefois que le 25 juin 2023 que le Procureur les avait informés de l'existence d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue "par fichet" le 14 juillet 2021, dont la portée n'était pas aisément compréhensible pour des justiciables dépourvus de connaissances juridiques. À la suite de l'échec de leurs démarches auprès du bureau d'expertise de la H______, ils avaient requis, le 11 février 2026, la réouverture de l'instruction et diverses mesures d'enquête. En l'absence de réponse du Ministère public, ils avaient déposé plainte le 13 avril 2026, avant de la compléter les 15 et 23 avril suivants. Le Procureur avait ainsi tardé à donner suite à leurs diverses requêtes et les avait contraints à entreprendre eux-mêmes les démarches nécessaires à l'élucidation des circonstances du décès de leur proche et à en supporter seuls la charge pendant plusieurs années. Il avait en outre subordonné l'ouverture d'une instruction au dépôt préalable d'une plainte pénale de leur part. Ces éléments étaient, selon eux, propres à faire naître une apparence de prévention susceptible de mettre en doute l'impartialité du magistrat en question. Si leur recours pouvait paraître prématuré, le décès de leur frère, respectivement de leur fils, remontait à avril 2020, leur première demande d'accès au dossier datait de juillet 2021 et leurs soupçons de violation des devoirs professionnels du Dr F______ avaient été portés à la connaissance des autorités pénales dès novembre 2022. L'écoulement du temps apparaissait d'autant plus préoccupant que le délai de prescription de l'action pénale continuait de courir. En définitive, "l'accumulation apparente d'entraves sémantiques", le fait de ne pas "statuer par voie d'ordonnance formelle" ainsi que "l'inertie" "face à des indices" de violations graves des règles de l'art médical étaient propres, selon eux, à faire naître une apparence de prévention justifiant la récusation du Procureur chargé de l'instruction. Subsidiairement, ils concluaient à la constatation d'un déni de justice et d'un retard injustifié pour la période comprise entre les 22 novembre 2022 et 18 mai 2026.
- 6/12 - P/7008/2020 b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Aucun déni de justice ni retard injustifié ne pouvait lui être reproché. Entre les 25 juin 2023 et 10 février 2026, le recourant ne lui avait adressé aucune requête, alors même qu'il connaissait l'existence de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2021 et que les conclusions médico-légales lui avaient été communiquées par l'intermédiaire du médecin désigné à cette fin, auquel le rapport d'autopsie avait été transmis le 28 octobre 2021. Les démarches entreprises durant cette période auprès d'une autorité administrative relevaient du choix du recourant et ne pouvaient être opposées au Ministère public. À réception du courrier du précité du 10 février 2026 et de sa plainte du 13 avril suivant, il avait examiné les éléments nouvellement produits et avait retiré, au mois de mai 2026, l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2021. Aucun déni de justice ni retard injustifié ne pouvait dès lors lui être reproché. Pour le surplus, la demande de récusation reposait essentiellement sur des griefs relatifs à la conduite de la procédure et aux décisions prises dans ce cadre, en particulier l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée, ultérieurement retirée, ainsi que le traitement réservé aux requêtes du recourant. Elle procédait ainsi davantage d'un désaccord avec la manière dont le magistrat avait conduit la procédure que de circonstances propres à fonder une apparence de prévention. Or, la procédure de récusation n'avait pas pour objet de remettre en cause les choix procéduraux opérés par le Procureur chargé de l'instruction. Enfin, le recourant disposait d'un accès au dossier depuis le 15 mai 2026, sans qu'il ne se fût présenté pour en prendre connaissance. c. Dans sa réplique, A______ persiste, en substance, dans les termes de son recours et de sa requête. Près de cinq ans après la clôture de la procédure, le Procureur avait finalement ordonné sa reprise, à la suite de sa plainte et de celles déposées par ses parents. Le magistrat s'était toutefois limité à envisager l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP), alors que celle de meurtre (art. 111 CP) entrait également en considération, minimisant ainsi la gravité des faits dénoncés. Il avait par ailleurs ouvert une instruction contre inconnu – alors que le Dr F______ était expressément visé par leurs plaintes –, et subordonné l'accès au dossier au dépôt d'une nouvelle demande formelle de leur part. La reprise tardive de l'instruction avait en outre compromis la préservation de "preuves essentielles" et était susceptible de permettre au médecin mis en cause d'échapper aux conséquences de ses actes en raison de la prescription de l'action pénale. Cette "accumulation d'erreurs procédurales" révélait, au-delà d'une apparence de prévention, un "dysfonctionnement" incompatible avec les garanties du procès équitable. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours est ouvert contre les dénis de justice et les retards injustifiés des autorités énumérées à l'alinéa précédent et
- 7/12 - P/7008/2020 peut être formé par toute partie à la procédure, notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP). 1.2.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public. 1.2.2. Toute partie peut demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale (art. 58 al. 1 CPP). Dispose de la qualité de partie, notamment, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, est son conjoint, ses enfants, ses père et mère ainsi que les personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette dernière catégorie vise les personnes entretenant une relation particulièrement étroite avec la victime, sans lien de parenté nécessaire, telles qu'un concubin, un ami très proche ou un frère ou une sœur avec lequel le lien est particulièrement fort. Sont déterminantes les circonstances concrètes, notamment l'intensité de la relation et la fréquence des contacts, éléments que celui qui se prévaut de cette qualité doit rendre vraisemblables (ATF 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2 ; 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). 1.2.3. Point n'est besoin d'examiner si la requête de récusation a été formée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), vu ce qui suit. 1.3.1. En l'espèce, le recours pour déni de justice et la requête de récusation, contenus dans un seul acte signé par A______, sont également déposés au nom de ses parents, ceux-ci lui ayant conféré deux "procurations" annexées audit acte. Or, à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et partant à représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). Il s'ensuit que le précité n'était pas en droit d'agir pour ses parents – quand bien même ceux-ci disposent de la qualité de proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP – ni de signer cet acte à leur place. Par conséquent, le recours pour déni de justice et la requête de récusation déposés au nom de B______ et de C______ sont irrecevables.
- 8/12 - P/7008/2020 1.3.2. Pour le surplus, la question de savoir si A______ revêt la qualité de partie plaignante en lien avec le décès de son frère – et, partant, dispose de la qualité pour recourir – peut demeurer indécise, au regard des considérations qui suivent. 2. Le recourant se plaint d'un déni de justice et d'un retard injustifié. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). 2.3. En l'espèce, le recourant a déposé plainte le 13 avril 2026, soit un peu plus d'un mois avant le dépôt du présent recours. Les conditions permettant de retenir l'existence d'un retard injustifié, respectivement d'un déni de justice, ne sont dès lors pas réunies. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_868/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_578/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_279/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_172/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2054 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_545/2015
- 9/12 - P/7008/2020 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir d'éventuelles lenteurs du Ministère public antérieures au dépôt de sa plainte. En effet, la procédure a été close, le 14 juillet 2021, par une ordonnance de non-entrée en matière, qui a mis un terme à la procédure pénale. Dès cette date, le Ministère public n'était donc plus saisi d'une instruction et n'était dès lors plus tenu de procéder à des actes d'enquête. Il ne saurait, partant, lui être reproché un retard injustifié ou un déni de justice dans la conduite de la procédure pour la période comprise entre le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée et son retrait, intervenu le 15 mai 2026. Pour le surplus, il ressort du dossier que le Ministère public n'est pas demeuré inactif depuis le dépôt de la plainte du recourant. Par courrier du 17 avril 2026, soit quatre jours après celui-ci, il a indiqué à l'intéressé qu'il se déterminerait sur les suites à réserver à ses différentes requêtes. Le 15 mai 2026, soit un mois plus tard, il a retiré son ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2021, ouvert une instruction contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP) et accordé au recourant l'accès au dossier. Dès le lendemain, il a décerné un mandat d'actes d'enquête à la police, l'invitant notamment à prendre connaissance des pièces de la procédure et à procéder à l'audition du médecin mis en cause en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans ces circonstances, on ne décèle aucun retard injustifié ni déni de justice. Enfin, le recourant semble se méprendre sur la notion de déni de justice. Il n'y a pas de tel déni lorsque l'autorité saisie a statué sur ce qui lui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au justiciable. En pareil cas, il n'y a en principe plus place pour un déni de justice ou un retard à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5). Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié sera rejeté. 3. Le requérant estime que le Procureur chargé de l'affaire doit être récusé. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst. féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_1195/2025
- 10/12 - P/7008/2020 3.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, un éventuel déni de justice ou retard injustifié – au demeurant non réalisé – ne constitue pas un motif de récusation, pas davantage que le fait d'avoir considéré que le médecin mis en cause revêtait, à ce stade, la seule qualité de personne appelée à donner des renseignements et non celle de prévenu. Une telle procédure n'a en effet pas pour vocation de permettre aux parties de contester la conduite de l'instruction ou les décisions incidentes prises par la direction de la procédure, notamment celles relatives à l'accès au dossier. Il appartient en l'occurrence aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et, le cas échéant, de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. Le requérant ne saurait davantage utiliser la voie de la récusation pour remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2021, qu'il n'a pas contestée par les voies de droit à sa disposition, malgré la communication qui lui en a été faite le 25 juin 2023. En outre, le dossier ne révèle aucune erreur particulièrement lourde et répétée de la part du cité dans la conduite de la procédure, propre à faire naître une apparence de prévention. Comme exposé ci-dessus, ce dernier n'a pas tardé à donner suite à la plainte du requérant. Les griefs formulés par celui-ci à l'appui de sa demande de récusation procèdent ainsi essentiellement de son appréciation personnelle de la manière dont l'instruction est conduite et ne reposent sur aucun élément objectif susceptible de mettre en doute l'impartialité du cité. 4. La demande de récusation sera donc rejetée. 5. Les recourants et requérants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué, étant précisé que, dans la mesure où ils ont agi en personne, ils n'auraient de toute manière pas pu y prétendre. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_275/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables le recours et la requête de récusation formés par B______ et C______. Rejette le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé par A______. Rejette la demande de récusation formée par ce dernier contre le Procureur D______. Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, au cité et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/7008/2020 P/7008/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1’395.00 Total CHF 1'500.00