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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/6899/2018

30 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,500 parole·~13 min·3

Riassunto

RETARD INJUSTIFIÉ | CPP.5

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6899/2018 ACPR/661/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre A______, comparant par Mes Robert ASSAËL et Alec REYMOND, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante,

en déni de justice contre l'inactivité du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 juillet 2019, A______ recourt contre l'inactivité du Ministère public dans la procédure ouverte par suite de sa plainte pénale contre B______. La recourante conclut à la constatation d'un déni de justice et à l'injonction au Ministère public de procéder à son audition, à celle de B______ et à celle de 7 témoins. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 13 avril 2018, A______ a déposé plainte contre B______ pour contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé et "toute autre infraction", commis dans un hôtel de Genève, le 28 octobre 2008. b. Le 25 avril 2018, le Ministère public a requis la police de compléter l'enquête, au sens de l'art. 309 al. 2 CPP. Avant de rendre son rapport, le 25 juillet 2018, la police a entendu A______ et 8 personnes, et fait rechercher la présence de l'ADN de B______ sur des "extensions capillaires" que lui avait remises la plaignante. Le lieu de l'agression présumée a été inspecté, et vérifiée la présence en ce lieu de B______ à la fin octobre 2008. c. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______, désigné comme prévenu des chefs de viol et de contrainte sexuelle. d. Le 14 septembre 2018, le Ministère public a décerné une commission rogatoire internationale à la France, où B______ était détenu, pour auditionner ce dernier en qualité de prévenu, en présence de la plaignante et ses conseils. e. Le 12 octobre 2018, A______ a suggéré au Procureur d'auditionner B______, en présence de ses conseils. f. Le 29 octobre 2018, le Procureur de la République de Paris a accusé réception de la commission rogatoire, précisant qu'une copie du dossier lui était nécessaire, ainsi qu'une précision sur l'éventualité d'une confrontation des parties. g. Le 21 décembre 2018, le Ministère public, se référant à des contacts préalables, lui a répondu avoir convoqué B______ pour 4 audiences et lui demandait, "comme convenu", de faire lever l'assignation à résidence – faisant suite à la libération dans l'intervalle – de B______ pour lui permettre de déférer aux convocations. h. Le même jour, il a envoyé 4 mandats de comparution aux parties, pour 4 audiences fixées en mars 2019 : la première était prévue pour l'audition contradictoire des parties, et les 3 autres, pour entendre 8 témoins.

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i. Dans une lettre du 22 janvier 2019, reçue le 30 suivant, le Procureur français a écrit au Ministère public qu'une mainlevée du contrôle judiciaire de B______ n'était pas envisageable, en raison du risque de soustraction de l'intéressé à la justice française. Comme une dénonciation à fins de poursuite n'était pas envisageable par la Suisse, une copie du dossier restait nécessaire avant d'entendre B______ en France et de le confronter à A______. j. Le 30 janvier 2019, le Ministère public a révoqué les convocations du 21 décembre 2018, sans explication aux parties. k. Le 15 février 2019, A______ s'en est offusquée, s'inquiétant de n'avoir pas encore été auditionnée, non plus que B______. Elle a posé au Procureur des questions sur l'évolution de son instruction, dont elle demandait l'avancement par la convocation d'audiences à bref délai. Elle a rappelé les termes de cette lettre par plis des 27 février, 7 mars, 29 mars, 10 mai et 29 mai 2019. Le Ministère public n'a pas répondu. l. Le 22 mars 2019, le Ministère public a envoyé la copie demandée par le Procureur de Paris, souhaitant que lui soit communiquée la date de la confrontation. C. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une apparente inactivité du Ministère public, alors même que la "mise en prévention" de B______ appuyait l'existence de soupçons suffisants contre lui. Le Ministère public devait être invité à instruire la cause sans relâche et à en informer les parties. b. Dans ses observations du 3 mai 2019, le Ministère public rappelle les étapes de son instruction. Les audiences avaient été convoquées dans l'espoir que B______, remis en liberté dans l'intervalle, pût être auditionné en Suisse, mais, le 29 janvier 2019, les autorités françaises avaient refusé de lever l'interdiction de quitter le territoire français le frappant. Une copie du dossier leur avait été remise le 22 mars 2019. c. A______ réplique en faisant valoir que la France avait demandé le 29 octobre 2018 déjà la copie du dossier. Le Procureur ne donnait pas la date à laquelle il avait sollicité la levée de l'interdiction susmentionnée, et la Chambre de céans devrait la lui demander. Le Procureur avait encore attendu 2 mois avant d'envoyer la copie de son dossier. d. Le Ministère public ne s’est plus exprimé.

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EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à la constatation d'un éventuel déni de justice et à l'intervention, s'il y a lieu, de l'autorité de recours (cf. art. 397 al. 4 CPP). 2. La recourante se plaint de l'inactivité du Ministère public. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Si l’autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un

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retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.2. En l'occurrence, la recourante établit avoir interpellé le Ministère public à 6 reprises. Elle l'a toutefois fait moins pour se plaindre de l'inactivité injustifiée du Ministère public que de n'avoir pas été tenue au courant de l'évolution de la procédure. Replacées dans la perspective de sa lettre du 12 octobre 2018, ses démarches paraissent plutôt traduire une forme d'impatience que B______ n'ait pas encore été entendu, le cas échéant confronté à elle. Il n'y a là, toutefois, rien qui éveille le soupçon d'un déni de justice ou d'une inactivité du Ministère public. Il ressort sans ambiguïté du dossier que le Procureur, à réception de la plainte, a requis des investigations complémentaires de la police et que celle-ci les a accomplies exhaustivement dans un délai qui ne souffre aucun reproche. En particulier, la recourante a été entendue en confirmation de sa plainte. Une fois nanti du rapport de police, et dans un délai qui ne souffre, lui non plus, aucun reproche, le Procureur a décerné une commission rogatoire internationale à la France pour auditionner le prévenu – et le confronter à la recourante. À cette occasion, il n'a donc pas manqué de solliciter, d'emblée, la convocation de cette dernière et de ses avocats, sans qu'il n'eût été besoin pour ces derniers de la lui suggérer. L'exigence d'une remise préalable d'une copie du dossier a été formulée par l'autorité rogée sur ces entrefaites, le 29 octobre 2018. Comme en attestent les correspondances échangées, des contacts s'en sont suivis entre les autorités pénales des deux États. Il en ressort que, dans un premier temps, l'allègement du contrôle judiciaire frappant le prévenu en France paraissait admissible pour l'État requis, laissant ainsi augurer du déplacement et de la comparution du prévenu à Genève. Dans ces circonstances, il était logique que le Ministère public s'abstînt de faire parvenir à la France la copie du dossier qui lui était demandée : si l'audition et la confrontation avaient pu se dérouler en Suisse, la commission rogatoire eût perdu son objet. Il n'était pas moins compréhensible, mais au contraire diligent, que, dans la perspective d'audiences à Genève, le Ministère public entreprît immédiatement de

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convoquer le prévenu, ainsi que la recourante et des témoins – ce qu'il a fait le jour de sa lettre au Procureur de Paris –. C'est après que le Ministère public eut émis les mandats de comparution nécessaires que l'autorité rogée a excipé d'un risque de soustraction du prévenu à l'action de la justice française. Il ne restait plus au Ministère public qu'à révoquer les convocations, ce qu'il a fait immédiatement. Peut-être la courtoisie (cf. ACPR/476/2013) eût-elle pu lui inspirer une brève justification auprès de la recourante; mais il n'y a là rien de constitutif d'un déni de justice. Que – l'intérêt de la commission rogatoire subsistant – le Procureur de Paris ait maintenu la nécessité d'obtenir au préalable une copie du dossier n'est pas imputable au Ministère public, pas davantage que l'attente d'une date possible pour l'exécution des actes requis. Sans doute le Procureur eût-il pu préparer et expédier les copies demandées dans la foulée de l'annulation des audiences, et non près de deux mois plus tard. Qu'il soit considéré pour lui-même ou replacé dans le contexte du déroulement de la procédure, ce délai ne révèle toutefois aucune carence, et encore moins une carence choquante. Il n'avoisine en rien ceux réprouvés par la jurisprudence. Pour le surplus, le Ministère public assume la direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), et il n'appartient pas aux parties de lui dicter l'ordre ou le calendrier de ses investigations. Au contraire, le Ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi : il est le maître de l'instruction, et c'est à lui seul qu'il revient d'organiser et de conduire l'enquête, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lesquels ces derniers seront accomplis (ACPR/273/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'émolument étant fixé à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur principal) et au Ministère public. La communique pour information à B______ (soit, pour lui, son défenseur principal). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/6899/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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