Communiqué l'arrêt aux parties en date du 12 juin 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6783/2008 ACPR/266/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 juin 2013
Entre A______, avocat, domicilié boulevard Helvétique 6, 1205 Genève,
recourant
contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et B______, domicilié ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, C______, domicilié ______, comparant par Me Georges REYMOND, avocat, place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3739, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/10 - P/6783/2008
EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2013, A______ recourt contre la décision rendue par le Tribunal correctionnel, le 21 mars 2013, notifiée le 10 avril suivant, dans la cause P/6783/2008, par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation en lien avec la défense d'office de D______. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée, à l'admission de sa requête d'indemnisation, au versement de CHF 14'863.45 et à ce qu'il soit donné acte à D______, E______ et à lui-même de ce qu'ils s'engagent à reverser tout potentiel montant perçu au titre de dommage matériel à l'État de Genève. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. D______, domicilié en France, est l'unique associé-gérant de la société de droit français E______. b. En 2008, une procédure pénale a été ouverte contre, notamment, B______ et C______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. c. Sur requête de D______, l'assistance juridique lui a été accordée le 12 novembre 2008. Le même jour, A______ a été désigné d'office à la défense de ses intérêts. Selon le préavis du Juge d'instruction, en lien avec la demande d'assistance juridique, D______ était partie plaignante. En réalité, et comme l'ont déclaré eux-mêmes D______ et A______ ultérieurement, D______ n'agissait pas en son nom propre dans cette procédure, mais au nom de E______, seule lésée. d. Selon l'acte d'accusation du 15 août 2012, le Ministère public a renvoyé B______ et C______, entre autres, devant le Tribunal correctionnel. Il était reproché, au premier, d'avoir commis des infractions d'abus de confiance et de vol et, au second, de gestion déloyale. Dans la liste des parties plaignantes, figurait le nom de D______, mais non celui de E______. e. Durant l'audience de jugement du 18 février 2013, l'acte d'accusation a été rectifié d'office, s'agissant d'une "inadvertance" : D______ n'était pas partie plaignante, car c'était E______ qui avait été lésée.
- 3/10 - P/6783/2008 Interpellé sur ce point par le Tribunal, D______ et son conseil, excusant A______, ne s'y sont pas opposés, puisque le premier intervenait bel et bien au nom de sa société dans cette procédure. f. Le lendemain, 19 février 2013, A______ a déposé pour "E______, pour elle D______" des conclusions civiles devant le Tribunal correctionnel, selon lesquelles, en substance, les mis en cause devaient être condamnés à rembourser à E______ la somme de EUR 15'000.-, plus intérêts, "à titre de remboursement du capital investi" et de CHF 17'612.- "correspondant aux honoraires déployés par son avocat dans le cadre de la présente procédure". En annexe, un état de frais concernant D______ était produit. g. Le 27 février 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ et C______ coupables d'abus de confiance et les a condamnés conjointement et solidairement à payer, notamment, EUR 6'010.-, plus intérêts, "à E______ soit pour elle D______", ainsi que CHF 14'863.45 à titre de réparation du dommage matériel de E______ consistant en les honoraires de son avocat. Ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par les deux condamnés, ainsi que par une tierce partie plaignante. h. Le 28 février 2013, A______ a adressé à l'assistance juridique son état de frais concernant D______ - pratiquement identique à l'état de frais produit à l'appui des conclusions civiles susmentionnées - ; il en résultait une activité d'avocat de 15h00 et d'avocat-stagiaire de 61h05, à laquelle s'ajoutaient le forfait relatif aux correspondances et téléphones et la TVA. C. À teneur de la décision querellée, après un rappel des faits pertinents, le Tribunal correctionnel a considéré que l'activité de A______ pour D______ se confondait avec celle déployée pour le compte de E______, dont le précité était le seul représentant. Il avait condamné les prévenus à rembourser à la société les honoraires de son avocat, considérant que E______ n'était pas au bénéfice de l'assistance juridique gratuite. En demandant à l'État le remboursement des honoraires d'avocat de D______ au tarif de l'assistance juridique, A______ tendait à se faire payer deux fois la même activité, ce qui était clairement abusif. D. a. Selon son recours, A______ estime, en se fondant notamment sur l'art. 15 al. 2 RAJ, que le raisonnement du Tribunal correctionnel confine "quasiment à la diffamation" et n'est basé sur aucun fait tangible.
- 4/10 - P/6783/2008 Il reproche en outre au Tribunal d'avoir occulté la situation financière obérée des deux condamnés, qui compromettait le remboursement des honoraires d'avocat de E______, soit pour elle D______. Il serait donc privé de toute rémunération, si celleci n'intervenait pas par le biais de l'assistance juridique. Enfin, il s'engageait, ainsi que ses clients, à remettre tout montant perçu au titre de réparation du dommage subi et à céder leurs droits y relatifs. Il en découlait, selon lui, que s'il n'avait pas conclu civilement à la condamnation des prévenus au remboursement des honoraires, cela aurait pu lui être reproché par l'assistance juridique, car D______ aurait été privé d'une chance de se faire rembourser. b. Le 24 avril 2013, le Tribunal correctionnel a renoncé à formuler des observations, mais a tout de même rappelé les termes pertinents du dispositif de son jugement au fond, objet d'un appel. c.a. À teneur des observations du Ministère public du 3 mai 2013, ce dernier a conclu au rejet du recours. Il était précisé que D______, et non sa société, avait obtenu le bénéfice de l'assistance juridique. Les informations recueillies quant à la situation financière de la personne physique ne pouvaient s'étendre à la personne morale. D______ avait d'ailleurs indiqué lui-même être toujours intervenu au nom de sa société, ce dont on pouvait inférer que seule cette dernière avait été partie tout au long de la procédure. L'activité de l'avocat n'avait donc pu servir que la société. Il appartenait à celle-ci ou à celui-là d'interpeller l'assistance juridique ou le Tribunal, s'ils souhaitaient que E______ bénéficiât d'un conseil juridique gratuit. c.b. C______ et B______ ont renoncé à formuler des observations. c.c. Le 14 mai 2013, A______ a répliqué en indiquant que le Ministère public était mal placé pour lui reprocher de n'avoir pas indiqué l'absence de qualité de partie de D______, puisque les magistrats instructeurs eux-mêmes s'étaient trompés. La situation était simple, car la nomination d'office avait été prononcée au nom de D______ et l'activité déployée pour ce dernier, qui aurait été la même pour E______, devait être rémunérée. c.d. La cause a alors été gardée à juger.
EN DROIT :
- 5/10 - P/6783/2008 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit et remplir les exigences de forme requises (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160). En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 59-63 ad art. 136 ; DCPR/138/2011 du 10 juin 2011). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le bénéfice de l'assistance judiciaire est réservé aux personnes physiques. Les personnes morales n'ont pas de prétention fondée sur le droit fédéral à être assistées gratuitement dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326). Se fondant sur des arrêts
- 6/10 - P/6783/2008 antérieurs, le Tribunal fédéral a apporté un tempérament à cette règle : une personne morale pourrait exceptionnellement se voir reconnaître le droit à l'assistance judiciaire pour autant que son seul actif constitue l'objet litigieux et que les ayants droit économiques concernés soient démunis (ATF précité consid. 5.2.2 p. 327 ; 126 V 42 consid. 4 p. 47 ; 125 V 371 consid. 5c p. 372 ; 119 Ia 337 consid. 5 p. 341 ; ACPR/218/2011 du 27 juillet 2011). À teneur de l'art. 138 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 15 al. 3 RAJ prévoit qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'État s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération. 2.2. En l'espèce, les griefs du recourant sont de deux ordres. D'une part, aucun risque de paiement double de la même prestation n'existait. D'autre part, l'indigence des mis en cause interdisait d'obtenir le paiement des dépens : l'art. 15 al. 2 RAJ imposait donc à l'État de le rémunérer. 2.2.1. Concernant le premier des deux griefs, il semble que le recourant s'offusque davantage de la forme des considérants que de leur conformité au droit, puisque, pour toute argumentation juridique, il se limite à relever que le Tribunal correctionnel est compétent pour trancher tant le sort des conclusions civiles que son indemnisation au titre de l'assistance judiciaire, ce qui est incontestable. Quoi qu'il en soit, sur ce point, la décision querellée ne saurait être critiquée, puisqu'en effet il appert que les états de frais établis - dans le cadre des conclusions civiles de E______ et en vue de l'indemnisation par l'assistance judiciaire de l'activité fournie à D______ - sont pratiquement identiques, ce qui démontre à satisfaction de droit que A______ n'excluait pas la possibilité de se faire indemniser la même prestation par deux fondements juridiques différents. En effet, le recourant, avocat expérimenté, n'ignore pas que l'octroi des conclusions civiles à E______ se fonde sur les art. 41 ss CO, alors que l'indemnisation qu'il réclame en faveur de D______ repose sur les normes régissant la défense d'office. D'autre part, le recourant a lui-même indiqué que D______ était intervenu au nom de sa société tout au long de la procédure. Ainsi, sa prestation d'avocat n'a pas été fournie simultanément à deux sujets de droit, mais seulement à la personne morale distincte de la personne physique qui en est l'animateur. Partant, le dépôt de conclusions civiles tendant au paiement des frais d'avocats de E______ est incompatible avec une indemnisation par l'assistance judiciaire de la même activité déployée, prétendument, en faveur de D______. À supposer que
- 7/10 - P/6783/2008 l'indemnisation requise au titre de l'assistance judiciaire fût accordée et que les prévenus honorent leur condamnation aux dépens, la même activité du recourant serait indemnisée deux fois. D'une certaine manière, le recourant reconnaît lui-même cette possibilité, puisqu'il entend s'engager ainsi que ses clients à reverser à l'État tout montant qui leur serait versé par les condamnés. Si l'intention est louable, il apparaît que les fondements juridiques d'un tel engagement au nom de ses clients sont fragiles. On ne saurait d'ailleurs confondre la proposition du recourant avec la subrogation légale de l'art. 138 al. 2 CPP puisque, de toute évidence, cette disposition exige que la personne qui a bénéficié de l'assistance judiciaire soit identique à la personne qui cède légalement ses droits à l'État. Ce que le recourant propose s'apparente au contraire à une cession d'une créance - dont il n'est pas même titulaire, mais qui appartient à la société lésée à titre de garantie de la dette d'un tiers, soit D______. Or, contrairement à ce qui semble être l'opinion du recourant, l'institution de l'assistance judiciaire ne remplit pas les fonctions d'une caisse de prêt sur gages. En somme, à supposer qu'un tel procédé fût toléré, cela reviendrait à contourner la loi et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d'assistance juridique en faveur d'une personne morale. En effet, les critères d'octroi étant moins stricts pour les personnes physiques, les plaideurs et leurs avocats pourraient être tentés de demander l'assistance judiciaire pour un des organes de la société lésée - par hypothèse, indigent - afin d'en faire profiter ensuite indûment cette dernière. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que les prétentions en indemnisation de A______ au titre de l'assistance juridique pourraient conduire à indemniser deux fois la même activité, ce qui ne saurait être admis. 2.2.2. En outre, le recourant prétend déduire de l'indigence des mis en cause un devoir de l'État de payer ses honoraires, conformément, selon lui, à l'art. 15 al. 3 RAJ. La lecture de l'art. 15 al. 3 RAJ faite par le recourant ne manque pas de surprendre. En effet, aucune requête d'assistance judiciaire n'a été déposée par E______, de sorte qu'on conçoit mal à quel titre le RAJ trouverait à s'appliquer en ce qui la concerne. Plus particulièrement, aucun "rejet ou retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique" ne lui a été opposé, si bien que les conditions d'application de l'art. 15 al. 3 RAJ ne sont manifestement pas remplies. En d'autres termes, l'assistance juridique n'est pas non plus un assureur protection juridique gratuit destiné à couvrir l'insolvabilité des clients des avocats et de leurs adverses parties, en particulier, lorsqu'une demande d'assistance juridique n'a pas même été déposée. Ainsi, infondé, le grief fondé sur l'art. 15 al. 3 RAJ doit donc être rejeté.
- 8/10 - P/6783/2008 3. Justifiée, la décision querellée sera confirmée et le recours, qui frise la témérité, rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). On ne se trouve ni dans un cas d'application de l'art. 429 CPP, ni de l'art. 436 CPP, si bien qu'aucune indemnité ne sera versée aux prévenus, qui n'ont par ailleurs formé aucune conclusion dans ce sens.
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- 9/10 - P/6783/2008
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6783/2008. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/6783/2008
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 2'000.00 - CHF Total CHF 2'125.00