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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.01.2012 P/6783/2008

31 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·938 parole·~5 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD | CPP.90; CPP.91; CPP.396

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 31 janvier 2012 Réf. RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6783/2008 ACPR/44/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 31 janvier 2012

Entre B______, domiciliée en France, comparant par Me Pierre BLAZY , avocat, rue Michel- Montaigne 4, F - 33000 Bordeaux

recourante,

contre l'ordonnance de restitution autonome rendue le 24 août 2011 par le Ministère public,

Et G______, domicilié en France, J______, domicilié en France, R______, domicilié en France, tous comparant par Me Emmanuel SUTRE, avocat, cours d'Alsace-et-Lorraine 119, F - 33000 Bordeaux LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/5 - P/6783/2008

EN FAIT : A. a. Le 24 août 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de restitution autonome, dans le cadre de la procédure P/6783/2008. Cette décision mentionnait les voie et délai de recours. b. Elle a été notifiée à B______, à son domicile français, le 6 septembre 2011, en recommandé avec accusé de réception (PP 4155). B. a. La précitée a fait "opposition" à cette ordonnance, par lettre expédiée de Paris, également en recommandé, le 16 septembre 2011, et adressée au Ministère public, lequel l'a reçue le 20 septembre 2011. b. À réception, soit le jour même, ce courrier a été acheminé au greffe de la Chambre de céans. C. Du site www.post.ch/Easy/Track, il ressort que l'envoi en question (référencé sous code barre 98.00.801053. 40357771) a été pris en charge par la poste suisse, le lundi 19 septembre 2011.

EN DROIT : 1. 1.1. La décision de lever le séquestre prise par le ministère public, dans le cadre de la procédure préliminaire, sur la base de l'art. 267 CPP, comme en l'espèce, est susceptible de recours au sens des art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 266 et n. 4 ad art. 267). 1.2. Nonobstant le terme erroné d'"opposition" utilisée par B______, son pli du 16 septembre 2011 a été traité comme valant recours selon les dispositions susmentionnées. En tant que partie plaignante elle a, en outre, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 1.3. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (al. 3).

- 3/5 - P/6783/2008 Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 12 ad art. 91 CPP). 1.4. À teneur de l'art. 396 CPP, le délai pour former recours est de dix jours dès la notification de la décision. 1.5. Les délai fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). 2. En l'espèce, il est établi que la décision entreprise a été communiquée à la recourante le 6 septembre 2011. En conséquence, le dernier jour du délai de recours échéait le vendredi 16 septembre 2011. Certes, la recourante a expédié sa missive ce jour-là, mais d'un bureau de poste français, de sorte qu'elle n'est parvenue sur le territoire suisse que le 19 septembre 2011, soit au-delà du délai imparti par l'art. 396 CPP. Tardif, son recours est, partant, irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1CPP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance de restitution autonome rendue le 24 août 2011 par le Ministère public dans la procédure P/6783/2008. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/6783/2008

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 390.00

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