REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/668/2018 ACPR/663/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Antonia MOTTIRONI, avocate, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière implicite rendue le 26 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/668/2018 Vu : - le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière implicite rendue par le Ministère public le 26 juillet 2018; - les sûretés versées par A______, en CHF 900.-; - le courrier de A______ du 5 novembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, déclarant retirer son recours. Considérant en droit que : - un recours peut être valablement retiré avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP); - la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2 e phrase CPP); - A______ assumera par conséquent les frais de la présente décision, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais seront déduits des sûretés versées et le solde restitué.
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- 3/4 - P/668/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours formé par A______. Le condamne aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde de CHF 400.- restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 4/4 - P/668/2018 P/668/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00