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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2014 P/6640/2013

5 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,247 parole·~11 min·2

Riassunto

ORDONNANCE DE CONDAMNATION; OPPOSITION(PROCÉDURE); MINISTÈRE PUBLIC; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.318; CPP.319; CPP.355

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 5 février 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6640/2013 ACPR/87/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2014

Entre A.______, domicilié rue ______, comparant par Me Pierre SCHIFFERLI, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2013 par le Ministère public,

Et B.______, domicilié rue ______, comparant par Me Judith KÜENZI, avocate, Solutions Avocats, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/8 - P/6640/2013 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 novembre 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 28 octobre 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/6640/2013, par laquelle cette autorité a classé sa plainte pénale contre B.______ pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "procéder à une audition contradictoire du prévenu" et l'"inviter à entendre des témoins de manière contradictoire". b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, A.______ a versé la somme de CHF 600.-, à titre de sûretés (art. 383 al. 2 CPP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 avril 2013, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______ pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours. En substance, il lui reprochait d'avoir, le 14 avril 2013, à proximité d'un terrain de beach-volley situé sur l'espace sportif de Vessy (GE), blessé C.______, son fils de 4 ans, en lui donnant un coup de genou au niveau de la tempe droite. B.______, qui jouait alors au beach-volley pendant que l'enfant s'amusait dans le sable, à quelque deux mètres des limites du terrain, était sorti de l'aire de jeu pour récupérer le ballon et avait heurté C.______ en rejoignant celle-ci, sans s'arrêter après le choc, voulant poursuivre son "match", et sans davantage s'enquérir de l'état de santé de l'enfant. Celui-ci avait saigné du nez et souffert d'un traumatisme cranio-cérébral, nécessitant une perfusion et une surveillance durant 6 heures aux urgences pédiatriques. b. Le 16 mai 2013, la police a procédé à l'audition de B.______, qui a admis avoir donné, involontairement, un coup de genou à l'enfant. Il a néanmoins contesté toute responsabilité et a nié avoir tenté de partir et ne pas s'être renseigné sur l'état de santé de l'enfant. c. Sur la base du dossier reçu de la police, le Ministère public a rendu, le 27 août 2013, une ordonnance pénale à l'encontre de B.______, le reconnaissant coupable de lésions corporelles par négligence et le condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, assortie du sursis pendant trois ans. Il a, par ailleurs, relevé qu'il ne ressortait pas du dossier, ni des différentes déclarations, que le prévenu aurait tenté de se dérober à son obligation de prêter secours à l'enfant, de sorte qu'il n'entrait pas en matière s'agissant de cette infraction, les éléments constitutifs n'étant pas réalisés.

- 3/8 - P/6640/2013 d. En temps opportun, B.______ a formé opposition à cette ordonnance. e. Le 1er octobre 2013, le Ministère public a procédé à son audition, non contradictoire, recueillant sa version détaillée des faits. C. Dans sa décision de classement querellée, rendue sans procéder à d'autres actes d'instruction, le Ministère public, après un bref rappel des faits, relève qu'il n'était pas établi que B.______ ait manqué à son devoir d'attention, ni omis d'user des précautions commandées par les circonstances, de sorte qu'il n'avait pas commis de négligence. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontrait qu'il se serait détourné de l'enfant blessé, ni que ce dernier n'aurait pas été immédiatement pris en charge par son père, qui le surveillait à proximité. Les éléments constitutifs des infractions qui étaient reprochées à B.______ n'étaient, dès lors, pas réalisés. D. a. A l'appui de son recours, A.______ relève, en substance, "le caractère inexploitable de l'audition du prévenu du 1 er octobre 2013" et la violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement des art. 107 al. 1, 147 et 141 CPP, dans la mesure où il n'avait pas été convoqué à cette audience. Il invoque également "le caractère non conforme au CPP de la décision de non-entrée en matière [soit la décision de non-entrée en matière contenue dans l'ordonnance pénale du 27 août 2013] sur l'infraction d'omission de prêter secours", dans la mesure où le Ministère public avait ouvert une instruction, à tout le moins en entendant, le 1er octobre 2013, B.______. Il n'en tire néanmoins aucune conclusion, expliquant que le délai pour faire opposition à l'ordonnance pénale du 27 août 2013 était "échu". b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il n'avait pas à procéder conformément à l’art. 318 CPP, disposition qui ne s'appliquait pas à la procédure après opposition à une ordonnance pénale, l'art. 355 CPP ne le prévoyant pas. Il affirme par ailleurs que l'audition de B.______ n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction pénale et que le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2013 ne contenait pas sa mise en prévention. En outre, la possibilité de proposer des moyens de preuves en cas de procédure ordinaire n'existait pas dans la procédure spéciale de l'opposition à l'ordonnance pénale. Enfin, il avait considéré, après avoir procédé à l'audition de B.______, que l'ordonnance pénale devait être annulée et la procédure classée. S'agissant du second grief d'A.______, il le qualifie de superfétatoire et, au demeurant, le conteste. c. Le 23 décembre 2013, B.______ relève que son audition par le Ministère public, le 1er octobre 2013, était une preuve "exploitable". Par ailleurs, le droit d'être entendu de la partie plaignante n'avait pas été violé. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, aucune infraction ne pouvant lui être reprochée.

- 4/8 - P/6640/2013 d.i. Dans sa réplique du 13 janvier 2014, A.______ allègue, en substance, que "bien que le Ministère public ait respecté la procédure prévue par le CPP, le bon sens aurait dû amener ce dernier à entendre les deux parties oralement, avant de rendre une éventuelle ordonnance de classement". Il concluait qu'"afin que les parties puissent avoir le sentiment que «justice a été rendue»", une confrontation des deux parties s'imposait. d.ii. Le 14 janvier 2014, A.______ a adressé à la Chambre de céans une version "corrigée" de sa réplique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un proche de la victime, mineure, qui, à ce stade de la procédure, peut se voir reconnaître la qualité de partie (art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP; ATF 139 IV 89 consid. 2.4.2), et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Chambre de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 lit. a CPP). 2. En l'espèce, la question soulevée concerne l'application des règles du Titre 6, qui traite de la procédure préliminaire, au Titre 8, attaché à la solution de quelques procédures spéciales, lequel régit la présente procédure. Plus précisément, l'ordonnance de prochaine clôture, stipulée à l'art 318 CPP, doit-elle aussi être rendue en cas de retour du dossier au ministère public, après opposition à une ordonnance pénale ? 2.1. Lorsqu’une opposition est formée, le ministère public est à nouveau saisi du dossier. Il procède, s’il y a lieu, à une enquête préliminaire. Cela fait, il dispose de quatre voies possibles (art. 355 al. 3 CPP), à savoir qu’il peut maintenir l’ordonnance pénale et, partant, transmettre le dossier au tribunal de première instance qui statuera sur la base des faits retenus dans l’ordonnance pénale, classer la procédure selon les art. 319 ss CPP, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation et renvoyer le prévenu en jugement devant le tribunal de première instance, selon les règles ordinaires des art. 324 ss CPP. Le ministère public est libre de choisir parmi ces quatre possibilités d’action et n’est nullement lié par l’ordonnance pénale ayant fait l’objet de l’opposition ; la décision qu’il prend à cet égard n’est pas sujette à recours.

- 5/8 - P/6640/2013 2.2. En l'occurrence, le Ministère public a repris le dossier, entendu l'opposant, et décidé de classer la procédure, sans entendre la partie plaignante ni rendre une ordonnance de prochaine clôture. Ce faisant, il s'est conformé à la teneur des art. 352 ss CPP, confirmé par un avis de doctrine, qui considère qu'après une opposition à ordonnance pénale, il n'y avait pas de retour à la procédure de clôture ordinaire, et que l'art. 318 CPP ne s'appliquait pas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 13 ad 323). Il y a également lieu de relever que les décisions rendues en application de l'art. 318 al. 1 CPP, qui ont ordonné le renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative, puis rende une nouvelle décision, l'ont toutes été dans le cadre d'une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011) et ne sauraient, par conséquent, constituer des précédents. Il s'ensuit que, rendue conformément aux dispositions des art. 352 ss CPP, la décision querellée doit être confirmée. Le recourant n'en sera pas autrement étonné, puisqu'il a lui-même précisé, dans sa réplique, que, bien que le Ministère public avait respecté la procédure prévue par le CPP, il aurait dû, par bon sens, confronter les deux parties oralement, avant de rendre une éventuelle ordonnance de classement. Partant, le Ministère public n'avait pas à entendre les parties en confrontation et il n'y a pas eu violation du droit d'être entendu. De même, la partie plaignante n'ayant pas recouru contre la première ordonnance, qui n'entrait pas en matière s'agissant de l'omission de porter secours, elle est déchue de ses droits à ce propos et ne peut, au travers de l'ordonnance de classement des lésions corporelles par négligence, reprendre cet aspect de la procédure, définitivement tranché. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 4. 4.1. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. L'intimé, prévenu, obtient gain de cause et a demandé des "dépens", i.e. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP. Faute de les avoir chiffrées et justifiées, il se verra octroyer, d’office (art. 429 al. 2 CPP), une indemnité de CHF 500.-, TVA comprise, pour l’écriture qu’il a déposée par son avocat, laquelle sera mise à la charge du recourant, dès lors qu'il a interjeté le recours en qualité de partie plaignante, de sa seule volonté et dans son seul intérêt, cette solution étant

- 6/8 - P/6640/2013 conforme au système élaboré par le législateur – selon lequel la partie plaignante (ou qui se prétend telle) qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) – et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 et suivante). * * * * *

- 7/8 - P/6640/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/6640/2013. Le rejette. Met à la charge d'A.______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 495.-, ainsi qu’une indemnité de CHF 500.-, TVA comprise, à payer à B.______. Dit que l'émolument sera prélevé sur les sûretés versées par A.______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/6640/2013 ETAT DE FRAIS P/6640/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 495.00 - Total CHF 600.00

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