Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 28 juillet 2011 REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6513/2011 ACPR/189/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 juillet 2011
Entre J______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2001 par le Tribunal des mesures de contrainte,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2011, J______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : le TMC), le 9 juin 2001, notifiée le 14 juin 2011, dans la cause P/6513/2011, par laquelle ce tribunal a refusé sa demande de mise en liberté provisoire. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, sans condition, mais propose, subsidiairement, que des mesures de substitution soient prononcées. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) M______ et son amie B______ sont sorties ensemble le samedi 30 avril 2011; elles ont passé une partie de la soirée au BYPASS, puis au CALYPSO, y consommant plusieurs vodkas chacune. Vers 5h00 le dimanche matin, elles se sont rendues au TONY'S BAR où elles ont rencontré notamment des Jamaïcains. Plus tard, alors qu'il semblerait que chacun avait décidé de rentrer chez soi, elles ont néanmoins suivi de leurs compagnons de rencontre chez l’un d’entre eux, K______, au Pâquis. Là, dans un petit appartement de deux pièces, elles se sont retrouvées avec cinq hommes et l'amie du locataire, qui dormait sur place. b) A un certain moment, M______ s'est retrouvée seule avec deux hommes et prétend, alors qu'elle était assommée par l'alcool, avoir été violée, sans toutefois s’être rendu compte exactement de ce qui lui arrivait. B______, qui était dans la cuisine, n'a rien entendu. Il a été constaté par les personnes présentes dans l'appartement, de manière quasi unanime, que M______ pleurait et paraissait choquée. Conduite rapidement après les faits aux HUG, où tous les examens nécessaires ont été pratiqués, elle s’est vu délivrer une attestation médicale provisoire, faisant état de "lésions type fissure superficielle de 0,5 cm de long sur la fourchette postérieure d'aspect frais" de la vulve. c) Deux personnes sont actuellement détenues, depuis le 4 mai 2011, D______ et J______, sous la prévention de viol aggravé. Leur détention a d'abord été ordonnée pour deux mois, le 5 mai 2011, soit jusqu'au 5 juillet 2011, puis, pour D______, jusqu'au 2 août 2011. La contestation de cette prolongation a été écartée par décision de la Chambre de céans du 26 juillet 2011. d) Lors de son interpellation, D______ a pris la fuite en sautant par un balcon, puis a résisté violemment lorsqu’il fut rattrapé. L'arrestation de J______ s'est déroulée sans problème. e) Entendu par la police, J______ a nié les faits qui lui étaient reprochés, prétendant que M______ lui avait fait des avances, qu'ils avaient échangé des caresses, luimême introduisant un doigt dans son vagin, mais que, au moment d'entretenir avec
- 3/14 - P/6513/2011 elle des relations librement consenties, il avait vu un pansement situé près de la région anale, ce qui l'avait dissuadé de poursuivre son entreprise. Il avait alors retiré le préservatif dont il s'était pourvu et avait rejoint les autres personnes présentes à la cuisine. Peu après, D______ lui avait dit que M______ pleurait et il était retourné la voir pour obtenir des explications. Pour sa part, D______ a contesté devant la police toute implication dans une affaire à connotation sexuelle ce soir-là, sous réserve d’un flirt avec B______, et n'a rien remarqué entre M______ et J______. f) B______ a notamment déclaré que, arrivés dans l'appartement des Pâquis, elle avait flirté avec D______ alors que M______ en faisait autant avec J______. Ne désirant pas poursuivre, elle s'était rendue à la cuisine, laissant D______, J______ et M______ dans la pièce faisant office de salon et de chambre. Au bout de cinq minutes, elle avait essayé de retourner dans cette pièce, mais J______ l'en avait empêchée. Peu après, D______ avait rejoint tout le monde à la cuisine et, lorsqu'elle s'était rendue dans la pièce d’à-côté, J______ en sortait. Elle avait vu M______ couchée sur le lit, un drap retiré sur elle, son pantalon et son string au bas du lit, en pleurs; elle lui avait dit qu'elle avait été violée. g) Lors de son audition par le Procureur, J______ a répété ce qu'il avait dit à la police, contestant l'existence de la moindre contrainte et niant l’existence d’une relation sexuelle. Quant à D______, il a contesté avoir entretenu une relation sexuelle dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2011, avec B______ ou M______, ou avoir aidé J______ à en avoir une avec cette dernière. h) Le conseil de J______ a demandé, par plis des 6, 13 et 19 mai 2011, de recevoir une copie intégrale de la procédure, ce qui lui a été refusé, par courrier du 24 mai 2011, notamment en référence à l'art. 101 al. 1 CPP, décision que le prévenu a contestée, en vain, devant la Chambre de céans, la cause étant devenue sans objet. i) Par pli déposé le 25 mai 2011, le conseil de J______ s'est exprimé ainsi : "Mon client est détenu depuis le 4 mai 2011. A ce jour, il n'a toujours pas eu accès au dossier. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté immédiate". Le Procureur en charge du dossier ne lui a pas répondu aussitôt. j) En date du 3 juin 2011 s'est tenue une audience de confrontation entre les deux prévenus, devant le Procureur. Ils ont tous deux refusé de répondre à l'ensemble des questions qui leur étaient soumises. A l'issue de cette audience, les procès-verbaux d'audition de D______ et de J______, tant à la police que devant le Procureur, ont été remis aux parties. Toujours à la fin de l'audience, le conseil de J______ a demandé si une décision avait été prise au sujet de sa requête de mise en liberté du 25 mai 2011. Il lui fut répondu que, celle-ci étant liée au refus d'accès au dossier, contre lequel il avait recouru, la question n'avait pas encore été tranchée. Le conseil de J______ a alors réitéré formellement sa demande de mise en liberté, sans motivation.
- 4/14 - P/6513/2011 k) Une nouvelle audience s'est déroulée le 7 juin 2011, en présence de la victime, au bénéfice des dispositions la protégeant, et du témoin B______, qui a confirmé ses dépositions faites auparavant. En résumé, elle et M______, étaient sorties pour faire la fête et avaient passablement consommé d'alcool. Lorsqu'elles avaient voulu rentrer chez elles, les personnes qu'elles avaient rencontrées au TONY'S BAR leur avaient proposé d'aller chez l'un d'eux, et, sans trop savoir comment, elles s'étaient retrouvées en cet endroit. Là, elle avait flirté avec D______, mais refusé "d'aller plus loin" lorsqu'il s'était montré insistant. Elle s'était dirigée vers la cuisine puis, alors qu'elle voulait voir ce qui se passait dans l'autre pièce, la porte était fermée et J______ l'avait refermée lorsqu'elle avait essayé de l'ouvrir. A ce moment, elle n'avait rien entendu. Plus tard, elle avait vu D______, puis J______, sortir de la chambre, à une minute d'intervalle, aller dans la cuisine et rigoler, sans qu'elle puisse savoir pourquoi, malgré ses questions. B______ s'était alors de suite rendue dans la chambre où elle avait vu M______ en pleurs, couchée sur le lit avec le drap sur elle, elle "n'avait rien en bas" et elle l'avait aidée à se rhabiller. Sur question de son amie, M______ lui avait dit qu'elle avait l'impression de s'être fait violer, qu'on lui avait tenu la bouche et les mains et qu'elle avait mal partout, dans la région du sexe, dans le vagin et aux bras. B______ avait cru son amie. Pour sa part, M______ a également confirmé ses déclarations à la police et lors de son premier interrogatoire. Elle a précisé que, lorsqu'elle était revenu à elle, J______ était sur elle et l'avait pénétrée vaginalement. l) Le 21 juin 2011, le Procureur a encore entendu plusieurs personnes, soit S______, l'amie de D______, F______, une amie de K______, le locataire de l'appartement en cause, et P______, qui accompagnait le groupe au petit matin du 1er mai 2011. Ce dernier a exposé que, lorsque D______ lui avait demandé d'apporter un préservatif dans la chambre, il y avait vu J______ et M______ entretenir une relation sexuelle, acte auquel il n'avait pas été particulièrement attentif. Son audition a toutefois été interrompue et devra être reprise ultérieurement. m) J______, ressortissant jamaïcain né le ______ 1984 à G______, célibataire, sans profession, démuni de papier d'identité, a été arrêté chez N______, aux Acacias; cependant, il se dit domicilié chez une autre personne, à la rue ______; il était en situation irrégulière en Suisse. Il parle l'anglais. J______ a affirmé avoir eu une fille âgée de 16 mois, A______, avec G______, domiciliée au foyer ______, et qui s'en occupe. A leur sujet, il a dit qu'il prenait soin de sa fille, que sa mère ne travaillait pas et qu'il se chargeait de tout. Il n'a cependant donné aucune indication concernant ses moyens d'existence. A son lieu de résidence, la police a trouvé notamment deux téléphones portables, un pistolet en plastique (copie du modèle PPK) et un spray au poivre. J______ est connu de la police en raison d'un rapport de renseignement du 29 avril 2008 relatif à un vol à l'étalage, d'un autre rapport du 9 juillet 2009 pour infraction à la législation sur les étrangers et pour avoir été arrêté le 10 novembre 2009 pour tentative de meurtre.
- 5/14 - P/6513/2011 n) Il ressort encore de la procédure que le Procureur a, dès le début de ses investigations, sollicité une expertise psychiatrique des deux prévenus et ordonné diverses mesures d'instruction relatives à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications, alors que les résultats des analyses des prélèvements effectués dans l'appartement concerné n'ont pas encore été communiqués. o) D______ et J______ étaient convoqués devant le Tribunal correctionnel les 9 et 10 mai 2011 pour y être jugés de tentative de meurtre. Cette audience a été reportée en raison de la présente affaire. C. Le 3 juin 2011, le Procureur a rejeté la requête de mise en liberté formée par J______ et a aussitôt transmis le dossier au TMC. A la demande de celui-ci, le prévenu a remis ses observations en date du 6 juin 2011, et le TMC a tenu audience le surlendemain. Le jeudi 9 juin 2011, la décision présentement querellée a été rendue, et elle fut notifiée au domicile élu de J______ le mardi 14 juin, lendemain du lundi de Pentecôte. Dans cette ordonnance, le TMC a notamment retenu qu’en l’état de l’instruction, les charges restaient suffisantes et le risque de fuite était tangible, en raison de la nationalité étrangère du prévenu, de sa situation illégale en Suisse et de la peine concrètement encourue s’il venait à être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, ce risque ne pouvant être écarté par aucune mesure de substitution. Le TMC a enfin observé que la durée de la détention était proportionnée, au regard de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu. Il a également considéré que les risques de collusion et de réitération n'étaient pas réalisés. D. a) À l’appui de son recours, J______ a rappelé qu’il niait l’existence de charges suffisantes, ce qui, en soi, justifierait sa mise en liberté provisoire immédiate. Mais il s’en prenait d’abord à des violations procédurales. Ainsi, il considérait que le Ministère public avait tardé, en ne traitant que le 3 juin 2011 sa requête du 25 mai précédent, commettant une infraction telle que la mise en liberté immédiate en serait la nécessaire sanction, ce qu’il demandait expressément ; ensuite, il invoquait le fait que le TMC en aurait fait autant, en ne communiquant sa décision du 9 juin 2011 que le 14 juin suivant, errance qui mériterait donc une sanction identique. Le recourant prétendait encore que l’absence de communication complète du dossier, lorsque la décision querellée avait été prise, constituait une violation de son droit d’être entendu et relevait de la même gravité que les précédentes infractions procédurales, dont la guérison ne se concevait que par une mise en liberté immédiate. J______ revenait finalement sur l’absence de charges, au bénéfice des conclusions mentionnées en-tête de ce paragraphe, puis mentionnait que le risque de fuite n’était pas concret puisque, dans la cause lui valant d’être cité pour tentative de meurtre, il avait obtenu sa mise en liberté provisoire et s’était présenté à tous les actes de procédure depuis lors. Si, toutefois, un tel risque devait être retenu, il sollicitait, au regard du principe de proportionnalité, des mesures de substitution, soit de se présenter à intervalles réguliers dans un poste de police, de se faire poser un bracelet électronique et
- 6/14 - P/6513/2011 d’éviter tout contact avec l’ensemble des protagonistes de la présente cause. Enfin, en raison de son indigence, il demandait à ne pas avoir à supporter les frais de son recours. b) Dans ses observations, reçues par la Chambre de céans le 21 juin 2011, le Ministère public concédait qu'il aurait dû répondre plus rapidement à la demande de mise en liberté formulée le 25 mai 2011, qu'il avait considérée comme une mesure de rétorsion consécutive à la limitation mise à l'accès à la procédure, et ce bien qu'elle était irrecevable, faute de motivation. Sur le fond, le Ministère public soutenait que les charges étaient graves et ne se s'étaient pas allégées depuis le début de l'instruction, que les risques de collusion - en raison de menaces proférées contre certains témoins -, de fuite - considérant la gravité de la peine envisageable désormais au regard de deux complexes de faits cumulés - et de récidive - également en fonction de ces deux procédures différentes - étaient réalisés. Partant, le recours devait être rejeté comme mal fondé. c) À réception de ces observations, la Chambre de céans a gardé la cause à juger, sans inviter le conseil du prévenu à répliquer, et l'a débouté de ses conclusions par ordonnance du 24 juin 2011. Se prévalant, notamment, d'une violation de son droit d'être entendu, J______ s'est pourvu au Tribunal fédéral lequel, en constatation de cette violation, a, par arrêt du 14 juillet 2011, retourné la cause à la Cour pour nouvelle décision. d) Invité à se prononcer sur les observations du Ministère public, J______ a persisté dans son recours, constatant que cette autorité admettait avoir tardé à répondre à sa demande mise en liberté provisoire du 25 mai 2011, ne lui avait pas transmis l'intégralité du dossier et ne justifiait pas plus qu'avant l'existence de charges suffisantes, lesquelles étaient au demeurant imprécises (art. 190 ou 191 CP). Face à ces carences, le recours devait être admis et le prévenu aussitôt libéré. Si tel n'était pas le cas, il convenait néanmoins de prononcer sa mise en liberté provisoire, car les risques de fuite, de collusion ou de réitération ne pouvaient être retenus. S'agissant du premier nommé, il proposait de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de porter un bracelet électronique et de s'interdire tout contact avec les autres protagonistes de la présente affaire. EN DROIT : 1. La validité formelle du recours a déjà été admise par décision du 24 juin 2011. Il n'y a pas lieu d'y revenir. La nouvelle décision découlant d'une violation du droit d'être entendu, il y a, cela étant, nécessité de reprendre tous les arguments de fond, qui n'ont pas été examinés par le Tribunal fédéral. 2. A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de
- 7/14 - P/6513/2011 craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (lit. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (lit. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (lit. c). 3. 3.1. Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement, pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP). S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, le Procureur la transmet au TMC, au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2). Le TMC statue après avoir imparti un délai au prévenu et à son défenseur pour présenter une réplique (al. 3), à huis-clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'échéance visée cidessus (al. 4). 3.1.1. La demande de mise en liberté doit être brièvement motivée; il doit en ressortir que le prévenu requiert sa liberté et les raisons pour lesquelles il estime que les motifs de sa détention provisoire retenus dans les précédentes décisions ne sont plus réalisées doivent être exposés, au moins sommairement (NIGGLI/HEER/- WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n° 3 ad art. 228 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5, ad art. 228 CPP). 3.1.2. Le délai de trois jours spécifié à l'art. 228 CPP pour la prise de position du Ministère public doit être considéré comme un délai d'ordre. Le principe de célérité en impose le respect. Toutefois, si, en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai n'est pas respecté, cette irrégularité demeure sans conséquence sur la détention provisoire qui continue de reposer sur un titre valable, c'est-à-dire la décision du TMC ayant ordonné ou prolongé sa détention (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 3 ad art. 228 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n° 5, ad art. 228 CPP). 3.1.3. En l’occurrence, le recourant a annoncé par deux fois qu'il sollicitait sa mise en liberté provisoire, les 25 mai et 3 juin 2011, mais sans motiver le moins du monde ses requêtes successives. On est dès lors en droit de se demander si elles n’auraient pas dû, toutes deux et d’emblée, être déclarées irrecevables, car il n'a nullement exposé en quoi les motifs de sa détention provisoire, retenus dans la décision de mise en détention provisoires, n'étaient plus réalisés, alors qu'une exigence de motivation, même sommaire, est exigée. D'un autre point de vue, la première de ces requêtes constituait, au vu de son libellé ("Mon client est détenu depuis le 4 mai 2011. A ce jour, il n'a toujours pas eu accès au dossier. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté immédiate"), une forme de protestation contre le refus d’obtenir l’accès au dossier, dont la conséquence serait la mise en liberté immédiate, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si, cet accès étant, même partiellement, donné,
- 8/14 - P/6513/2011 ladite demande ne s’éteignait pas d’elle-même. Ces questions peuvent toutefois rester indécises. En effet, si le magistrat saisi n’a effectivement pas respecté le délai de trois jours après réception de la première demande, la violation de ce délai d’ordre n’a pas pour conséquence, et une simple lecture du premier commentaire du CPP disponible (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n° 5, ad art. 228 CPP cité supra) le confirme, une mise en liberté ipso facto du prévenu concerné. De même, la mise en évidence par le recourant du prétendu retard du TMC dans la notification de sa décision procède de la témérité et ne saurait avoir de conséquences sur la légitimité de sa détention. En effet, cette décision a été rendue un jeudi, au lendemain de l'audition du prévenu, et immédiatement notifiée mais, en raison du week-end de Pentecôte, n’a été reçue par son conseil que le premier jour ouvrable à la fin de celuici. Nul reproche ne peut donc être adressé au TMC à ce sujet. Enfin, la problématique de l’accès au dossier n'affecte pas celle de la détention, ce que n'ignore pas le recourant, puisqu'il s'en prévaut dans un recours ad hoc, qu’il a maintenu nonobstant la levée de la limitation de l’accès à la procédure, recours qui a toutefois été déclaré sans objet au regard de l'évolution de la procédure. En conséquence, le recours doit être rejeté en tant qu’il concluait à une relaxe immédiate en raison d'infractions de procédure imputables au Procureur ou au TMC. 3.2. Le recourant reproche également aux autorités saisies une violation du principe de célérité (art. 31 al. 3 Cst., art. 5 §. 3 et art. 6 § 1 CEDH). Il se plaint en substance de ce que les manquements susvisés seraient cause de retards injustifiés (examen de sa demande de libération immédiate des 25 mai et 3 juin 2011 et notification de la décision du TMC), dont la conséquence serait l'obligation de prononcer sa mise en liberté immédiate. 3.2.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). 3.2.2. Selon l'art. 5 par. 4 CEDH, "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale" (cf. également art. 31 al. 4 Cst.). La question de la durée admissible au regard du principe de célérité pour statuer sur une demande de mise en liberté s'apprécie à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Le droit d'obtenir une décision dans les plus brefs délais n'est pas violé si, compte tenu des circonstances, une décision ne pouvait raisonnablement intervenir plus rapidement (ATF 117 Ia 372 consid. 3a p. 375). La Cour européenne des droits de l'homme et le Tribunal fédéral ont déjà eu l'occasion de préciser qu'en principe des délais de 31, respectivement 46 jours (arrêt de la CourEDH dans la cause Sanchez-Reisse contre Suisse du 21 octobre 1986, in
- 9/14 - P/6513/2011 EuGRZ 1988 p. 523 ss) et de 41 jours (ATF 114 Ia 88 consid. 5c p. 92) pour statuer sur une demande de mise en liberté contrevenaient au principe de célérité, si l'examen de la demande ne soulevait pas de problèmes particuliers. 3.2.3. In casu, le recourant a déposé une première demande de libération le 25 mai 2011, auprès du Procureur, qu'il a réitérée le 3 juin suivant. Le magistrat saisi a statué le 3 juin 2011, par un refus, et a aussitôt communiqué la procédure au TMC, qui a convoqué le recourant le 8 juin 2011 et a rendu sa décision le lendemain. Celle-ci, communiquée par pli recommandé, a été reçue deux jours ouvrables après son envoi, mais cinq jours pleins au-delà de sa date d'émission, en raison du week-end de Pentecôte. Si l'on excepte le temps qui s'est écoulé entre la première demande de mise en liberté provisoire et son traitement, soit du 25 mai 2011 au 3 juin 2011, constitutif d'une violation d'un délai d'ordre consécutif à la réception d'une demande formellement irrecevable -, les autres actes de procédure ont été conduits sans désemparer, dans le respect des délais légaux et du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), et ne prêtent nullement le flanc à la critique. Ainsi, il s'est écoulé au total à peine plus de deux semaines entre le refus du Procureur et la réception par le conseil du recourant de la décision du TMC, survenue de surcroît au lendemain d'un week-end prolongé. Un tel délai pour se prononcer sur une demande de mise en liberté ne contrevient donc absolument pas au principe de célérité ancré aux art. 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. et le recourant est bien malvenu de s'en plaindre. Son recours doit donc être rejeté sur ce point également. 4. Invoquant les dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la liberté personnelle, le recourant conteste notamment l'existence de charges suffisantes et celle de risques de collusion et de réitération (art. 221 CPP). 4.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit, en l'espèce, l'art. 221 CPP. 4.2. Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).
- 10/14 - P/6513/2011 4.3. Le recourant conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît uniquement avoir flirté avec sa partenaire d’un soir et lui avoir introduit un doigt dans son vagin, avec son consentement. Il n’en demeure pas moins que les circonstances ne plaident pas en sa faveur, en l'état du dossier, et que de réelles charges peuvent être retenues contre lui. Ainsi, l’attestation médicale provisoire, faisant état de lésions au niveau de la vulve, permet d’envisager sérieusement que des relations sexuelles ont bien eu lieu, ce que le recourant conteste. Par ailleurs les déclarations, certes peu claires en raison de son état, de la partie plaignante et celles de son amie, notamment en tant que cette dernière a été empêchée de se rendre dans la pièce où M______ était seule avec les deux prévenus, et la chronologie de leurs sorties successives de cette pièce, au même titre que la déposition du témoin K______, pour qui des relations sexuelles ont bien eu lieu, confortent l'existence de charges suffisantes. Celles-ci conserveront cette qualité à tout le moins jusqu'à ce que les résultats des analyses des prélèvements effectués sur place soient connus. La phrase de la victime rapportée par un témoin ("Je me rappelle un détail à l'instant. Pendant que je discutais avec cette fille, elle m'a dit qu'elle sortait avec un blanc et que les jamaïcains c'était pour les fesses et que les blancs c'était pour l'argent"), dont fait grand cas le recourant, n'enlève rien à la liberté de choix en matière sexuelle ni aux charges retenues. Ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à une véritable appréciation de la crédibilité des témoignages à charge, mais de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention provisoire repose sur des indices de culpabilité suffisante, force est de constater la présence d'éléments convergents qui soutiennent l'existence desdits indices à l'encontre du recourant, et qui justifient sa mise en prévention. 5. Le recourant conteste aussi l'existence d'un danger de fuite et propose, au cas où ce risque serait néanmoins retenu, que l'autorité se penche sur des mesures de substitution, soit de se présenter à intervalles réguliers dans un poste de police, de se faire poser un bracelet électronique et d’éviter tout contact avec l’ensemble des protagonistes de la présente cause. 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 5.2. En l'occurrence, le recourant n’a que peu de liens avec la Suisse, où il n’a pas allégué avoir d'autre famille qu'une fille, âgée de 16 mois, dont s'occupe sa mère avec
- 11/14 - P/6513/2011 laquelle le recourant n'a aucun lien officiel et pour l'entretien de laquelle il ne démontre pas fournir les prestations qu'il allègue vaguement. Il n’a pas non plus fait état d’actes d’intégration particuliers et il semble qu’il vivait, au moment de son arrestation, à gauche et à droite, sans travail ni domicile fixes, et l'on ignore la provenance de l’argent qu'il détenait sur lui lors de son interpellation. Il n'a d'ailleurs rien ajouté à ces constats à l'occasion de ses observations du 25 juillet 2011, sinon pour dire que sa "fiancée" était suissesse. A ce sujet, les différents lieux où réside le recourant et ses nombreuses fréquentations permettent de douter sérieusement de la validité de ses engagements et, par conséquent, de l'influence qu'ils peuvent avoir au regard du risque de fuite. Il n'y a dès lors rien d'arbitraire à retenir l'absence de liens sérieux avec la Suisse, que ne tempère pas la présence de sa fille et de la mère de celle-ci, tant le recourant ne paraît pas s’en préoccuper sérieusement. Là également, ce constat, hors la preuve contraire que seul le recourant peut apporter, n’a rien d’arbitraire. Dans ces circonstances, étant inculpé d'une infraction passible d'une peine privative de liberté très importante, doublée d'une citation à comparaître pour une autre infraction passible d'une lourde peine, et n'ayant pas suffisamment de raison de rester en notre pays, il y a lieu de retenir qu’il existe un risque évident de le voir quitter la Suisse ou regagner son pays d'origine pour échapper à la sanction qu'il encourt, risque qui ne peut pas être pallié au moyen des simples engagements annoncés, ni par d'autres mesures moins incisives que le maintien en détention. Il en va ainsi du port de bracelets électroniques, qui, tel qu'il existe actuellement en Suisse, n'est pas une mesure de substitution propre à pallier le risque de fuite, mais une simple mesure de surveillance, permettant de constater une éventuelle fuite (CRPE/VD, du 27 janvier 2011, in JdT 2011 III 2). Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise, pour les motifs évoqués, le risque de fuite induit par la situation du recourant étant évident et les mesures de substitution proposées insuffisantes pour garantir sa représentation en cours d'instruction puis à l’audience de jugement. 6. L'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion ou de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP. A ce sujet, le seul fait qu’une confrontation ait eu lieu n’apparait pas, prima facie, suffisant pour exclure, sans autre forme d’analyse, la présence d'un risque de collusion, ne serait-ce qu'au regard du fait qu'un témoin a affirmé avoir subi des pressions. Pareillement, bien que le recourant nie également tout risque de réitération, et alors que le TMC l'a écarté, l'existence de ce risque devrait être réexaminée. En effet, nonobstant l'absence de casier judiciaire, le recourant, cité à comparaître pour une tentative meurtre et maintenant poursuivi pour viol aggravé, délits graves s’il en est, démontre un penchant pour des actes de violence susceptibles de remettre en cause l'évaluation de ce risque. D’ailleurs, l’expertise psychiatrique en cours permettra certainement une meilleure approche de cette problématique.
- 12/14 - P/6513/2011 7. Au vu de ce qui précède, les charges étant suffisantes et le risque de fuite devant être retenu, l'ordonnance querellée sera confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), son indigence paraissant suffisante pour lui accorder l’assistance judiciaire mais pas telle qu’il soit dispensé des frais de justice, ses soirées et ses allégations concernant l'entretien de sa fille démontrant qu’il peut, cas échéant, disposer de certains revenus.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par J______ contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2011 par le Tribunal des mesures de contraintes dans la procédure P/6513/2011. Le rejette. Condamne J______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/6513/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'260.00