REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6427/2018 ACPR/271/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 mai 2018
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ, avocate, BRS Avocats, bulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, recourant,
contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 25 avril 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/6427/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 mai 2018, A______ recourt contre le mandat du 25 avril 2018, notifié le surlendemain, par lequel le Ministère public a décidé d'ordonner son expertise psychiatrique et l'a confiée aux Drs C______ et D______. Le recourant sollicite, préalablement, l'effet suspensif et, principalement, l'annulation de la décision précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'interpellation du 8 avril 2018, la police a été appelée le même jour vers 6h45, à 1______ [adresse] à Genève, pour un feu de poubelle et quelques minutes plus tard pour une intervention à la 2______ [adresse] où des chaises d'une terrasse de restaurant étaient en feu. Sur ce deuxième incendie, le SIS était intervenu avec cinq véhicules et quatorze hommes. Alors que les policiers approchaient un individu (identifié comme étant A______) correspondant au signalement transmis précédemment par la CECAL, ce dernier s'était dirigé rapidement dans le sens opposé, refusant de s'arrêter pour finalement être interpellé une dizaine de mètres plus loin. L'individu, qui refusait de présenter ses papiers d'identité, était agité. Les policiers avaient dû – non sans difficultés, A______ se débattant et tentant de s'enfuir, – l'amener au sol où il avait été menotté et placé, ensuite, de force dans le véhicule de service. Lors de son transport, A______, dans un état second, s'était frappé la tête à de multiples reprises, avait cassé une partie en plastique des menottes et, ce faisant, s'était blessé au poignet. Depuis son interpellation et jusqu'à son arrivée en salle d'audition, il n'avait cessé de menacer E______ de l'affronter sur un ring en utilisant les techniques d'arts martiaux. Un briquet, une boîte d'allumettes et des feuilles à rouler ont été trouvés lors de la fouille de A______, étant précisé que des feuilles du même genre avaient été utilisées pour bouter le feu aux chaises. Plaintes pénales ont été déposées par le gérant du café-restaurant "F______" et E______. b. G______, entendu par la police, a reconnu sur planche photographique A______ comme étant celui qu'il avait vu allumer le feu dans la poubelle située juste en face de l'entrée du parking souterrain de H______. Il avait demandé à cette personne si cela l'amusait; cette dernière lui avait répondu que oui avant de partir. Le témoin avait saisi un carton, se trouvant dans la poubelle enflammée, et étouffé le feu. c. A______ a refusé de répondre aux questions de la police.
- 3/9 - P/6427/2018 d. Le 9 avril 2018, le Procureur l'a prévenu d'incendie intentionnel, dommages à la propriété et violence ou menaces contre les fonctionnaires (art. 221, 144 et 285 CP). A______ a contesté s'être rendu à 1______ [adresse] et avoir bouté le feu à la poubelle comme le soutenait le témoin. Il ne savait "même" pas où se trouvait la "______". Il ne s'était pas débattu face au policier auquel il avait dit, parce qu'il était agressif, être disposé à se rendre dans une académie pour un combat s'il le souhaitait. Il avait les mains dans le dos et n'avait pas abîmé les menottes. e. La mise en détention provisoire de l'intéressé a été ordonnée jusqu'au 10 juin 2018. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2018 (ACPR/352/2018). À cet égard, il a été notamment retenu que compte tenu de l'infraction d'incendie qui lui est principalement reprochée – et dont rien, en l'état actuel du dossier, n'indiquait qu'elle ne serait pas grave – ainsi que de son absence d'explication sur son geste, il y avait lieu d'admettre qu'il existait un risque concret qu'en cas de mise en liberté, le recourant réitère ses actes et mette gravement en danger la vie ou la santé de tiers. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public a exposé qu'en l'état actuel des investigations et au vu des faits reprochés à A______, il était indispensable d'établir une expertise psychiatrique de l'intéressé. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'expertise psychiatrique ordonnée constitue une mesure coercitive et disproportionnée par rapport aux actes reprochés. Il n'existait par ailleurs aucun élément permettant de faire douter de sa pleine responsabilité et de citer un arrêt 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que le caractère violent des agissements de l'individu en cause ne permettait pas de douter de sa responsabilité pénale, sauf à considérer que tout individu qui se comporterait de la sorte serait suspect de présenter une capacité délictuelle diminuée. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390
- 4/9 - P/6427/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2. Le CPP ne prévoit pas expressément de droit de recours contre la décision du ministère public d'ordonner une expertise (art. 182ss CPP). Selon la doctrine, le recours est ouvert contre la désignation de l'expert par le ministère public. Il l'est également contre l'énoncé des questions, l'étendue de la mission ainsi que sur la provenance des pièces remises à l'expert pour établir son rapport. Le recours est en revanche irrecevable contre le refus du ministère public de mettre en œuvre une expertise, dans les limites de l'art. 394 let. b CPP, qui constitue, au surplus, une décision incidente qui ne peut être portée devant le Tribunal fédéral que dans les limites de l'art. 93 LTF, une telle décision ne créant pas de préjudice irréparable. Un recours immédiat est possible s'il porte sur une cause de récusation de l'expert (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 184 et les références citées ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 184 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2014, n. 38 ad art. 184). La Chambre de céans a admis la recevabilité du recours contre l'objet d'une expertise (ACPR/658/2016 du 14 octobre 2016) ou les questions posées à l'expert (ACPR/2017/2016 du 18 avril 2016 ; ACPR/860/2017 du 15 décembre 2017). Dans l'ACPR/73/2013 du 5 mars 2013, dont le recours portait tant sur l'opportunité d'une nouvelle expertise que sur les questions posées à l'expert, la recevabilité a été admise. La Chambre de céans a laissé ouverte la question – le recours étant irrecevable pour d'autres raisons – de la recevabilité d'un recours contre un complément d'expertise (ACPR/507/2012 du 11 novembre 2012). Dans deux arrêts récents (ACPR/220/2018 du 19 avril 2018 et ACPR/228/2018 du 24 avril 2018), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le mandat d'expertise. 2.3. Se pose ici la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui doit être examiné d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante devant s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il n’en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2).
- 5/9 - P/6427/2018 2.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de la qualité pour recourir. Néanmoins, le recourant doit être atteint directement dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 7 ad art. 382). L'existence d'un intérêt de pur fait, tel que celui découlant de la prolongation de la procédure ou d'un accroissement des frais de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2), de même que la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ACPR/567/2017 du 23 août 2017 consid. 1.4 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). 2.3.2. En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 62). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'appréciation anticipée des preuves autorise le magistrat à une renonciation par avance à l'administration de certaines preuves, parce qu'il les considère comme superflues ou non-pertinentes. Il s'agit d'une question d'appréciation qui ne porte pas sur la preuve elle-même, mais sur l'opportunité de la soumettre à l'examen de l'autorité de jugement scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 139). Cette mesure, qui tend à une économie de procédure, doit donc être distinguée de celle par laquelle le juge soustrait également un moyen de preuve à son appréciation, mais pour des raisons liées à l'admissibilité légale de ce moyen, notamment en application de l'art. 140 et 141 CPP (ibid., n. 16 ad art. 139). À cet égard, le
- 6/9 - P/6427/2018 législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). 2.3.3. L'art. 182 CPP – qui figure dans le chiffre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 182). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (ibid., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure (art. 56 al. 3 CP). 2.3.4. En l'espèce, le recourant conteste le principe même du mandat d'expertise, dont il sollicite l'annulation. Il n'établit toutefois pas que l'art. 182 CPP aurait pour but de protéger ses intérêts et, partant, qu'il pourrait en déduire un droit d'exiger du Ministère public qu'il renonce à l'administration de cette preuve. Le recours à un expert constitue un moyen de preuve, à l'instar de l'audition du prévenu, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des autres moyens de preuve matériels. Hormis sa vocation à permettre la manifestation de la vérité, il n'a pas pour but de protéger les intérêts du prévenu. Le mandat attaqué ne comporte aucune mesure de contrainte à l'égard du recourant (art. 186 al. 2 CPP). Aussi, en tant qu'il porte sur le principe même de l'expertise, le recours est irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Par ailleurs, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la pertinence de l'expertise et de son opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure, cette question devant être examinée au fond.
- 7/9 - P/6427/2018 En outre, en invoquant que ladite expertise serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés, le recourant tente de remettre en cause les charges pesant à son encontre, dont il a déjà été statué que rien n'indiquait, à ce stade, qu'elles n'étaient pas graves. Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il cite, en tant qu'il concerne un cas où un condamné reprochait au juge du fond ne n'avoir pas ordonné son expertise psychiatrique, il ne lui est d'aucun secours ici. Enfin, il ne se plaint ni du choix des experts ou des questions posées à ces derniers. Ainsi, à défaut d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation du mandat d'expertise, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cet acte et son recours est irrecevable. 3. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/6427/2018 P/6427/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00