REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6402/2022 ACPR/465/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 mai 2026
Entre A______, représentée par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO AVOCATES, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, recourante, contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/28 - P/6402/2022 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 12 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Ministère public afin qu'il renvoie la procédure en jugement devant le Tribunal pénal. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 mars 2022, la Direction de [l’hôpital] B______ a adressé au Ministère public une dénonciation pour atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels (art. 189 ss CP), incitation à la prostitution (art. 195 CP) et toute autre infraction pertinente. Le Dr C______, médecin ______ [fonction] de l'Unité D______ (ci-après: D______), avait été informé que l'une de ses patientes – elle-même collaboratrice à B______ – avait subi des actes de violence psychologique et sexuelle, dans les locaux de l'institution, par un médecin de B______. La patiente avait refusé de lever le secret professionnel du personnel médical, n'ayant pas souhaité que son identité, ni celle du médecin concerné, soient divulguées. Le Dr C______ avait dès lors saisi la Commission du secret professionnel d'une demande de levée de son secret professionnel, laquelle avait été admise. b. Le 13 avril 2022, la Direction de B______ a déposé un complément de dénonciation. La patiente susvisée, A______, née le ______ 2000, était suivie depuis le 13 décembre 2021 par E______, psychologue-psychothérapeute au sein de l'[Unité] D______, dans un contexte de violences psychologiques et sexuelles alléguées possiblement commises par le Dr F______, médecin psychiatre ______ au sein du [service] G______ du Département de H______. Selon les éléments rapportés par la patiente, le médecin précité et elle-même s’étaient rencontrés en 2019, dans l’exercice de leurs fonctions respectives à B______. Le Dr F______ était alors médecin interne au sein de l'Unité de I______ de [la clinique] J______ et la patiente stagiaire dans le service de l’intéressé. Dans le cadre d’un travail scolaire, pour lequel la patiente devait interroger un professionnel de la santé, celle-ci s’était adressée au Dr F______, lequel aurait fixé un rendez-vous à son bureau pour échanger à ce sujet. Lors de cette rencontre, F______ se serait approché d'elle, l'aurait touchée aux épaules et sur une jambe, puis l'aurait
- 3/28 - P/6402/2022 embrassée. Cette situation s'était reproduite à l'occasion d'une autre rencontre à l'issue de laquelle le précité l'avait embrassée et touchée au niveau de ses parties intimes, avant de lui demander si cela la dérangeait et de lui proposer d'avoir des relations sexuelles, étant souligné que la patiente, dans un état de panique, avait essayé de résister, mais que celui-ci s'était montré très insistant. S'était ensuivie, avec l'intéressé, une relation qui, à ses yeux, n'était pas amoureuse mais d'influence ou d'emprise, la patiente étant incapable de dire non la plupart du temps. De multiples actes sexuels avaient eu lieu dans les locaux de B______ (bureaux, toilettes), essentiellement des fellations, mais également un rapport sexuel vaginal, sur la base de rendez-vous fixés par F______. Ce dernier aurait enfin également tenté d’inciter la patiente à se prostituer, ce qui ne se serait toutefois pas concrétisé. De l'avis du personnel soignant de D______, la patiente, du fait de son histoire de vie marquée par de nombreux antécédents de violence, peinait à identifier les actes évoqués lors des consultations comme des actes de violence à son encontre et à s'en protéger. F______ semblait avoir exploité sa vulnérabilité. c. A______ a été entendue le 17 mai 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle avait connu F______ en été 2019, lors d'un stage en I______ à J______. Le dernier jour, il lui avait demandé son âge et son numéro de téléphone tout en relevant que luimême avait 33 ans et était "vieux". Deux semaines plus tard, elle était retournée le voir pour chercher une attestation, accompagnée d'une amie. Immédiatement après, il lui avait envoyé un message lui disant qu'elle et son amie étaient très jolies et proposé d'entretenir des rapports sexuels. Elle avait mis un terme à la discussion mais il avait réitéré ses propositions sexuelles. Elle lui avait alors de nouveau demandé de ne plus lui écrire. En février ou mars 2021, dans le cadre de son travail d'études et pour plaisanter avec deux de ses copines, K______ et L______, elle avait repris contact avec F______ sur Messenger afin de lui poser des questions d'ordre médical. Elle lui avait également dit qu'elle allait commencer un stage à B______ le 15 mars 2021. Il avait d'abord refusé de lui répondre au motif que les questions ne relevaient pas de son domaine de compétence, mais, quelques jours plus tard, il avait accepté. Ils avaient ensuite continué à échanger des messages dans lesquels il abordait des sujets sexuels de manière détournée, ce qui l'avait gênée. Il lui avait proposé de la rencontrer à l'hôpital de M______ et elle s'y était rendue avec K______, qui était restée à l'extérieur du bâtiment. Au cours de l'entretien, il s'était approché d'elle et l’avait touchée. Ils s'étaient embrassés. Il avait mis son doigt vers son clitoris, par-dessus ou par-dessous sa culotte. Elle n'avait pas réagi. Elle avait dit qu'elle devait partir et il l'avait accompagnée à l'extérieur. Elle avait ensuite rejoint K______, puis L______. Elle ne leur avait pas dit ce qui s'était passé. Elle était énervée contre lui car il n'avait pas été clair avec elle. Elle ne voulait pas qu'il l'abandonnât. Elle avait "pété un câble par messages". Il lui
- 4/28 - P/6402/2022 avait alors téléphoné et cela l'avait calmée. Dans certains messages, il lui avait dit qu'il n'était pas sûr de cette relation et elle avait perçu cela comme un abandon. Elle avait ensuite eu des sautes d'humeur intenses car il ne lui avait pas parlé depuis plusieurs jours. Elle lui avait proposé de travailler sur les questions par mails mais il trouvait plus sympathique qu'ils se voient. Le fait d'échanger avec lui lui faisait du bien. Les messages entre eux avaient continué mais elle n'en parlait plus à ses amies. K______ avait dû être hospitalisée en raison des mêmes troubles que ceux dont elle souffrait et L______ lui avait conseillé de mettre fin à sa relation avec le précité. Après, cela avait "dérapé". Elle avait accepté d'avoir une relation "pas sérieuse" avec F______, qui avait duré entre fin mars 2021 et février 2022. Cette relation avait commencé avec des fellations, ayant lieu notamment dans les sous-sols de l'ancien bâtiment de B______. Elle avait senti que la relation avec F______ "qui [lui] faisait mal, [lui] faisait en fait du bien". Lorsqu'elle avait rendez-vous avec lui, elle n'était plus elle-même et était déterminée à se faire du mal. Toutes les fois se passaient de la même manière. Ils descendaient au sous-sol et il désignait quelle porte des toilettes elle devait emprunter, étant précisé que durant son stage, elle avait son badge; il la suivait quelques secondes après. Une fois à l'intérieur, il fermait la porte à clé, enlevait sa blouse et s'approchait pour qu'elle lui prodigue une fellation. Il lui disait de le regarder dans les yeux, ainsi que de regarder sa bague et, ensuite, la prenait par les cheveux. Au début, elle ne devait pas enlever ses habits, mais au fur et à mesure, elle s'était retrouvée en culotte uniquement. Lors des fellations, il lui demandait d'avaler son sperme. Elle s'exécutait même lorsqu'elle ne voulait pas. Au début, il l'embrassait mais ensuite lui avait dit qu'il "n'y avait plus besoin". Ils discutaient aussi un peu à la fin mais, après, il partait tout de suite. Une fois, en novembre 2021, alors que F______ travaillait aux urgences et qu'ils s'étaient rendus dans les toilettes d'un autre bâtiment de B______, le précité avait été "méchant". Il lui avait demandé de le regarder dans les yeux mais elle ne pouvait pas, "car je n'étais pas moi-même". Il l'avait alors prise par la tête en tirant dessus et traitée de "pute". Il l'insultait toujours durant les fellations et aussi par messages. En août 2021, elle avait dit à son psychiatre qu'elle fréquentait un ______ [fonction] à [l’hôpital] B______, sans lui donner de détails. Lorsqu'il lui posait des questions, elle mentait ou ne répondait pas. Elle ne voulait pas qu'il lui "enlève F______". Un jour, alors qu'elle était "dépassée", elle avait dû être hospitalisée à la maternité. Elle avait tout raconté à un gynécologue, le Dr N______, en qui elle avait confiance, et avait eu un poids en moins. Ce médecin l'avait adressée à D______ et c'était là-bas qu'elle avait été prise en charge par E______. Depuis décembre 2021, elle s'y était rendue à 20 reprises, en plus des séances chez son psychiatre. Elle avait tout raconté à sa thérapeute mais lui en avait voulu lorsqu'on lui avait annoncé qu'une levée du secret médical serait demandée.
- 5/28 - P/6402/2022 Durant son suivi à l'[Unité] D______, elle avait encore fréquenté F______. Le voir était un "besoin puissant". Fin 2021 ou début 2022, elle avait été diagnostiquée pour un trouble de la personnalité borderline. Elle ne voulait pas que F______ le sache. Fin février 2022, elle avait écrit à F______ pour lui dire qu'elle voulait un "petit truc", ce qui signifiait une fellation, étant précisé que durant 11 mois, elle avait refusé ses demandes de rapports sexuels complets. F______ lui avait répondu négativement et que, si elle venait, ils allaient faire tout, à savoir fellation et pénétration. Elle avait néanmoins été le voir mais c'était "l'autre moi". Ils étaient allés dans les toilettes femmes et il avait fermé la porte à clé. Elle avait paniqué, bougé de partout et prétexté vouloir le voir plutôt le lendemain. Il avait répondu qu'ils allaient se voir tous les prochains jours. Ils avaient parlé durant un long moment et elle avait mélangé plein de sujets en même temps. Elle était en stress intense et ne se sentait pas bien. Elle avait remis sa jaquette, voulant que ça se termine, et il avait fait semblant de remettre sa blouse. Elle n'avait pas dit oui, mais ne savait pas comment ça s'était passé. Il y avait eu une pénétration vaginale avec préservatif, suivie d'une fellation. Ensuite, ils étaient descendus par l'escalator et il lui avait parlé de son travail. Elle s'était alors demandée comment il n'avait pas vu qu'elle souffrait d'un trouble borderline. Après, c'était comme si elle avait eu un trou noir. Elle était rentrée chez elle, euphorique. Durant la nuit, elle avait pris conscience de ce qui s'était passé. Perturbée, elle en avait parlé le lendemain à E______ qui lui avait dit que c'était un viol. Deux jours après, elle avait fait part à son psychiatre de ses insomnies et cauchemars en lien avec F______ quand celui-ci n'était pas gentil avec elle. Elle le voyait partout et avait des flashs. Son problème majeur était que F______ ne lui avait pas envoyé de messages durant sept jours. Elle n'était pas énervée pour les rapports sexuels. Elle lui avait écrit un mail pour lui dire qu'il était opportuniste et qu'elle était vexée. Il lui avait répondu ne pas comprendre. Cette réponse l'avait fait "redescendre". Ils s'étaient encore écrit et téléphoné mais après "l'épisode du viol", F______ était devenu très silencieux et moins présent. Elle avait de son côté réussi à se détacher petit à petit et à prendre ses distances. d. A______ a déposé plainte pour ces faits le 18 mai 2022. e.a. Le 14 juin 2022, son conseil a transmis à la police un échange de mails entre sa cliente et le Dr N______ du 22 novembre 2021. A______ y faisait part de son incapacité à mettre fin à sa relation avec F______. Alors que ce dernier lui demandait des faveurs (sic), elle arrivait des fois à y renoncer, mais d'autres fois – bizarrement – elle se sentait "comme emprisonnée dans cette relation, qui n'a[vait] aucun point positif". Elle acceptait donc ses demandes, en espérant qu'il n'allait plus la contacter. Ce dernier la recontactait sous prétexte de vouloir discuter à l'hôpital, et elle – ne se reconnaissant plus – n'arrivait jamais à dire non. Ils ne sortaient jamais de l'hôpital. F______ voulait aussi qu'elle se prostitue.
- 6/28 - P/6402/2022 e.b. L'avocate a également produit des échanges de messages en mars 2021, novembre 2021, février 2022 et mai 2022 entre sa cliente et F______. Il en ressort notamment ceci: i. le 7 mars 2021: - F______: "Heureusement que tu es majeure sinon avec cette différence d'âge j'aurais été condamnable! (émoticône sourire)". - A______: "De toute façon moi je m'en fou de ce qu'on peut me dire [ ]. Je suis majeur (sic) et vaccinée" [ ]. Je suis pas gamine je suis très consciente etc [ ]. Je sais ce que je fais. Personne me dit rien". ii. date indéterminée en mars 2021: - F______: "Je ne veux pas que cette interaction avec moi te fasse souffrir à un certain moment tu vois? Tout doit déjà rester entre nous très secret". - A______: "Oui j'ai compris. Je vais pas souffrir au pire j'y mettrai un terme". iii. date indéterminée en février 2022: - F______ demande à A______ si elle serait partante pour des actes sexuels et celleci répond qu'elle n'a pas trop envie. F______ rétorque qu'il comprend. iv. date indéterminée en février 2022: - F______ propose à A______ d'entretenir des rapports sexuels et celle-ci répond que "ça dépendra de mes envies" et qu'elle allait voir quelqu'un d'autre, dans la mesure où elle était dans une relation sérieuse, ce qui suscite la réaction suivante de F______: "si tu es dans une relation plus sérieuse évitons peut être je veux pas te perturber l’esprit…". f. Entendu par la police le 17 juin 2022, F______ a catégoriquement nié les faits reprochés. Il avait connu A______ alors qu'elle était stagiaire en I______, en 2016 ou 2017. Il n'était pas son référent et il ne s'était rien passé entre eux. Il avait toutefois eu le sentiment qu'elle l'aimait bien et cela l'avait flatté. Il était possible qu'ils aient échangé quelques messages durant cette période et qu'il lui ait dit qu'elle était jolie, mais rien de plus. Il avait repris contact avec elle vers 2020 ou 2021. Ils avaient eu un premier contact sexuel en mars 2021 lorsqu'elle était venue le voir dans son bureau à l'hôpital de M______. Elle lui avait dit qu'elle avait aimé et ils avaient eu par la suite, entre fin 2021 et début 2022, cinq à six rapports sexuels dans les locaux de B______. Ils se
- 7/28 - P/6402/2022 contactaient via Messenger quelques jours avant, puis se voyaient à l'entrée de l'hôpital, avant de se rendre aux toilettes. Les rapports consistaient toujours en des fellations et une fois ils avaient entretenu un rapport sexuel complet avec préservatif. Il s'agissait de rapports consentis. Après, il lui écrivait toujours un message et elle lui faisait part que cela lui avait plu. Le fait qu'il soit plus âgé qu'elle lui plaisait. Ils avaient convenu que si l'un d'entre eux désirait tout arrêter, il ne devait pas y avoir de problème. Elle avait aussi dit qu'elle ne dirait jamais rien à sa femme. A______ lui avait fait comprendre qu'elle voulait plus qu'une relation sexuelle orale. Il s'était déclaré d'accord à condition de se protéger. Après la relation sexuelle complète, il ne l'avait plus contactée. Il n'y avait pas eu de terme explicite à leur relation, le but étant qu'ils se sentent libres, sans prise de tête. Avec la naissance de son second enfant, il s'était aussi remis en question. Elle avait aussi pris ses distances mais une fois l'avait recontacté pour lui signifier qu'elle n'aimait pas son silence. Il ignorait que A______ souffrait de troubles de comportement borderline, celle-ci ne donnant pas de signes clairs qui allaient dans ce sens. Il n'avait jamais consulté son dossier médical ni ne s'était entretenu à son sujet avec son psychiatre. Il lui avait effectivement proposé d'entretenir des relations sexuelles tarifées, mais il s'agissait d'une plaisanterie, A______ lui ayant dit avoir des relations avec des hommes plus âgés qu'elle. Il lui avait également posé la question de savoir s'il pouvait utiliser des termes crus à connotation sexuelle et elle avait répondu que cela ne la gênait pas. Son but n'était pas de l'offenser. Il avait été licencié le 14 avril 2022. g.a. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a classé la procédure. Les éléments constitutifs de viol ou de contrainte sexuelle n'étaient pas réunis dans la mesure où A______ n'avait pas fait état de l'utilisation d'un moyen de contrainte. Par ailleurs, celle-ci n'était pas dans un rapport de dépendance avec F______, ce qui excluait l'application de l'art. 192 CP. Enfin, le prénommé ne pouvait pas savoir que la plaignante était, peut-être, dans un état de détresse – voire que sa capacité de discernement ou de résistance était limitée – étant donné qu'elle lui avait caché qu'elle souffrait de troubles psychiatriques. g.b. A______ a formé recours le 7 juillet 2022 contre cette décision. Elle reprochait au Ministère public de s'être uniquement appuyé sur les procès-verbaux des auditions des parties sans procéder à d'autres actes d'enquête alors que les professionnels de santé à l'origine de la dénonciation pouvaient témoigner de son état psychique et émotionnel durant et après les faits. Elle a produit à l'appui un rapport de D______ du 7 juillet 2022, dont il ressortait notamment que sa vulnérabilité psychique était si évidente qu'elle ne pouvait échapper à un médecin psychiatre. Elle souffrait d'un trouble de la personnalité de type état
- 8/28 - P/6402/2022 limite, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ainsi que d'un trouble de stress post-traumatique. Elle présentait également d'importants symptômes anxieux et un tableau clinique susceptible de correspondre à un trouble dissociatif de l'identité. Les troubles dissociatifs étaient difficiles à diagnostiquer en raison, entre autres, de l'importante comorbidité des symptômes avec d'autres troubles liés au trauma ou au trouble de la personnalité. [L’Unité] D______ avait pris un positionnement clair visà-vis des faits rapportés par l'intéressée, impliquant une attitude proactive visant à la protéger. g.c. La Chambre de céans a admis ce recours dans un arrêt du 1er novembre 2022 (ACPR/746/2022). En substance, la version soutenue par la recourante permettait d'envisager, à tout le moins, une éventuelle infraction à l'art. 193 CP. En effet, elle avait, de nombreuses fois, lors de son audition, évoqué sa vulnérabilité et ses troubles de la personnalité. Ses déclarations étaient corroborées par l'avis du personnel soignant de D______ selon lequel elle présentait un tableau clinique susceptible de correspondre à un trouble dissociatif de l'identité et peinait à identifier les actes de violence à son encontre, ainsi qu'à s'en protéger. Il n'était donc pas exclu que cette jeune femme, de par son état de détresse, ait consenti, de façon altérée, voire non libre, aux actes sexuels litigieux. En admettant que l'intimé, psychiatre de profession, eût été conscient de l'état de la recourante – hypothèse qui ne pouvait être exclue à ce stade, bien au contraire –, il aurait pu avoir utilisé la diminution de la capacité de décider de cette dernière pour l'amener à faire preuve de complaisance et de docilité. En l'état, l'instruction paraissait inachevée et lacunaire. Partant, la cause était renvoyée au Ministère public pour qu'il la complète, à tout le moins, en confrontant les parties et en procédant à l'audition des professionnels de santé ayant suivi la recourante; voire même des amies de celle-ci, K______ et L______. h. Le 23 mars 2023, le Ministère public a prévenu F______ de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), abus de détresse (art. 193 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Il lui était reproché d'avoir, à Genève: - à réitérées reprises dès 2019, imposé à A______ – laquelle était stagiaire à B______ en 2019 – des contacts intimes, consistant notamment à lui prodiguer des fellations et, à tout le moins à une reprise, en une relation pénio-vaginale, après l'avoir mise hors d'état de résister en se montrant parfois agressif, en ayant créé une relation d'emprise et de dépendance avec elle, ainsi qu'en lui envoyant de très nombreux messages et en exerçant des pressions sur elle; - depuis une date indéterminée début 2021, jusqu'en février 2022, profité de la détresse dans laquelle se trouvait A______, du fait notamment de sa vulnérabilité et de ses
- 9/28 - P/6402/2022 troubles de la personnalité, pour la déterminer à commettre ou à subir, à plusieurs reprises, l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel; - dès novembre 2021, tenté d'inciter A______ à se prostituer et à lui reverser 33% des gains, sans toutefois y parvenir. i. Cinq audiences de confrontation se sont tenues devant le Ministère public entre le 23 mars 2023 et le 16 septembre 2025. Les parties ont notamment déclaré ce qui suit: j.a. A______ a contesté avoir cherché à se rapprocher du prévenu durant son stage. Elle ne pouvait dire ce qu’elle attendait de lui lorsqu’elle était allée le voir pour la première fois en 2021, à l'hôpital de M______. Son amie L______ l’avait beaucoup poussée à s’y rendre. Il y avait effectivement un jeu de séduction par messages, mais ce qui lui plaisait avant tout était le fait qu’ils ne s’étaient pas revus depuis 2019, ce qui lui procurait du stress et de l’adrénaline. Si elle était entrée dans un jeu de séduction, c’était parce que K______ et L______ l’avaient poussée dans ses réponses. Après cette première rencontre, elle avait été très énervée car l'intéressé n’était pas clair avec elle. Il l’avait toutefois rassurée et calmée. C’était là qu’elle avait remarqué qu’il lui plaisait et qu’elle aimait bien leurs échanges, ainsi que leur jeu de séduction. F______ et elle se fréquentaient sans être un couple. Il y avait un "chaud-froid" perpétuel entre eux qui lui plaisait. Concernant les épisodes dans les toilettes, c’était un peu comme un rituel. Il rentrait, il fermait la porte puis il commençait à la toucher. Au début, elle n’enlevait pas ses habits mais, par la suite, elle le faisait. Il y avait ensuite la fellation. Au départ, il y avait effectivement de l’affection entre eux. Ils s’embrassaient. Puis, au plus tard après leur deuxième rencontre, il lui avait dit qu’ils n’avaient plus besoin de faire cela et c’était devenu "très vide". Les toutes premières fois, lorsqu’il la touchait, elle avait eu un tout petit peu de plaisir, ce qui n’était plus le cas par la suite. C’était effectivement similaire à un geste de mutilation pour elle, étant précisé qu’elle était toujours passée par la voie sexuelle pour ce faire, et ce depuis sa première relation. Concernant les fellations, il aimait bien saisir sa tête et que ce soit profond, qu’elle avale son sperme et qu’elle le regarde dans les yeux. Ces épisodes s’étaient produits plus d’une dizaine de fois. Il arrivait qu’elle panique et qu’elle ne veuille plus avant de descendre aux toilettes, auquel cas il lui disait que ce n'était pas grave et qu’ils pouvaient le faire une prochaine fois. À vrai dire, ses paniques étaient toujours présentes, étant précisé que, lors des fellations, il s’agissait de paniques intérieures. Elle ignorait si cela se voyait de l’extérieur. Lors du dernier épisode [à savoir du rapport sexuel complet], son état de panique était perceptible. Ils avaient commencé à s’envoyer des messages durant l’après-midi et il lui avait demandé si c’était moral ce qu’il faisait vis-à-vis de sa femme. Elle avait beaucoup stressé, avait cherché à reporter plusieurs fois leur rendez-vous et avait beaucoup bougé. À son ton de voix, elle avait vu qu’il était énervé et cela l’avait
- 10/28 - P/6402/2022 marquée. Elle se souvenait avoir tenté de remettre sa jaquette à un moment donné et l’avoir vu feindre de remettre sa blouse. Il y avait ensuite eu pénétration et après une fellation, mais elle "ne sa[vait] pas comment c'était". Elle n’avait aucun souvenir au niveau des sensations. Elle ne pensait pas s’être débattue et ignorait comment ils en étaient arrivés là. Elle ne savait pas non plus combien de temps cela avait duré. D’après elle, il avait dû comprendre qu’elle ne voulait pas ce jour-là. Elle se souvenait avoir évoqué le trouble borderline avec lui, à la suite de ce dernier épisode, et qu’il lui avait fait un signe de sa main, à hauteur de tête, comme pour dire que les personnes souffrant de ce trouble étaient folles. Cette réaction lui avait ainsi fait penser qu’il n’avait pas "remarqué pour elle". Après leur dernière rencontre, elle avait été très perturbée et avait souffert de troubles du sommeil et de sautes d'humeurs. Elle l’avait recontacté mais il lui avait répondu de manière plus succincte que d’habitude, ce qui l’avait vexée. Elle estimait avoir subi de la contrainte tant lors des fellations que du rapport sexuel complet. S'agissant plus précisément des fellations, elle avait ressenti ses exigences et insistances comme relevant de la contrainte. Elle n’avait jamais parlé à F______ de ses traumatismes passés. À l’heure actuelle, elle faisait encore beaucoup de cauchemars d'agressions physiques et sexuelles de la part de nombreuses personnes, dont F______. j.b. F______ a réitéré que sa relation avec A______ était totalement libre et consentie. Elle était basée principalement – voire exclusivement – sur le sexe, et cela avait été discuté dès le départ. Ils avaient également discuté de son langage cru et elle était d’accord avec cela. Concernant le fait de la traiter de "pute", il lui avait demandé s’il pouvait tenir ce type de propos plus crus à son égard et elle avait dit qu’elle était d’accord et qu’elle aimait cela. Il n’y avait jamais eu d'agressivité entre eux et il n'avait pas non plus exercé une quelconque pression sur elle ni profité d'un état de détresse qu’il n’avait jamais constaté dans le contexte dans lequel il la fréquentait. Les seules choses qu’il savait d’elle étaient qu'elle voulait faire une formation pour devenir infirmière et qu'elle donnait des cours de répétitoire. Elle s'affichait comme une jeune femme sûre d'elle. Leur relation était égalitaire et symétrique, au-delà de leurs histoires de vie privée différentes. Il ne connaissait rien de son histoire privée ni médicale et ignorait à l’époque qu’elle était suivie. Devant lui, il n'y a jamais eu d'agitation motrice, de confusion mentale ni d'état de stress aigu. Il n’avait jamais constaté non plus de saute d'humeur manifeste ou abrupte de sa part. La seule fois qu’il l’avait vue en colère contre lui était bien plus tard, soit en été 2022, après son licenciement, lorsqu’elle l’avait félicité pour son enfant, tout en étant en colère. Il y avait effectivement eu une période où il avait perçu de l’attachement chez elle et ils avaient donc arrêté quelque temps. Par la suite, c’était elle qui était revenue vers lui en lui disant qu’elle pouvait passer outre ses problèmes d'attachement et les aspects liés au caractère moral de leur relation. Au total, ils s’étaient peut-être vus un peu plus de cinq ou six fois sur une période d’un peu moins d’un an, soit environ sept ou huit fois. Pour en revenir au dernier épisode, elle avait voulu reporter le rendez-vous, ce qu’il avait accepté, tout en lui disant que, vu le stade de leur relation, il aurait bien aimé
- 11/28 - P/6402/2022 avoir un rapport sexuel complet. Elle était finalement venue et il s’était dit intérieurement qu’ils verraient bien ce qu’elle avait envie de faire sur le moment. Ils avaient commencé par le même type de rituel. Elle était bien, comme d'habitude, et ne présentait pas de signe d'inquiétude. Ils s’étaient embrassés puis elle lui avait fait une fellation. Il lui avait ensuite demandé si elle souhaitait qu’ils fassent plus et elle lui avait dit oui, étant précisé qu'elle était en état d'excitation dû au moment et non d'agitation – voire de panique ou d'anxiété – comme elle le prétendait. Il l’avait vue vivre cette relation car elle était active et était sur lui. D'ailleurs, lors des autres actes, elle était également active. À la fin, il lui avait demandé si elle avait aimé et elle avait dit que oui. Ensuite de ce dernier épisode, il avait eu une discussion avec sa femme sur le projet de naissance de leur deuxième enfant, ce qui l’avait fait se remettre en question. Il avait donc cessé de lui écrire. Tous leurs rapports avaient été consentis. À chaque fois qu’ils se voyaient, elle venait vers lui, elle lui ouvrait son pantalon et était proactive. Ils étaient dans l’échange, même s’il reconnaissait l’avoir guidée pendant les actes – et même avant, par écrit – sans jamais la forcer à quoi que ce soit. Il se souvenait notamment lui avoir demandé de le regarder ou de faire la chose d’une certaine manière, ce qu’elle refusait parfois. Elle lui avait notamment dit qu’elle ne voulait pas le regarder. Les messages sur la prostitution étaient ironiques et ne portaient nullement sur quelque chose de réel. A______ avait également pris la chose comme une blague. Cette discussion s’inscrivait dans leur mode de communiquer de manière crue. Il n’avait remarqué aucun signe chez A______ allant dans le sens d’un trouble psychiatrique. La notion de vulnérabilité ne pouvait pas se lire sur le front de quelqu'un, mais résultait d'un ensemble d'observations très ciblées et de la réception d'informations très précises. Avec lui, A______ avait toujours été normale et il ne voyait pas comment il aurait pu conclure à une vulnérabilité. Il n’avait jamais perçu de troubles dissociatifs ni de moments de dissociation chez elle. Le trouble dissociatif était d’ailleurs encore plus compliqué à diagnostiquer que le trouble de la personnalité borderline. Le rapport de [l’Unité] D______ du 7 juillet 2022 s’inscrivait dans un cadre thérapeutique, soit un contexte différent de celui de sa relation avec A______. Les thérapeutes avaient en outre à disposition l'anamnèse et l'historique de leur patiente. Ils avaient été amenés à la voir dans des contextes probablement de crise, dans lesquels elle avait pu évoquer son ressenti émotionnel. Il était pour lui contradictoire de dire qu'un trouble de la personnalité sautait à l'œil. En effet, il y avait des traits de la personnalité plus ou moins marqués, ce qui n’était pas le cas d'un trouble, qui ne pouvait être diagnostiqué rapidement, sur la base d'un ou deux entretiens. k. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public. k.a. E______, psychologue auprès de D______, a déclaré que A______ était très agitée lorsqu’elle s’était présentée pour la première fois à D______, ce qui l’avait inquiétée. A______ était extrêmement vulnérable. En raison de ses antécédents de violences, elle était incapable de les identifier et de s'en protéger. Ses interactions
- 12/28 - P/6402/2022 étaient particulières et cela était perceptible dès les premiers instants, par tout un chacun. Par ailleurs, son niveau de dysfonctionnement était tel qu'elle était incapable de le cacher. A______ lui avait dit qu'elle avait essayé de cacher son trouble et ses difficultés à ce médecin et qu'elle était sûre qu'il ne l'avait pas vu. Elle-même considérait cependant que ce n’était pas possible. Le tableau clinique de A______ était très complexe car il y avait le diagnostic désormais posé de trouble de la personnalité borderline, mais aussi une importante dissociation dont elle souffrait probablement depuis l'enfance. A______ passait effectivement par des moments d’absence où elle ne sentait pas son corps ni ses émotions. Elle présentait des amnésies dissociatives temporelles et pouvait ne garder aucun souvenir sur une période donnée. Elle manifestait aussi des "switch", soit des changements brusques dans sa personnalité. Elle-même avait mis plusieurs mois à privilégier le fait qu'elle souffrait plus d'un trouble dissociatif de l'identité plutôt que d'un trouble de la personnalité borderline. Une personne présentant un trouble de la personnalité borderline pouvait avoir une relation intime. Il fallait ensuite se poser la question de savoir si elle était ou non consentante. Dans le cas de A______, il y avait eu des épisodes où elle était consentante et d'autres où elle-même doutait que son consentement ait pu être réel. Plus particulièrement, A______ ne pouvait pas – selon elle – être en mesure de consentir à un acte sexuel avec pénétration. La précitée s’était décrite comme très agitée et angoissée lors de cet épisode, et lui avait indiqué avoir essayé à plusieurs reprises de reporter le moment au lendemain ou surlendemain, tout en disant vouloir juste "un petit truc", soit une fellation, qu'elle avait eu un moment d'absence, puis une grosse crise d'angoisse, et qu'il avait pris le temps de la calmer. Lorsqu'elle avait été plus calme, elle lui avait dit quelque chose comme "alors on le fera la semaine prochaine" et qu'il lui avait alors répondu qu'il n'avait pas le temps la semaine d'après. Craignant d'être délaissée, elle s’était finalement abandonnée à lui. A______ n’avait pas de souvenir clair de ce qu'il s’était passé et s’était probablement dissociée pendant l'acte. Elle ne pouvait dire si, à ce moment-là, le phénomène de dissociation était visible. k.b. Le Dr N______ a expliqué avoir rencontré A______ dans le service de gynécologie à deux reprises, en août et octobre 2021, en lien avec deux opérations liées à une malformation génitale. S’il avait adressé la précitée à [l’Unité] D______, c’était parce qu’elle était connue comme présentant un trouble borderline de la personnalité et que, lorsqu’elle avait évoqué une relation avec un psychiatre, il avait craint une situation d’abus de pouvoir. k.c. Le Dr O______, psychiatre, a exposé suivre A______ depuis juillet 2021. Initialement, le diagnostic posé était celui d’un trouble de l'hyperactivité. Après deux ou trois séances, il avait toutefois pu observer qu'elle avait un comportement très particulier. À cela s’ajoutait qu’elle lui avait parlé de son histoire de vie, dont il ressortait une violence continue, tant physique que psychologique, notamment par son père, sur elle-même ainsi que sur sa mère. A______ souffrait d’un trouble de l'hyperactivité et d’un trouble borderline de la personnalité, lesquels présentaient des
- 13/28 - P/6402/2022 traits communs s’amplifiant mutuellement, d'autant plus chez une personne avec un vécu de violence chronique. De toute sa carrière, il avait rarement vu une patiente qui allait aussi mal. Cela sautait aux yeux dès les premiers entretiens. S'agissant de sa relation avec l'homme, elle avait mentionné une nécessité de se faire du mal, notamment par le biais des relations sexuelles, étant précisé que, du fait de la malformation génitale dont elle souffrait, celles-ci étaient douloureuses. C’était ainsi une manière pour elle de se faire du mal et de baisser sa tension interne. Les relations sexuelles qu'elle entretenait étaient libres et consenties. Elle en avait eu avec plusieurs hommes, en tout cas deux qu'elle avait nommés, sans que cela engendre chez elle de stress psychologique, étant relevé qu’à cette époque, ils ne parlaient pas encore de F______. Au départ, A______ avait évoqué une relation avec un médecin de B______, sans lui donner de détails. Ce n’était qu'après son opération gynécologique et sa discussion avec un gynécologue et une psychologue qu’elle lui en avait davantage parlé. De ce que lui-même avait compris, il y avait dans leur relation une alternance entre un jeu de séduction pour la faire venir, une forme d'autorité pour lui faire faire des choses, puis un retour à la gentillesse. A______ lui avait expliqué qu’au moment des actes, elle perdait contact avec ses émotions, avec son corps, soit qu'elle présentait, comme souvent, un épisode de dissociation. Lui-même l’avait souvent vue en dissociation dans son cabinet et cela pouvait durer parfois plusieurs minutes. Selon lui, A______ s’était trouvée sous l’emprise de F______, ce dont ce dernier avait dû se rendre compte. L’épisode unique de relation sexuelle s’était produit un jeudi et luimême l’avait vue dans son cabinet le lundi. Ce jour-là, elle présentait des symptômes d'un traumatisme aigu, tels que ceux que l’on pouvait voir chez des victimes d'agression sexuelle, d'attentat ou de catastrophe naturelle. A______ lui avait dit qu'elle faisait des nuits blanches et qu'elle avait peur de s'endormir par crainte des images qui pourraient surgir. Elle lui disait aussi appréhender de sortir dans la rue par souci de le croiser. k.d. L______ a déclaré que A______ lui avait expliqué avoir reçu des avances d’un médecin pendant son stage. Lorsqu’elles avaient commencé l’école d’infirmières, A______ leur avait reparlé de cette histoire (à une amie et elle-même) et, pour rigoler, elles s’étaient dit qu’elle devait essayer de le recontacter. Au départ, tous deux prenaient juste des nouvelles puis, très rapidement, ils s’étaient dit ce qu'ils attendaient l'un de l'autre. Les attentes étaient très sexuelles mais elle-même ne pouvait dire si c'était réciproque. Très vite, il y avait eu un rendez-vous à l'hôpital de M______. Lorsqu’elle avait revu A______, celle-ci lui avait dit que ça s'était bien passé. Elle lui avait aussi raconté qu'il l'avait touchée, qu'il y avait eu des préliminaires. Après ce premier rendez-vous, il lui avait écrit pour lui dire qu'il devait réfléchir à ce qu'il s'était passé, ce qui avait beaucoup énervé son amie. Selon elle, cette dernière s’était en effet attachée. Par la suite, elle-même avait arrêté de suivre ce qu'il se passait entre eux car elle n’approuvait pas leur relation. A______ lui parlait cependant beaucoup de lui au début et elle-même avait senti qu’elle était comme obsédée par lui. Pour le surplus, elle contestait les déclarations de A______ selon lesquelles K______ et elle-même lui auraient dit quoi écrire à F______, même si cela avait pu arriver au départ, avant que
- 14/28 - P/6402/2022 leurs échanges ne deviennent plus intimes. Elle ne pensait pas avoir poussé A______ à se rendre au premier rendez-vous. Au contraire, elle s’y était opposée. Si son amie s’y était rendue, c’était parce qu’elle en avait envie. k.e. P______ a relaté avoir rencontré A______ à l’École de culture générale en 2016 ou 2017. En 2019, la précitée avait fait un stage à J______ et elle-même l’avait accompagnée à la fin pour récupérer son rapport de stage. C’était à ce moment que son amie lui avait parlé de F______ et qu’elle lui avait expliqué avoir reçu des avances de sa part. Son amie lui avait aussi montré les messages qu’il lui écrivait, qu’elle-même avait trouvés inadaptés dans la mesure où elle était stagiaire et lui médecin. Comme A______ ne savait pas comment faire pour y mettre un terme, elle-même lui avait pris son téléphone et avait écrit à sa place. l. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 15 décembre 2025, le Ministère public a annoncé aux parties qu’une ordonnance de classement serait rendue et leur a imparti un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves et demandes en indemnisation. m. A______ s’est opposée au classement de la procédure, dans la mesure où il serait contraire à l’art. 319 CPP. La procédure d’instruction n’avait fait que valider le raisonnement de la Chambre de céans quant à la possible réalisation des éléments constitutifs de l’art. 193 CP. Dite procédure avait également confirmé que les faits relatés pouvaient être constitutifs de contrainte sexuelle, viol et encouragement à la prostitution. Elle a, pour le surplus, sollicité le retrait d’un extrait du journal de police figurant au dossier, relatif à une main courante déposée par un certain Q______, psychiatre, le 24 avril 2024, dont il ressort que l’intéressé aurait entretenu une relation de six jours avec A______ en septembre 2023 et, qu’après y avoir mis un terme, la précitée n’aurait cessé de le contacter par tous les moyens. Le Ministère public a rejeté cette requête par pli du 6 février 2026. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a en particulier considéré, concernant les épisodes de fellation, que l’existence de menaces ou de violences – même sous forme psychique – ne résultait d’aucun élément au dossier ni même des propres déclarations de la plaignante. Il ne ressortait pas de son discours qu’elle se serait opposée physiquement ou verbalement à ces actes. La plaignante a par ailleurs mentionné qu’il lui était déjà arrivé de changer d’avis avant même de descendre aux toilettes, auxquels cas le prévenu lui disait que ce n'était pas grave et qu’ils pourraient le faire une autre fois. Si elle éprouvait certes de la panique lors des fellations, il s’agissait d’une panique "intérieure", et elle ne savait pas si cela était visible de l’extérieur. Les éléments constitutifs de l’art. 189 aCP n’étaient ainsi pas réunis pour ces épisodes et une condamnation de ce chef semblait improbable.
- 15/28 - P/6402/2022 S’agissant de l’épisode survenu fin février 2022, soit un rapport sexuel complet, rien ne permettait de retenir que le prévenu aurait contraint la plaignante physiquement ou psychiquement. Sous l’angle physique, celle-ci n’avait en effet jamais prétendu que le prévenu aurait usé de violences physiques ou de menaces à son égard. Sous l’angle psychique, la plaignante avait certes exposé s’être trouvée dans un état de stress intense lors des faits, ce qui d’après elle aurait été perceptible de l’extérieur car elle aurait réagi "plus que d’habitude", en "bougeant" beaucoup et en demandant à reporter le rendezvous. Cela étant, cela ne permettait pas pour autant de retenir que le prévenu aurait eu recours à des pressions d'ordre psychique d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Il ne ressortait pas non plus des déclarations de la plaignante qu'elle se serait trouvée dans une situation sans espoir du fait du comportement du prévenu. Sur le plan subjectif, aucun élément ne permettait de soutenir que le prévenu aurait pu comprendre qu'il imposait l'acte sexuel par la contrainte. L’infraction de viol (art. 190 aCP) devait donc être écartée. Sous l’angle de l’art. 193 CP, en lien avec les épisodes de fellations et le rapport sexuel complet, il n'était pas exclu que la plaignante – de par sa fragilité psychique certaine ressortant du dossier – avait pu consentir, de façon altérée, aux actes sexuels litigieux, ce qui pourrait s’assimiler à une situation de détresse. Cependant, le prévenu ne pouvait pas savoir, au moment des faits, que A______ était peut-être dans un état assimilable à un état de détresse. En effet, non seulement il ressortait des propres déclarations de la plaignante qu’elle avait toujours veillé à cacher ses troubles au prévenu, mais il y avait également – et surtout – lieu de constater que les parties ne s’étaient jamais fréquentées dans un contexte thérapeutique, et ce indépendamment du métier exercé par le prévenu. Ainsi, même si, d’après les professionnels chargés du suivi de la plaignante, ses troubles "sautaient aux yeux", force était de constater qu’ils l’avaient rencontrée dans un tout autre contexte que le prévenu et qu’ils avaient en outre à leur disposition l’anamnèse et l’historique de violences de leur patiente. Il semblait contradictoire de soutenir, d’une part, que l’état de A______ aurait dû "sauter aux yeux", et de souligner, d’autre part, la difficulté à diagnostiquer des troubles dissociatifs, comme cela ressort du rapport de D______. Le psychiatre de la plaignante, le Dr O______, avait lui-même mentionné qu’initialement, le diagnostic posé était celui d’un trouble de l’hyperactivité, ce qui prouvait bien que la situation n’était pas aussi limpide. Enfin, le fait que le prévenu ait fait un geste à la plaignante, comme pour dire que toutes les personnes souffrant de son trouble étaient des "folles", était également de nature à corroborer le fait qu’il n’avait pas conscience, sur le moment, de l’état psychique de A______ et des phénomènes de dissociation qu’elle pouvait expérimenter au cours des actes. À cela s’ajoutait que, lorsqu’il avait été initialement approché par A______ pour aborder son travail d’études portant sur le trouble borderline, le prévenu avait dans un premier temps refusé de répondre aux questions au motif que ce n’était pas son domaine de compétence. Dans ces conditions, l’élément subjectif de l’art. 193 CP n’était pas réalisé.
- 16/28 - P/6402/2022 Enfin, les éléments constitutifs d'une tentative d'encouragement à la prostitution n'étaient pas réunis. Une condamnation apparaissant ainsi improbable, au vu de l’ensemble des circonstances, le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP s’imposait. D. a. À l’appui de son recours, A______ ne remet pas en cause l’analyse du Ministère public s’agissant des premiers actes de nature sexuelle s’étant déroulés à l’hôpital de M______ au mois de mars 2021. En revanche, elle reproche au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore", s’agissant des autres faits. Le Ministère public ne pouvait, à ce stade de la procédure, établir de manière indubitable que les infractions de contrainte sexuelle (art. 189a CP) et de viol (art. 190a CP) n'étaient pas réalisées. S’agissant des fellations, la lecture de ses déclarations permettait d’identifier plusieurs éléments de violences physiques et psychiques de la part du prévenu. Ce dernier décidait seul du déroulement des actes et lui dictait le comportement qu’elle devait adopter, ce qui évoquait une situation de forte domination du prévenu. Elle s’était exécutée, de peur d’être abandonnée par le prévenu, ce qui démontrait sa dépendance émotionnelle à son égard. Il était également arrivé qu’alors qu’elle n’arrivait pas à regarder le prévenu dans les yeux comme il le lui demandait, celui-ci lui prenait la tête en tirant dessus et en l’insultant de "pute". Lorsqu’elle refusait des demandes sexuelles, il pouvait se montrer agressif, menaçant et crier, ce qui lui faisait peur. L’élément de contrainte ne pouvait donc pas être exclu. Quant à la relation sexuelle complète, elle avait toujours été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas entretenir une telle relation avec le prévenu, ce qu’il savait car elle le lui avait dit à plusieurs reprises avant et pendant les faits. Le prévenu avait fermé la porte à clef. Elle avait alors été prise de panique et s’était retrouvée en état de stress intense, ce qu’elle lui avait communiqué. Il avait profité de cet état, qu’il avait lui-même induit, pour lui imposer une pénétration vaginale. Elle avait essayé de le convaincre de la laisser partir mais le ton de sa voix avait changé et il était énervé. Il avait pris avec lui un préservatif. Les comportements passés du prévenu envers elle expliquaient aussi pourquoi elle n’avait pas réussi à réagir et s’était retrouvée dans un état de tétanie. Des éléments de contrainte psychique ne pouvaient dès lors pas être exclus. En tout état, les faits dénoncés remplissaient les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de détresse (art. 193 CP). Au vu des déclarations de ses thérapeutes, le prévenu ne pouvait ne pas savoir, au moment des faits, qu’elle était peut-être dans un état assimilable à un état de détresse. Seuls les propos du prévenu venaient corroborer le fait qu’il n’aurait pas perçu son état de faiblesse. Bien qu’elle ait expliqué avoir voulu cacher ses troubles, ses propres déclarations [notamment un état dissociatif lors de la relation sexuelle complète] démontraient plutôt que ceux-ci s’étaient manifestés lors
- 17/28 - P/6402/2022 de ses rencontres avec le prévenu. Ses thérapeutes affirmant que son état de détresse était perceptible, il n’y avait pas lieu de considérer la version du prévenu comme plus probante. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être exclu que le prévenu avait connaissance de son état et qu’il en ait profité, étant précisé que le dol éventuel suffisait. Le doute quant à l’intention du prévenu devait amener à une mise en accusation, de sorte que les conditions pour le prononcé d’un classement n’étaient pas réunies. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteur des prétendues infractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur le classement de l'infraction de tentative d’encouragement à la prostitution (art. 22 al. 1 cum 195 al. 2 let. b CP). Elle ne remet pas non plus en cause l’analyse du Ministère public s’agissant des premiers actes de nature sexuelle s’étant déroulés à l’hôpital de M______ au mois de mars 2021. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. La recourante estime que les conditions pour le prononcé d’un classement des infractions à l’intégrité sexuelle qu’elle dénonce ne sont pas réunies. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
- 18/28 - P/6402/2022 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 4.2.1. Commet un viol (art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024, applicable en vertu de la lex mitior [art. 2 CP]), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 4.2.2. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1). La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2). Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106
- 19/28 - P/6402/2022 consid. 3a/bb). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine). En revanche, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Dans une telle configuration, le prévenu doit, en outre, utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. S’il se contente de profiter d'une situation de pouvoir (privée ou sociale) préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers lui, seule l'infraction à l'art. 193 CP (abus de la détresse) est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). 4.2.3. Les infractions aux art. 189a et 190a CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). 4.3.1. Enfreint l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). 4.3.2. La victime est dépendante, au sens de cette disposition, lorsqu'elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise du prévenu sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2).
- 20/28 - P/6402/2022 4.3.3. La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). 4.3.4. L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 114 consid. 1). L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c). 4.3.5. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1). 4.4.1. En l'espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles ont pratiqué, à plusieurs reprises des actes d’ordre sexuel [fellations] et ont entretenu un rapport sexuel complet avec préservatif. En revanche, leurs déclarations sont contradictoires sur la question décisive du consentement de la recourante auxdits actes en lien avec les troubles psychiques dont elle souffre et de la conscience du prévenu de ces troubles et de l'éventuelle existence d’une situation de contrainte. Lorsqu'il s'agit d'un délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il n'existe aucune preuve objective, comme c'est le cas en l'occurrence – aucun témoin n'ayant assisté aux faits – la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou que des éléments du dossier permettent déjà au stade du classement de
- 21/28 - P/6402/2022 considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022). Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier. 4.4.2. La recourante soutient, s’agissant des fellations, avoir fait l'objet de violences physiques et psychiques de la part du prévenu. Aucun élément matériel ne permet toutefois de l'étayer. Les messages échangés entre les parties ne dénotent pas d'indices laissant supposer des actes de contrainte de la part du prévenu. D’autre part, la recourante n’a, lors de son audition à la police, pas mentionné le fait que lorsqu’elle refusait des demandes sexuelles, le prévenu pouvait se montrer agressif, menaçant et crier, ce qui lui faisait peur. Cela ressort, pour la première fois, du rapport de 'D______ du 7 juillet 2022, établi, à la demande de son conseil, par sa psychologue [cf. ledit rapport, p. 5]. L’allégation tardive de cet élément, de surcroît, par le biais de propos rapportés à un tiers, impose de le considérer avec circonspection. À cela s’ajoute que l’intéressée n’a, lors de ses nombreuses auditions subséquentes par le Ministère public, pas détaillé davantage les menaces alléguées, ni relaté que le prévenu se serait montré agressif ou aurait crié devant un refus lors de leurs rencontres dans les toilettes de B______, à l’exception d’une fois où il aurait été "méchant" et l’aurait traitée de "pute" – comme il le faisait cependant toujours lors des fellations et dans ses messages –. Elle se plaint des "exigences" du prévenu, qui aimait bien saisir sa tête [selon une note de la Procureure figurant au pv d’audience du 31 mars 2023, p. 6, "A______ montre une main qui se pose derrière sa tête et qui la conduit vers le bas"], que ce soit "profond", qu’elle "avale son sperme" et qu’elle "le regarde dans les yeux", précisant que parfois elle n’y arrivait pas. Il ne peut toutefois être déduit de telles circonstances que le prévenu aurait déployé un effort inhabituel dans le but de briser la volonté de résistance de sa partenaire, laquelle n’argue au demeurant pas s'être débattue. On ne discerne pas non plus dans ses explications d'indice de recours à la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Il s’ensuit que la gradation des propos de l’intéressée, en lien avec l'usage allégué de la violence physique, est de nature à décrédibiliser sa version sur ce point. Il n'apparaît en outre pas que le prévenu aurait exercé des pressions d'ordre psychique, d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace sur la plaignante, et que celle-ci se serait retrouvée dans une situation sans espoir, la laissant incapable de réagir. Même si la plaignante soutient avoir été sous l’emprise du prévenu, elle avait, selon ses propres explications, été en mesure de lui dire non lorsqu’elle avait "une panique", sans que cela ne prêtât à conséquence, celui-ci lui disant "que ce n’était pas grave et qu’[ils] pouvai[en]t faire ça une prochaine fois". Il ne se montrait, en outre, pas insistant, ce qu’elle ne soutient du reste pas. En fin de compte, et aux termes du droit en vigueur au moment des faits, aucun moyen de contrainte d'une intensité suffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
- 22/28 - P/6402/2022 Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'établir que le prévenu – qui conteste toute contrainte sexuelle – ait perçu d'éventuelles réticences de la part de la recourante au moment des faits, ni qu'il lui ait imposé des fellations en dépit d'un refus clairement exprimé. Au contraire, la recourante a expliqué que durant les fellations, elle se déshabillait elle-même et ôtait le pantalon du prévenu. Pendant ces actes, sa panique était "intérieure". Elle ne pensait pas que le prévenu l’avait perçue. En conséquence, la prévention pénale pour contrainte sexuelle (art 189a CP) est insuffisante. 4.4.3. La recourante affirme qu’il existerait des soupçons suffisants de viol, en lien avec le rapport sexuel complet du 24 février 2022. Il appert cependant qu’elle ne fait état d'aucune menace ni d'aucun acte de violence de la part du prévenu, qui aurait été de nature à annihiler sa résistance. L'usage de la force physique n'est pas allégué. Elle explique néanmoins qu’une fois arrivée dans les toilettes, le prévenu avait fermé la porte à clé. Cette pratique était cependant constante entre les parties, celles-ci ayant pour habitude de fermer la porte à clé à chaque fois qu’elles s’y rendaient pour y pratiquer des actes d’ordre sexuel. Ce comportement du prévenu n’était, dès lors, pas susceptible de faire craindre à la plaignante un préjudice sérieux ou propre à la faire céder. Elle n’argue, en tout état, pas que le prévenu l’aurait empêchée de sortir. Sur le plan psychique, elle explique avoir été prise de panique et s’être trouvée en état de stress intense, ce qui aurait été perceptible de l’extérieur car elle aurait réagi "plus que d’habitude", en "bougeant" beaucoup. Cela étant, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait eu recours à des pressions d'ordre psychique d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Il ne ressort pas non plus des déclarations de la recourante qu'elle se serait trouvée dans une situation sans espoir du fait du comportement du prévenu. Le fait que ce dernier lui ait, par le passé, dicté ce qu’elle devait faire durant leurs actes d’ordre sexuel ne suffit pas à retenir que celui-ci aurait exercé, ce jour-là, des pressions psychologiques d’une telle intensité qu'elle ne pût lui résister. Même si la recourante a exposé une peur de l’abandon qu’elle aurait exprimée – selon elle – en faisant tout ce qu’il lui disait de faire, comme il lui disait de le faire, même si elle n’en avait pas envie car elle ne voulait pas que ça s’arrête –, elle avait, selon ses propres explications, été en mesure de refuser à plusieurs reprises des actes d’ordre sexuel, sans que cela ne prêtât à conséquence, tel que développé ci-dessus au consid. 4.4.2. Par ailleurs, même à admettre que la recourante ne souhaitait pas entretenir un rapport sexuel avec le prévenu, aucun élément ne permet de soutenir que celui-ci aurait pu comprendre qu'il imposait l'acte sexuel par la contrainte. En effet, l'intéressée s'est peu exprimée sur les gestes de défense qu'elle lui aurait opposés, se limitant à affirmer que son état de panique était perceptible et qu’il avait dû comprendre qu’elle ne voulait pas
- 23/28 - P/6402/2022 "ce jour-là". Elle ne pensait pas s’être débattue. Elle n'expose enfin pas avoir crié ou protesté verbalement. Certes, elle avait demandé à reporter le rendez-vous. Les doutes alors exprimés par la recourante pouvaient toutefois tout aussi bien avoir été perçus par le prévenu comme étant liés au caractère "moral" de leur relation, les parties ayant évoqué, à plusieurs reprises, cette question dans les messages échangés peu avant. Quoiqu’il en soit, ce seul élément ne permet pas de retenir que la recourante ait été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel complet avec le prévenu, celle-ci admettant s’être rendue au rendez-vous en sachant que le prévenu souhaitait que "si elle venait, ils allaient faire tout, à savoir fellation et pénétration". Finalement, le fait que le prévenu avait sur lui un préservatif ne signifie pas pour autant qu’il voulait passer outre l'absence de consentement de la recourante, dans la mesure où il lui avait clairement exprimé par message son souhait d’avoir une relation sexuelle complète et qu’elle n’avait – contrairement à ce qu’elle soutient aujourd’hui – pas clairement exprimé son refus. Dès lors, il n'y a, là encore, pas de prévention suffisante justifiant un renvoi en jugement pour infraction à l'art. 190 aCP, faute de contrainte. 4.4.4. La recourante soutient que les faits dénoncés remplissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’abus de détresse. Il sera préalablement relevé que la question d’une éventuelle application de l’art. 191 CP doit d’emblée être écartée. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait été incapable de discernement ou de résistance au sens de cette disposition. Celle-ci ne le soutient du reste pas. Les parties ont fait des déclarations concordantes, pour l’essentiel, s’agissant du début de leur relation. Elles se sont rencontrées en été 2019, à la clinique psychiatrique de J______, alors que le prévenu était médecin interne et la recourante stagiaire en I______. Au début de l’année 2021, la recourante, qui n’était plus stagiaire à B______, a repris contact avec le prévenu, prétextant vouloir lui poser des questions sur son travail d’études. Il s’agissait en réalité d’un "jeu" avec ses amies, avec lesquelles elle partageait ses conversations avec l’intéressé, du moins au départ. Elle avait envie qu’il se souvienne d’elle. Selon la recourante, il y avait un "jeu de séduction" dans leurs messages [cf. pv d’audience du 23 mars 2023 p. 8] et elle avait été séduite lorsqu’elle l’avait revu en 2021. Elle admet également que leurs échanges n’étaient plus banals quand elle avait décidé d’aller le voir. Elle ne s’est pas opposée au premier contact sexuel, expliquant avoir eu "un tout petit peu de plaisir" les "toutes premières fois". Dans ces circonstances, la recourante ayant pris l’initiative de reprendre contact avec le prévenu et cherché à la séduire, il paraît difficilement concevable de retenir l’existence d’un lien de dépendance entre les parties. Il sied par ailleurs de noter que la recourante a parfois été en mesure de dire non lorsqu’elle ne souhaitait pas entretenir des actes sexuels avec le prévenu, révélant ainsi qu’elle était capable de prendre ses
- 24/28 - P/6402/2022 distances et de décider librement des contacts sexuels. Le prévenu n’avait donc pas d’emprise sur sa partenaire, et ne l’a pas non plus déterminée, en usant de cette emprise, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. La Chambre de céans considère toutefois, à l’instar du Ministère public, qu’il ne peut pas être exclu que la recourante ait pu consentir aux actes sexuels litigieux de façon altérée, en raison de sa fragilité psychique. Cette vulnérabilité est, en effet, corroborée par le rapport de [l’Unité] D______ du 7 juillet 2022, mentionnant notamment qu’elle présente "un trouble de la personnalité de type état limite, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique" et un "tableau clinique susceptible de correspondre à un trouble dissociatif de l'identité", ce qui pourrait s’assimiler à une situation de détresse. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être exclu que le prévenu ait consciemment exploité cette situation pour amener la plaignante à lui prodiguer des fellations, respectivement à entretenir un rapport sexuel complet avec lui. Les parties s’entendent sur le fait que leur relation n’était pas sérieuse. Selon la recourante, ils avaient des "rapports sexuels" sans qu’il n’y ait de lien entre eux, "sans être ensemble". Pour le prévenu, cette liaison était principalement, voire exclusivement, sexuelle. S’agissant de la fréquence de leurs rencontres, la recourante l’estime à plus d’une dizaine fois, tandis que le prévenu l’évalue à sept ou huit fois, sur une période de presqu’une année, toujours dans les toilettes de B______. Durant l’entier de leur relation, les parties n'ont pas partagé d'autres moments de vie. Leurs brèves discussions se sont limitées à l’échange de banalités devant l’entrée de B______, après qu'elles se soient vues. La nature et la durée de leur relation pouvait ainsi difficilement permettre au prévenu de remarquer la vulnérabilité psychique de la recourante. Quand bien même la recourante dit s'être sentie dépendante émotionnellement du prévenu – craignant d'être abandonnée par lui si elle ne se soumettait pas – rien ne permet d'affirmer que le prévenu en aurait eu conscience, la recourante se montrant même proactive pendant les actes, selon lui. Cette dernière a, de surcroît, toujours affirmé avoir caché ses troubles au prévenu. Elle ne lui avait jamais parlé de ses traumatismes passés. Après leur dernière rencontre, elle lui avait dit qu’elle souffrait d’un trouble de la personnalité borderline. Il lui avait alors fait un geste, comme pour dire que toutes les personnes souffrant de son trouble étaient "folles". Elle s’était dit au fond d’elle qu’il n’avait pas vu. De plus, elle s’affichait à travers ses messages – tel que l’affirme le prévenu – comme une jeune femme sûre d’elle ("De toute façon moi je m'en fou de ce qu'on peut me dire […]. Je suis majeur (sic) et vaccinée" […]. Je suis pas gamine je suis très consciente etc […]. Je sais ce que je fais. Personne me dit rien").
- 25/28 - P/6402/2022 Compte tenu des éléments qui précèdent, quand bien même le prévenu exerce le métier de psychiatre, il ne paraît pas possible de retenir que celui-ci, au vu de la nature de leur relation, nullement assimilable à des rapports de nature thérapeutique ou à une relation stable, ait eu conscience de la détresse de la recourante même sous la forme du dol éventuel et en aurait sciemment profité à des fins sexuelles. À cet égard, même si les professionnels chargés du suivi de la plaignante considèrent que les troubles de cette dernière sautaient aux yeux, force est de constater qu’ils l’ont rencontrée dans un tout autre contexte que le prévenu et qu’ils avaient en outre à leur disposition l’anamnèse et l’historique de violences de leur patiente. Ils ont par ailleurs aussi souligné la difficulté à diagnostiquer des troubles dissociatifs [cf. rapport de D______ du 7 juillet 2022], le psychiatre de la plaignante précisant même qu’initialement, le diagnostic posé était celui d’un trouble de l’hyperactivité. Ces éléments permettent dès lors de relativiser leur première affirmation. En tout état, les constatations des professionnels auprès desquels la recourante s'est confiée s'inscrivent dans un contexte thérapeutique sur la durée et ne permettent pas d'objectiver le récit de leur patiente selon lequel le prévenu avait conscience de ses troubles et en avait profité. La recourante voit dans la recrudescence de la symptomatologie de ses troubles, le signe que le prévenu aurait profité éhontément d'elle. La Chambre de céans ne remet pas en question les souffrances de la recourante, lesquelles ont été reconnues par ses thérapeutes. Au demeurant, il apparaît compréhensible que la recourante puisse avoir la sensation, a posteriori, d'avoir été "salie", selon ses déclarations à sa psychologue. Toutefois, la question de savoir s'il y a eu exploitation d'une situation de détresse, au sens de l'art. 193 CP, ne s'analyse pas en fonction du ressenti ultérieur de la personne concernée, ni d'appréciations objectives sur le sens ou les conséquences d'une relation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1313/2021, 6B_1314/2021 du 8 août 2022 consid. 4.6.5; 6S.219/2004 du 1er septembre 2004 consid. 5.2). Dans ces conditions, des soupçons suffisants d’infraction à l’art. 193 CP font défaut. Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne vient étayer de manière suffisamment solide les accusations de la recourante et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de modifier cette appréciation. Cette dernière n'en suggère au demeurant aucun. La probabilité d'un acquittement au cas où la cause serait soumise au juge du fond apparaît ainsi plus élevée que celle d'une condamnation. C'est partant à juste titre, et sans violer le principe "in dubio pro duriore", que le Ministère public a classé la procédure. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 26/28 - P/6402/2022 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *
- 27/28 - P/6402/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 28/28 - P/6402/2022 P/6402/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00