REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6345/2017 ACPR/438/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 juin 2017
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/6345/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2017, A______ recourt contre l'ordonnance de procédure datée du 23 mai 2017, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a dit que le retrait de l'opposition formée le 20 mars 2017 contre l'ordonnance pénale du 20 mars 2017 (sic) était inopérant. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit dit que le retrait d'opposition est "opérant" et que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour prendre acte dudit retrait. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la P/1______, le Ministère public a condamné, le 18 janvier 2017, par deux ordonnances pénales séparées, A______ et un autre prévenu. Seul A______ a formé opposition, le 25 janvier 2017. b. Dans le cadre de la P/2______, le Procureur l'a condamné, le 12 mars 2017, par ordonnance pénale et l'instruction s'est poursuivie contre un autre prévenu. Le 20 mars 2017, A______ a formé opposition. Le 3 avril 2017, le Procureur a ordonné la disjonction de la P/3______, relative à A______, de la P/2______. c. Dans le cadre de la P/6345/2017, une nouvelle procédure a été ouverte contre A______, le 23 mars 2017, qui a été prévenu, et placé en détention provisoire. d. Le 30 mars 2017, le Procureur a ordonné la jonction de la procédure P/1______à la P/6345/2017. e. Le 10 avril 2017, le Procureur a ordonné la disjonction de la procédure P/3______de la P/6345/2017 (sic). f. Lors de l'audience du 11 mai 2017, le Procureur a entendu A______ sur les faits reprochés dans les ordonnances pénales des 18 janvier et 12 mars 2017. g. Le même jour, le Procureur lui a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction l'informant qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé. Il lui a fixé un délai au 22 mai 2017 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.
- 3/6 - P/6345/2017 h. Par courrier du 22 mai 2017, envoyé par fax le même jour à 11h06, et reçu au Ministère public le lendemain, A______ a retiré son opposition formée le 20 mars 2017 contre l'ordonnance pénale du 12 mars 2017. i. Par décision datée du 23 mai 2017, le Procureur a rendu la décision querellée. j. Le 26 mai 2017, le Procureur a adressé au Tribunal pénal l'acte d'accusation daté du 23 mai 2017. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que, consécutivement aux oppositions pénales formées par A______ aux deux ordonnances pénales, il n’avait pas décidé de maintenir celles-ci au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP, avait joint les deux procédures à la procédure P/6345/2017 et indiqué, par avis de prochaine clôture, son choix de porter l’accusation devant le Tribunal pénal au sens de l’art. 355 al. 3 let. d CPP, et dès lors de renoncer à la procédure de l’ordonnance pénale, de sorte que l’art. 356 al. 3 CPP ne trouvait pas application. Le retrait de l’opposition ne semblait admissible que dans l’hypothèse où le ministère public avait maintenu son ordonnance pénale mais n'était guère possible en présence d’une mise en accusation ou d’une nouvelle ordonnance pénale. A______ n’était ainsi plus fondé à retirer son opposition à l’ordonnance pénale précitée, de sorte que le retrait signifié par courrier du 22 mai 2017 était inopérant. D. a. A l'appui de son recours, A______ allègue que la décision du Ministère public est arbitraire et viole l'art. 356 CPP. Il avait formellement retiré son opposition le 22 mai 2017, dans le délai fixé pour déposer des réquisitions de preuves soit avant que le Ministère public ne rende un acte d'accusation portant également sur les faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 12 mars 2017. L'art. 356 al. 3 CPP devait être compris dans le sens qu'une opposition pouvait être retirée avant qu'une nouvelle décision ne soit prise dans la procédure. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'art. 356 CPP, qui se situe dans le chapitre CPP consacré à l'ordonnance pénale, ne s'applique plus lorsqu'il a décidé de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt
- 4/6 - P/6345/2017 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). On aurait pu se demander si "l'ordonnance de procédure" rendue par le Procureur était bien une décision sujette à recours; la question peut rester ouverte vu la solution donnée. 2. 2.1. L'art. 356 al. 3 CPP prévoit que l'opposition peut être retirée au plus tard à l'issue des plaidoiries devant le tribunal de première instance. Il découle de la logique du système mis en place par l'art. 355 CPP que cette règle ne prévaut que lorsque le ministère public a choisi de maintenir l'ordonnance pénale, celle-ci faisant alors office d'acte d'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. 1 et 356 al. 1 CPP). Dans tous les autres cas (art. 355 al. 3 let. b à d CPP), l'opposition a définitivement mis à néant l'ordonnance pénale et la suite de la procédure obéit sans réserve aux règles ordinaires (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n. 74 pp. 99-100). Lorsqu'une opposition est formée, le ministère public est à nouveau saisi du dossier. Il procède, s'il y a lieu, à une enquête préliminaire. Cela fait, il dispose de quatre voies possibles (art. 355 al. 3 CPP) dont celle de dresser un acte d'accusation et renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance, selon les règles ordinaires des art. 324 ss CPP. Le ministère public est libre de choisir parmi ces quatre possibilités d'action et n'est nullement lié par l'ordonnance pénale ayant fait l'objet de l'opposition; la décision qu'il prend à cet égard n'est pas sujette à recours (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 17024). Dans le cadre d'une mise en accusation ou d'une nouvelle ordonnance pénale, l'opposant n'est plus en mesure de pouvoir retirer son opposition et l'autorité ignore un tel retrait, ceci afin que l'opposant ne puisse empêcher le ministère public de décerner une nouvelle ordonnance pénale ou une mise en accusation à l'issue d'une instruction qui lui est défavorable (arrêt du Kantonsgericht des Grisons SK2 16 17 du 3 juin 2016 consid. 3d; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad. 356). 2.2. En l'espèce, après l'audition du prévenu-opposant, le Ministère public a fait le choix de dresser un acte d'accusation, choix lui appartenant selon l'art. 355 al. 3 CPP, et a manifesté cette intention par courrier du 11 mai 2017. Le recourant ne pouvait dès lors plus retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 12 mars 2017. Peu importe que, ce nonobstant, le Ministère public ait choisi de rendre la décision querellée, qui reste bien-fondée dans son résultat.
- 5/6 - P/6345/2017 3. Infondé, le recours doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours de A______ contre l'ordonnance du 23 mai 2017 du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 6/6 - P/6345/2017
P/6345/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00