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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2019 P/6254/2018

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,564 parole·~13 min·1

Riassunto

SOUPÇON | CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6254/2018 ACPR/231/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mars 2019

Entre A______ S.A., sise avenue ______ [GE], comparant en personne, B______ et C______, domiciliés chemin ______ [GE], comparant en personnes, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/6254/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 9 novembre 2018, A______ S.A., B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 29 octobre 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 27 mars 2018 contre D______. A______ S.A., B______ et C______ demandent à la Chambre de céans d'annuler cette décision, de diriger une enquête pour les faits dénoncés, d'ordonner le séquestre de pièces et d'actifs et d'auditionner des témoins. b. A______ S.A. a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B______ et C______ ont fait de même pour les CHF 1'000.qui leur ont été demandés au même titre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans leur plainte, A______ S.A., B______ et C______ reprochent à D______, administratrice unique de A______ S.A. du 2 juin au 20 septembre 2017 et chargée de gérer la clientèle et payer les fournisseurs, d'avoir :  supprimé la signature individuelle de B______, actionnaire majoritaire, sur un compte bancaire;  "annulé" le 20 juillet 2017 un contrat de sous-location conclu le 4 précédent pour la durée de trois ans, créant un conflit avec le bailleur;  résilié abruptement le contrat d'un stagiaire;  opéré des mouvements financiers injustifiés sur le compte de A______ S.A., à hauteur de quelque CHF 37'000.-;  refusé ou tardé de convoquer une assemblée générale extraordinaire demandée en été 2017;  quitté la société en emportant dossiers de clientèle et mobilier pour exploiter sa propre entreprise; et  débauché la clientèle de A______ S.A. b. A______ S.A., B______ et C______ ont joint à leur plainte de nombreuses pièces censées illustrer leurs griefs.

- 3/8 - P/6254/2018 c. Entendue par la police, D______ a contesté toute captation de clientèle et tout vol de matériel ou de dossiers; assuré avoir supprimé la signature bancaire de B______ avec l'accord de celui-ci; expliqué avoir congédié le stagiaire pour insuffisance de prestations et insolence; et avoir vainement souhaité que l'autre actionnaire de A______ S.A. contresignât la sous-location, avant de biffer sa propre signature sur le contrat. C. Dans l'ordonnance querellée, rendue sans autre investigation, le Ministère public considère que les pièces produites n'apportent aucun élément à l'appui des accusations formulées. Le litige était "principalement" de nature civile. D. a. À l’appui de leur recours, A______ S.A., B______ et C______ reprochent au Ministère public de s'être satisfait de la déclaration de D______, laquelle n'aurait pas été confrontée à leurs pièces. Toute l'activité déployée par celle-ci et dénoncée dans la plainte relevait du vol, de la soustraction de données et de la gestion déloyale. Le préjudice se montait maintenant à près de CHF 500'000.-. Ils joignent un classeur de pièces, certaines nouvelles. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). On comprend des conclusions présentées qu'une instruction préliminaire devrait être ouverte, quand bien même l'autorité de recours n'a pas compétence pour la diriger elle-même et devrait mettre en œuvre le Ministère public si elle donnait gain de cause aux recourants (cf. art. 299 al. 1 CPP). 2. Il apparaît d'emblée que C______, pour les motifs retenus par le Ministère public, auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), n'est pas lésée par les actes reprochés à D______. C______ ne tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire dans l'acte de recours. Il ressort même en toutes lettres de cette écriture (p. 3) que les recourants admettent qu'elle ne revêt ni la qualité de lésée ni de partie plaignante. 3. B______ et C______ prétendent agir aussi en qualité de représentants des actionnaires mineurs de A______ S.A. [des enfants de B______]. Or, l'actionnaire n'est pas considéré comme directement lésé (art. 115 al. 1 CPP) par les actes touchant la personne morale (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; ACPR/158/2018). Le recours formé au nom des actionnaires, fussent-ils mineurs, est par conséquent irrecevable.

- 4/8 - P/6254/2018 4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours peuvent donc être prises en considération, dans la stricte mesure où elles se rapportent aux faits et infractions dénoncés. 5. A______ S.A. estime que sa plainte était suffisamment documentée pour que le Ministère public eût dû y donner suite et instruire. 5.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), https://intrapj/perl/decis/1B_368/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_768/2012

- 5/8 - P/6254/2018 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 5.2. En l'espèce, les pièces produites suffisent à montrer l'inanité des griefs soulevés, et l'on ne voit pas que les nombreux séquestres ou auditions sollicités étayeraient ceuxci. 5.2.1. La suppression de la signature individuelle de B______ sur une relation bancaire n'est pas, en tant que telle, la violation d'un devoir de gestion. Cette suppression ne semble même pas advenue. En effet, la pièce produite à cet égard (annexe n° 14 à la plainte pénale) atteste tout au plus que la mise en cause avait bloqué une carte et les accès informatiques de B______ et que des documents nécessaires pour que celui-ci ait une signature collective à deux n'avaient jamais été retournés à la banque. L'application de l'art. 158 CP requiert, en outre, que l'acte considéré ait causé un dommage patrimonial au détriment de la société, non de l'actionnaire. La recourante ne dit pas quel serait ce dommage. 5.2.2. Rien n'accrédite une "annulation" du contrat de sous-location. Le conflit avec le bailleur, évoqué par la recourante, réside, à teneur de la pièce n° 16, dans l'opposition du bailleur principal au contrat de sous-location. Peu importe, dès lors, que la mise en cause ait raturé sa signature sur la copie du contrat jointe à la plainte (cf. annexe n° 15). 5.2.3. On ne voit pas en quoi le congé donné au stagiaire aurait causé un dommage à la recourante, qui n'est même pas signataire du contrat passé avec lui (pièce n° 34). Aucune rémunération n'est prévue. Dans l'attestation signée par le stagiaire (pièce n° 33), on ne lit d'ailleurs pas de préjudice patrimonial pour lui – qui eût, alors, pu seul s'en plaindre, à l'exclusion, bien évidemment, de l'employeur –. 5.2.4. Le grief relatif aux mouvements de fonds indu est particulièrement confus. Il portait initialement sur quelque CHF 37'000.-. La pièce n° 35 est un simple récapitulatif à cet égard. Aucune pièce bancaire ne l'assortit, à l'exception de deux avis de débit en faveur d'un tiers, mais dont on ne voit toutefois pas le lien avec la mise en cause. L'acte de recours n'est pas plus explicite. Le simple relevé 2017 des écritures sur le compte bancaire de la société (annexe n° 16 au recours), même mis en relation avec le

- 6/8 - P/6254/2018 récapitulatif précité, ne démontre ni que la mise en cause serait à l'origine des prélèvements critiqués, ni qu'ils lui auraient indument profité. Or, c'était à la recourante de rendre ces aspects à tout le moins vraisemblables, y compris pour l'amplification du dommage portée dans le recours. Elle y échoue. 5.2.5. La recourante n'explicite pas quel dommage patrimonial lui aurait causé la mise en cause en différant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. De toute façon, les pièces démentent plutôt toute volonté de la mise en cause de retarder l'événement. En effet, on constate, à la simple lecture des annexes nos 20 et 22 à la plainte, que la date prévue était le 18 septembre 2017, qu'elle convenait "tout à fait" à B______ et que la séance s'est tenue deux jours plus tard. 5.2.6. La recourante n'a jamais détaillé quel mobilier aurait soustrait la mise en cause, qui conteste tout vol ou appropriation. Le grief n'est donc pas rendu vraisemblable. Il en va de même de la soustraction de données, car la loi exige que celles-ci n'aient pas été destinées à l'auteur de l'infraction (cf. art. 143 al. 1 CP). Or, à teneur de la plainte ellemême, la mise en cause était chargée de la clientèle et du paiement des fournisseurs. Celui qui, au bénéfice d'un mot de passe communiqué par son employeur, accède à des serveurs lui permettant de disposer de données spécifiques ne se rend pas coupable de soustraction de données, ceci à défaut de protection spécifique (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 19 mai 2005, in Revue valaisanne de jurisprudence 2006 p. 222). Quant au "vol" de dossiers, la seule cliente qui atteste que le sien s'était retrouvé dans l'entreprise de la mise en cause ajoute qu'elle l'a récupéré sur simple demande (pièce n° 25). Une volonté d'appropriation par la mise en cause (art. 139 CP) ne peut donc pas être retenue, sans même parler du dessein d'enrichissement illégitime. 5.2.7. La recourante fait grief à la mise en cause d'avoir démarché sa clientèle au profit de l'entreprise qu'elle ouvrira par la suite. Mais elle n'allègue ni n'établit que son ancienne administratrice était liée à elle par une clause de non-concurrence si leurs relations cessaient. Le grief ne peut qu'être rejeté. 4. La non-entrée s'avère justifiée, et le recours totalement infondé. La Chambre de céans pouvait dès lors décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 7/8 - P/6254/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ S.A., B______ et C______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Le communique pour information à D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/6254/2018 P/6254/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF Total CHF 2'000.00

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