Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.05.2020 P/6245/2018

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,497 parole·~27 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AVOCAT;DEVOIR PROFESSIONNEL | CPP.319.al1; CP.173; CP.174; CP.14

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6245/2018 ACPR/318/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 mai 2020 Entre

A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Nomea Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public,

et

B______, domiciliée ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/6245/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2019, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/6245/2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la procédure au Ministère public pour poursuite de l'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite de plusieurs plaintes pénales, dont une déposée le 11 août 2016 par C______, le Ministère public mène une instruction contre A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l’obligation de payer l’impôt à la source (art. 27 LISP) et violation des obligations de l’employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 LAVS). Cette procédure, référencée sous P/1______/2015, porte sur un réseau complexe de sociétés créé par A______, ayant pour vocation de détenir et d'exploiter des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Ces sociétés étaient elles-mêmes détenues en tout ou partie par D______ SA, sise à Genève. Administrées par A______, elles ont fait faillite. Arrêté le 29 mars 2017, A______ a été placé en détention provisoire le 2 avril 2017, avant d'être libéré le 1er juin 2017, avec mesures de substitution, prolongées en dernier lieu jusqu'au 21 mai 2020. b. La faillite de D______ SA a été prononcée le ______ 2014, puis clôturée le ______ 2016. Le ______ suivant [2 jours après], la société a été radiée d'office du Registre du commerce. D______ SA avait pour administrateurs A______, de mars 2008 à juillet 2011, puis de février à juillet 2014, et E______, de juillet 2014 à la faillite. Il résulte toutefois de l'instruction que le premier nommé en aurait toujours été un organe de fait.

- 3/15 - P/6245/2018 c. D______ SA détenait des participations dans d'autres sociétés du groupe, notamment en France. En particulier, elle était titulaire de la totalité du capital social de la société française F______ SARL, dont le gérant était A______, et de la moitié du capital social de la société française SCI G______, dont le gérant était H______, lui-même propriétaire économique de la société titulaire de la seconde moitié du capital social. d. Au cours de la procédure de faillite de D______ SA, E______ et A______ ont indiqué à l'Office des faillites (ci-après : l'Office) ne pas disposer de documents comptables pour SCI G______. L'Office s'est par la suite efforcé d'obtenir des informations sur la valeur de la participation dans SCI G______ auprès de H______, sans succès. Le 15 juillet 2016, l'Office a vendu à I______ SA, société contrôlée par A______ et dont il était administrateur, huit des participations de D______ SA, dont F_____ SARL et SCI G______, toutes estimées à CHF 1.-, pour un montant total de CHF 10'000.-. Le 22 novembre 2016, I______ SA a cédé à J______ SA, société de droit luxembourgeois faisant partie du groupe A______, la totalité du capital social de F______ SARL pour le prix de EUR 1'000.-. L'art. III du contrat de cession indique que ce prix a été fixé sur la base du bilan de F______ SARL arrêté au 31 décembre 2015. e. Le 31 mars 2017, B______, avocate inscrite au barreau vaudois, agissant pour C______, a déposé une plainte pénale complémentaire contre A______ pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). Il lui était notamment reproché d'avoir organisé l'insolvabilité de D______ SA en procédant à des déplacements d'actifs et des abandons de créances, ainsi que d'avoir trompé l'Office en déclarant ne pas disposer de document comptable relatif à SCI G______, alors qu'en sa qualité d'"actionnaire", il y avait accès, et que le bilan au 31 décembre 2015 de cette société était bénéficiaire, de sorte que l'estimation, par l'Office, de ses parts à CHF 1.- symbolique était nécessairement inférieure à leur valeur réelle. f. Parallèlement, C______ a, le 5 avril 2017, requis du Tribunal de première instance la réinscription de D______ SA au Registre du commerce, laquelle a été ordonnée par jugement du 11 mai 2017. Le 1er juin 2017, il a également déposé une plainte selon l'art. 17 LP, respectivement une dénonciation selon l'art. 22 LP (nullité des mesures) auprès de l'Autorité de surveillance de l'Office des poursuites et faillites (ci-après : l'Autorité de

- 4/15 - P/6245/2018 surveillance) contre la vente des participations intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de I______ SA. Ces deux écritures, rédigées par B______, développent une argumentation similaire, à savoir que, courant mars 2017, C______ avait obtenu les comptes annuels de SCI G______ pour 2015 et 2016. Il ressortait de ces documents que cette société avait réalisé un bénéfice au cours de l'année 2015, de telle sorte que la valeur de la moitié de ses parts sociales était largement supérieure à celle estimée par l'Office et au prix pour lequel I______ SA l'avait acquise. Dans la mesure où A______ avait accès à cette comptabilité, mais s'était abstenu de la communiquer à l'Office, affirmant même qu'elle n'existait pas, il fallait retenir qu'il avait volontairement induit ce dernier en erreur afin de permettre à I______ SA, dont il était administrateur, d'acquérir à vil prix la moitié des parts sociales de SCI G______. Ce dol entraînait la nullité de la vente intervenue le 15 juillet 2016 ; subsidiairement, cette vente devait être annulée. g. Le 14 décembre 2017, B______ a précisé, à l'attention du Ministère public, qu'après s'être entretenue avec le conseil de A______, aucun élément ne permettait de retenir que ce dernier aurait vidé l'actif ou organisé l'insolvabilité de D______ SA, ni qu'il possédait les documents comptables de SCI G______ pour les exercices 2014 et 2015. Le même jour, B______ a réservé à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois une copie de ce dernier courrier, qui reprenait les éléments que le conseil de A______ souhaitait voir communiquer au Ministère public, mettant ainsi "un terme à ce litige". h. Le 20 décembre 2017, A______, soit pour lui Me K______, son conseil dans la procédure de dénonciation/plainte LP, a produit devant l'Autorité de surveillance le courrier du 14 décembre 2017, arguant qu'il scellait le sort de la cause. Le comportement de B______ devait être dénoncé à la Commission du barreau et la question de sa dénonciation d'office pour tentative d'escroquerie se posait. Le même jour, Me K______ a adressé à l'Autorité de surveillance une nouvelle version de son courrier, dans laquelle la référence à une dénonciation pour tentative d'escroquerie était absente. i. Le 23 février 2018, B______ s'est déterminée auprès de l'Autorité de surveillance, expliquant d'abord le contexte dans lequel le courrier du 14 décembre 2017 au Ministère public avait été rédigé (ch. 1 à 3), puis prenant position sur la portée dudit courrier, qui n'avait aucune pertinence pour juger de la plainte LP (ch. 4 à 8).

- 5/15 - P/6245/2018 Elle précisait ensuite qu'en sa qualité d'actionnaire, administrateur et organe de fait de D______ SA – société détentrice de SCI G______ –, A______ avait nécessairement la possibilité d'avoir accès à tous les documents de SCI G______, y compris les pièces comptables, et ne pouvait ignorer qu'il existait une comptabilité pour cette société. Il savait également qu'il devait renseigner de manière complète l'Office sur les éléments essentiels lui permettant de valoriser les participations de D______ SA, ce qu'il n'aurait pas fait (ch. 9 à 11). B______ affirmait ensuite que : "12. De toute manière, l'instruction de la cause dont vous êtes saisis a d'ores et déjà permis d'établir que M. A_____ avait accès à la comptabilité de la SCI G_____. 13. En effet, la pièce 19 produite par I_____ SA dans cette procédure […] établit que lors de la cession ultérieure des parts de F_____ Sàrl, M. A_____ disposait de la « situation comptable au 31.12.2015 » de F_____, qui est annexée à l'acte de cession du 22 novembre 2016." Au vu de ces éléments, le complément de plainte du 31 mars 2017 et la plainte LP faisaient à juste titre état du caractère trompeur et dolosif des déclarations des représentants de D______ SA à l'Office. Que A______ eût effectivement possédé la comptabilité de SCI G______ et d'autres sociétés appartenant au groupe n'y changeait rien. Il devait et pouvait communiquer à l'Office les informations essentielles et complètes de ces mêmes entités (ch. 14 à 16). j. Le 3 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour calomnie (art. 174 CP). En substance, il a exposé qu'au terme de discussions engagées fin 2017, B______ avait rectifié, dans son courrier du 14 décembre 2017 au Ministère public, les allégations mensongères et calomnieuses contenues dans sa plainte complémentaire du 31 mars 2017. En contrepartie, il avait lui-même momentanément renoncé à déposer plainte pénale. Toutefois, dans le cadre de la procédure de dénonciation/plainte devant l'Autorité de surveillance, B______ était revenue sur sa rétractation, par les allégations contenues aux chiffres 12 et 13 de son courrier du 23 février 2018, cités textuellement dans la plainte. Elle réitérait ainsi les accusations selon lesquelles il avait trompé l'Office sur la valeur réelle de SCI G______, au préjudice de la masse en faillite de D______ SA. k. Interpellée par le Ministère public sur la plainte pénale, B______ a, par courrier du 31 mai 2018, formellement contesté le bien-fondé de celle-ci. La plainte pénale complémentaire du 31 mars 2017, qu’elle avait signée et déposée sur instructions de C______, lui-même absent à cette époque, se fondait sur les investigations de ce dernier, dont il ressortait que A______ n’avait pas renseigné l'Office de manière transparente et complète sur les valeurs de participations détenues par D______ SA, ce qui lui avait permis de les acquérir, au travers de I______ SA, à un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle. Il s'agissait pour

- 6/15 - P/6245/2018 elle, en tant qu'avocate, d'exposer la thèse de son client, "factuellement" et preuves à l'appui, afin de convaincre le Ministère public qu'il était hautement vraisemblable que A______ avait commis d'autres infractions au détriment des créanciers des sociétés qu'il dirigeait. Le pli du 14 décembre 2017 avait été expédié à la suite de discussions intervenues entre le conseil de A______ au pénal et elle-même, sous les auspices de la Bâtonnière. Par courrier du 13 octobre 2017, ledit conseil avait en effet sollicité de la Bâtonnière une séance ordinale, annexant à sa demande une plainte pénale dirigée contre elle-même pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie. Signée et paraphée par A______, cette plainte semblait avoir déjà été déposée, ce qui en réalité n'était pas le cas. Par gain de paix, elle avait accepté de rédiger le courrier en question, sachant pertinemment que les griefs du complément de plainte du 31 mars 2017 seraient examinés d'office par le Ministère public et donc que les intérêts de son client ne seraient pas péjorés. Cela étant, le conseil de A______ dans la procédure LP s'était empressé de "brandir" le courrier du 14 décembre 2017 devant l'Autorité de surveillance, demandant à cette juridiction de la dénoncer aux autorités ordinales et pénales, avant de se rétracter pour la partie pénale. Pour se défendre de ces accusations, elle avait donc dû préciser la teneur de son pli du 14 décembre 2017, ce qu'elle avait fait – avec l'accord de la Bâtonnière – dans ses déterminations litigieuses du 23 février 2018. Tous les écrits qui lui étaient reprochés étaient intervenus dans le cadre d'un débat judiciaire et, sous réserve de quelques passages, employaient le conditionnel. Elle reconnaissait avoir fait preuve de maladresse en signant le complément de plainte du 31 mars 2017 et son rectificatif du 14 décembre suivant, mais avait voulu éviter tout conflit entre avocats ensuite de la saisine de la Bâtonnière. l. Le 15 juin 2018, B______ a contesté que son courrier du 14 décembre 2017 puisse être qualifié de "rétractation absolue" des allégués formulés dans la plainte complémentaire du 31 mars 2017. L'affirmation, dans le pli du 14 décembre 2017, selon laquelle A______ n'avait pas possédé les documents comptables de SCI G______ pour les exercices 2014 et 2015, n'était pas en contradiction avec son courrier du 28 février 2018, dans lequel elle expliquait qu'en sa qualité d'actionnaire et d'organe de fait de D______ SA, il "avait accès" – en ce sens qu'il avait la possibilité d'accéder – auxdits documents comptables. Cette lecture était également celle du Tribunal de première instance qui, par jugement du 11 juin 2018, avait déclaré irrecevable la requête de A______ tendant à l'annulation de la réinscription de D______ SA au Registre du commerce. m. Le 18 juin 2018, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre B______ pour diffamation. Le 24 août suivant, au terme d'une audience de confrontation et sur requête des parties, l'instruction a été suspendue.

- 7/15 - P/6245/2018 n. Le 13 février 2019, A______ a prié le Ministère public de bien vouloir reprendre l'instruction, les discussions entre les parties n'ayant pas abouti. Il remettait en outre la décision rendue le 13 septembre 2018 par l'Autorité de surveillance (DCSO/473/18), déclarant irrecevable la plainte de C______ contre l'adjudication à I______ SA de divers actifs de D______ SA, ainsi que l'arrêt du 10 décembre 2018 du Tribunal fédéral (5A_815/2018), rejetant le recours interjeté par C______ contre cette dernière décision. Ces décisions démontraient que B______ n'avait pas dit la vérité dans son pli du 23 février 2018 à l'Autorité de surveillance. Ses propos étaient donc faux, blessants et attentatoires à l'honneur. o. Dans sa décision du 13 septembre 2018, l'Autorité de surveillance a notamment considéré que la plainte de C______, déposée le 1er juin 2017, était tardive, car ce dernier avait eu connaissance de l'adjudication du 15 juillet 2016 et du motif justifiant selon lui l'annulation de cet acte – l'existence de bilans de SCI G______ pour 2015 et 2016 – en mars 2017 déjà ou, au plus tard, début avril 2017 (consid. 3.2.3, p. 13 s.). Nonobstant cette irrecevabilité, l'Autorité de surveillance a examiné la question de la nullité de la vente du 15 juillet 2016, sur la base d'une prétendue tromperie commise par A______ en lien avec la valeur des participations dans SCI G______ et F______ SARL, qu'elle a niée, au vu des pièces du dossier. La procédure d'estimation et de réalisation des participations détenues par D______ SA s'était déroulée conformément aux règles. Une éventuelle inexactitude de l'estimation faite par l'Office de la participation dans SCI G______ aurait dû être invoquée dans le cadre d'une plainte contre l'inventaire ou contre la circulaire en proposant la vente de gré à gré, et ne pouvait par voie de conséquence entraîner la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016 (consid. 4 p. 16 ss). p. Le Ministère public a repris l'instruction et entendu les parties le 25 mars 2019. A______ a déclaré que lorsque B______ avait affirmé qu'il avait accès à la comptabilité de SCI G______ et en était l'administrateur de fait, elle s'était également rendue coupable, outre de délits contre l'honneur, d'induction de la justice en erreur, voire d'escroquerie au procès. B______ a déclaré avoir rédigé le courrier du 14 décembre 2017 pour "calmer le jeu", ne voulant pas que cette affaire prenne des proportions plus importantes. Il fallait lire ses déterminations du 23 février 2018 avec l'usage que le conseil de A______ dans la procédure LP avait fait de son pli du 14 décembre 2017. Elle avait alors réalisé que celui-ci, destiné à apaiser la situation, allait en réalité servir à autre chose. Elle avait le mandat de défendre son client, et avait donc déposé ses déterminations en 2018 pour le défendre. Elle ne disait pas que A______ possédait

- 8/15 - P/6245/2018 les documents comptables, mais qu'il pouvait y avoir accès. Les termes "aucun élément ne permet de retenir", dans son courrier du 14 décembre 2017, signifiaient qu'elle laissait place à l'instruction pénale. q. Dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture du Ministère public, A______ a déposé, le 15 novembre 2019, une nouvelle plainte pénale contre B______ pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP), tentative d'escroquerie au procès (art. 146 CP) voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les propos litigieux faisaient apparaître le plaignant comme une personne propre à adopter un comportement délictueux, soit une accusation constitutive d'atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. Restait à examiner si B______ pouvait se prévaloir d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, en l'occurrence son devoir professionnel. Les explications de celle-ci afin de justifier la raison du courrier du 14 décembre 2017 contenant ses rétractations apparaissaient vraisemblables et devaient être suivies. Au vu de l'ensemble des éléments au dossier et du conflit existant entre A______ et C______, il ne pouvait être retenu que B______ avait formulé, dans ses déterminations du 23 février 2018, des accusations qu'elle savait fausses. Il s'agissait bien de défendre les intérêts de son client dans le cadre d'une procédure civile, en relayant les accusations portées par celui-ci à l'encontre de A______, étant précisé que ces accusations ne semblaient par ailleurs pas dénuées de tout fondement, dans la mesure où la procédure pénale traitant de ce volet était toujours en cours. Si la teneur du courrier du 14 décembre 2017 pouvait effectivement apparaître comme maladroite, elle ne permettait pas de retenir que B______ ne tenait pas pour véridiques les propos litigieux. Dans un contexte d'écritures judiciaires, chacun devait comprendre que B______ défendrait la position et les intérêts de son client. Les allégations litigieuses n'allaient pas être suivies aveuglément, mais évaluées au regard notamment des pièces produites, ce qui avait d'ailleurs été le cas en l'occurrence, par l'Autorité de surveillance. Le devoir d'alléguer, en tant que fait justificatif (art. 14 CP) à l'infraction de calomnie, devait ainsi être admis. S'agissant enfin de l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), de la tentative d'escroquerie au procès (art. 146 cum 22 CP), voire de l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la prévenue avait rédigé les propos litigieux sans les tenir pour véridiques, les éléments constitutifs, en particulier l'élément subjectif, de ces infractions n'étaient pas réalisés. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir atténué la portée du courrier du 14 décembre 2017, lequel était le résultat d'un accord trouvé par les parties afin de mettre fin à un litige. En envoyant ce courrier négocié,

- 9/15 - P/6245/2018 B______ avait pleinement accepté son contenu. Or, dans son pli du 23 février 2018 à l'Autorité de surveillance, elle ne formulait pas de simples soupçons ou suspicions à son encontre, mais affirmait au contraire "certains faits" attentatoires à l'honneur. Elle en connaissait la fausseté, dès lors qu'elle les avait retirés le 14 décembre 2017 déjà. Elle ne pouvait donc plus prétendre avoir articulé des propos de bonne foi et présenté de simples suppositions, et donc se prévaloir de son obligation d'alléguer en tant que fait justificatif. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant, qui ne revient pas sur le classement des infractions aux art. 304, 146 et 151 CP, fait uniquement grief au Ministère public d'avoir classé la procédure pour diffamation, respectivement calomnie, en admettant le devoir d'alléguer de l'intimée comme fait justificatif (art. 14 CP). 3.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

- 10/15 - P/6245/2018 particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public n'a dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244). 3.1.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que

- 11/15 - P/6245/2018 l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3.1.3. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 précité consid. 7.1). 3.2. En l'espèce, le recourant ne revient pas, dans ses écritures, sur les propos litigieux contenus dans les déterminations de l'intimée du 23 février 2018, relevant seulement que "certains faits" constitutifs d'une atteinte à l'honneur à son encontre y seraient affirmés. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public retient pour sa part que les propos en question font apparaître le recourant comme une personne propre à adopter un comportement délictueux. À l'appui de sa plainte pénale, le recourant cite textuellement un passage des déterminations litigieuses, dont on peut douter qu'il soit véritablement attentatoire à l'honneur, puisqu'il contient uniquement l'allégation selon laquelle il "avait accès" à la comptabilité de SCI G______, respectivement qu'il "disposait" de la situation comptable de F______ SARL. Cependant, ces assertions viennent appuyer la position de C______ – qui ressort sans ambiguïté des déterminations du 23 février 2018 prises dans leur ensemble – selon laquelle les organes de D______ SA, et en particulier le recourant, auraient trompé l'Office sur la valeur des participations de cette société, soit un comportement répréhensible, ayant d'ailleurs justifié le dépôt de la plainte pénale complémentaire du 31 mars 2017. Dans cette mesure, il faut reconnaître que les propos litigieux pourraient être attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 s. CP. 3.3. Reste à examiner si le Ministère public pouvait, malgré cette circonstance, tout de même classer la procédure sur la base de l'art. 14 CP. Pour seul argument, le recourant prétend qu'en réaffirmant, le 23 février 2018 devant l'Autorité de surveillance, des propos qu'elle avait précisément retirés dans son courrier du 14 décembre 2017 au Ministère public, l'intimée ne pouvait ignorer leur caractère fallacieux, et donc prétendre à être mise au bénéfice de l'art. 14 CP.

- 12/15 - P/6245/2018 Ce faisant, le recourant semble ignorer la conclusion à laquelle parvient – après une analyse circonstanciée des faits, établis dans le respect du principe "in dubio pro duriore" – l'ordonnance querellée quant au contexte entourant la missive du 14 décembre 2017. Il en ressort que la Bâtonnière de l'ordre des avocats vaudois avait été saisie par un courrier auquel était annexée une plainte pénale du recourant contre l'intimée, déjà signée et paraphée, que celle-ci avait pensé que cette plainte avait été déposée ou allait l'être et qu'elle avait donc agi par gain de paix. Ces éléments, que le recourant ne conteste pas, viennent atténuer la portée à donner au pli du 14 décembre 2017. Le recourant ne saurait dès lors se baser sur celui-ci pour affirmer que l'intimée connaissait la fausseté des propos tenus par la suite devant l'Autorité de surveillance. On relèvera que, dans ses déterminations du 23 février 2018, l'intimée ne prétendait pas que le recourant détenait effectivement les documents comptables de SCI G______, mais qu'en sa qualité d'administrateur et d'organe de fait de D______ SA, il avait seulement la possibilité d'accéder à leur contenu, de sorte que les propos n'apparaissent pas en contradiction flagrante avec le contenu du courrier du 14 décembre 2017. Pour le surplus, le recourant ne revient pas sur l'appréciation du Ministère public quant à l'existence d'un devoir procédural d'alléguer les faits comme fait justificatif (art. 14 CP). À cet égard, il suffit de relever qu'en tant qu'avocate, l'intimée n'a fait que relayer la thèse de son client, laquelle, si elle n'a finalement pas été suivie par l'Autorité de surveillance, n'était toutefois pas dénuée de toute pertinence, dès lors que le litige avait précisément pour objet de savoir si, ensuite d'une tromperie de la part du recourant, la vente par l'Office des participations de D______ SA devait être déclarée nulle, respectivement annulée. On notera que les déterminations litigieuses du 23 février 2018 devant l'Autorité de surveillance ont été déposées en réaction à la production, par le recourant, du pli du 14 décembre 2017, qui scellait selon lui le sort de la cause et commandait que le comportement de l'intimée soit dénoncé aux autorités pénales et ordinales puis, après rétractation, ordinales seulement. Dans ce contexte pour le moins houleux, force est de constater que l'intimée n'a pas tenu de propos inutilement blessants à l'encontre de la partie adverse ou de son conseil, mais s'est contentée d'exposer, dans sa perspective, les circonstances l'ayant amenée à rédiger la lettre du 14 décembre 2017 au Ministère public, avant de défendre une nouvelle fois la position de son client sur le fond du litige. Les déclarations litigieuses n'excèdent dès lors pas ce qu'il lui était permis d'alléguer sous l'angle de l'art. 14 CP. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir classé la procédure à l'encontre de l'intimée au motif qu'un acquittement apparaissait plus probable qu'une condamnation. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 13/15 - P/6245/2018 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/6245/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/6245/2018 P/6245/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

P/6245/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.05.2020 P/6245/2018 — Swissrulings