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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2012 P/6196/2012

3 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,497 parole·~7 min·2

Riassunto

ARRESTATION; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTERCANTONAL ; OBSERVATION DU DÉLAI | CPP.50; CPP.219

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 3 octobre 2012 Réf. RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6196/2012 ACPR/415/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 octobre 2012

Entre B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 20 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/6 - P/6196/2012

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 août 2012, B______ recourt contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC), la veille, en tant qu'il a omis de constater la violation de l'art. 219 al. 4 CPP et du principe de célérité, et de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans constate lesdites violations. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Dans le cadre d'une enquête concernant des actes de skimming dénoncés à Genève par la Banque X______, B______, ressortissant roumain né le ______1975, a été arrêté par la Police le vendredi 17 août 2012 à 01h30, à Moléson-sur-Gruyères (FR), dans un appartement qu'il occupait avec d'autres compatriotes. b) L'audition de B______ par la police genevoise a débuté, après le transfert à Genève du prévenu et l'arrivée de l'avocat de permanence, contacté à 15h02, le 17 août 2012 à 16h20. Elle s'est poursuivie jusqu'à 23h34 et s'est déroulée en présence dudit avocat. c) Selon le dossier, l'avis de maintien en arrestation provisoire du Ministère public, concernant B______ a été rendu le 17 août 2012 à 17h00 (art. 224 al. 1 CPP). d) Le 18 août 2012 à 10h00, le Procureur a mis B______ en prévention et lui a annoncé qu'il entendait solliciter du TMC sa mise en détention provisoire. A cette occasion, le prévenu et son conseil ont renoncé expressément à une audience orale par devant le TMC, mais ont indiqué souhaiter déposer des conclusions écrites. e) La demande de mise en détention de B______ du Ministère public a été formulée le 18 août 2012 à 17h40. f) Par télécopie du 18 août 2012, le conseil du prévenu s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, mais a sollicité le constat de la violation de l'art. 219 al. 4 CPP et du principe de célérité. g) Dans son ordonnance querellée, rendue sans frais le 20 août 2012 à 10h48, le TMC a relevé, en citant l'art. 219 al. 4 CPP, qu'une personne arrêtée provisoirement devait être amenée devant le Ministère public au plus tard après 24 heures si elle n'était pas libérée, de sorte que, B______, ayant été mis à disposition du Ministère public le 17 août 2012 à 22h50, le délai de 24 heures prévu par ledit article avait été respecté et aucune violation des règles de procédure relatives à la détention

- 3/6 - P/6196/2012 préventive n'avait été commise. Le TMC a, pour le surplus, ordonné la mise en détention provisoire de B______ jusqu’au 17 novembre 2012. C. a) A l’appui de son recours, B______ relève que son audition avait duré du 17 août 2012 à 16h20 au lendemain à 01h30. Ensuite, le Procureur l'avait mis en prévention le 18 août 2012 à 10h00, de sorte que le délai de 24 heures était alors échu. b) Le Ministère public et le TMC ont conclu au rejet du recours, le premier renonçant à formuler des observations et le second s'en référant à l'ordonnance querellée. c) B______, nanti de ces commentaires, n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). 2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 219 al. 4 CPP et du principe de célérité. 2.1.1. Aux termes de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures. Quant à l'art. 224 al. 2 CPP, il prévoit que le ministère public doit saisir le tribunal des mesures de contraintes "sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation". Enfin, le TMC statue immédiatement, mais au pus tard dans les 48 heures suivants la réception de la demande (art. 226 al. 1 CPP). 2.1.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les délais de 48 heures pour saisir le TMC et de 48 heures pour statuer par ce dernier ont été respectés. Seul demeure en cause le délai de 24 heures pour mettre à disposition du Ministère public le recourant. Celui-ci a été arrêté à Fribourg le 17 août 2012 à 01h30, puis transféré à Genève, à disposition de l'autorité requérante. Ensuite, il a été entendu par la Police, en présence de l'avocat de permanence, de 16h20 jusqu'à 23h34, et le Ministère public a ordonné son maintien en arrestation provisoire durant cette audition, soit le 17 août 2012 à 17h00 (art. 224 al. 1 CPP). Le recourant a été présenté au Ministère public le lendemain à 10h00, soit 32h00 après son interpellation à Fribourg et donc au-delà, et en violation du délai susvisé. Mais ce seul constat n'épuise pas la discussion.

- 4/6 - P/6196/2012 En effet, si, à teneur de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou est amenée devant le ministère public au plus tard 24 heures après son arrestation provisoire, délai qui n'est pas prolongeable et qui implique un transfert physique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ss ad art. 219; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 - FF 2006 -, p. 1209: "Lorsque le prévenu est conduit devant le ministère public, il doit être présenté au procureur avant l'expiration du délai"), l'art. 50 al. 2 CPP, qui stipule que "Dans la mesure du possible, l'autorité requise amène les personnes arrêtées devant l'autorité compétente dans les 24 heures", instaure cependant une réserve, dont la doctrine dit qu'elle ne devrait s'appliquer qu'avec la plus grande retenue, par exemple lorsque l'arrestation dans un autre canton rend problématique son transfert jusqu'à l'autorité de police compétente dans le délai légal (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 18 ad art. 219). Il y a dès lors lieu de considérer, en l'espèce, que, compte tenu du transfert du prévenu de Fribourg à Genève et de l'activité déployée par les autorités judiciaires sans désemparer durant les 32 premières heures suivant son interpellation, l'exception prévue par l'art. 50 al. 2 CPP est réalisée, de sorte que les violations dénoncées par le recourant n'ont pas été commises. Partant, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par B______ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/6196/2012. Le rejette. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/6196/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00