REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6100/2017 ACPR/519/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juillet 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Alexandre MONTAVON, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/6100/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 février 2017. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Selon le rapport de police du 15 mars 2017, A______ avait déjà déposé plainte pour vols d'argent dans son appartement du deuxième étage le 4 juillet 2016. Lors du dépôt de plainte, il était accompagné du concierge. S'agissant de la configuration des lieux, l'immeuble dans lequel habitait A______ comptait deux étages et quatre appartements, soit un au rez-de-chaussée, un au premier étage et deux au second. a.b. Le 20 février 2017, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol (art. 139 CP). Le 14 précédent dans l'après-midi, il avait retiré, à la banque B______, EUR 50'000.- et CHF 10'000.-. Vers 18h00, il s'était rendu dans l'un des deux appartements dont il disposait, situé au second étage de l'immeuble, afin d'y déposer l'argent dans un coffre. Il avait en outre placé une enveloppe contenant EUR 33'000.dans un cabas, qu'il avait déposé sur la table du salon de son second appartement, situé au premier étage de l'immeuble. Alors qu'il n'avait pas fermé la porte d'entrée, pensant remonter, et après s'être rendu un court instant dans la cuisine, il avait constaté que l'enveloppe avait disparu. Après avoir cherché partout, il était allé demander à sa voisine, C______, si elle avait aperçu quelqu'un. Celle-ci lui avait répondu avoir croisé le concierge, D______, qui lui avait expliqué se rendre, à sa demande, chez A______, ce que ce dernier contestait. À l'appui de sa plainte, il produisait une attestation établie le 18 février 2017, dans laquelle il mentionnait notamment qu'il hésitait à déposer plainte contre inconnu et avait de la peine à croire que D______ soit le voleur, alors que ce dernier lui avait toujours rendu des services et qu'ils étaient devenus des amis. De plus, si D______
- 3/11 - P/6100/2017 avait eu besoin d'argent, il lui aurait consenti une aide financière. À l'inverse, seul D______ connaissait ses habitudes, soit qu'il plaçait l'argent dans son cabas, et il ne lui aurait fallu que de quelques secondes, profitant de son inattention. b. Le 8 mars 2017, A______ a adressé une lettre à la police judiciaire, accusant le concierge d'être l'auteur du vol, ce d'autant qu'il venait régulièrement chez lui et connaissait parfaitement les lieux, y compris où il conservait les espèces. Il expliquait également avoir égaré ses clés à une reprise et que le trousseau s'était bizarrement retrouvé en mains du concierge. Enfin, il s'était déjà fait dérober EUR 20'000.- en 2016. c. Réentendu par la police le 8 juin 2017, A______ a ajouté avoir rencontré, en août 2016, dans un restaurant à Genève, une femme marocaine de 34 ans, "E______", identifiée comme E______, pour qui il s'était pris d'amitié puis d'amour. Elle lui avait parlé de ses problèmes financiers et de sa famille au Maroc et, pour l'aider, il leur avait envoyé quatre fois EUR 35'000.-. Elle lui rendait visite deux fois par semaine. Lors de ces visites, ils discutaient et regardaient la télévision. En outre, il lui remboursait ses achats et lui donnait entre CHF 200.- et CHF 1'000.hebdomadairement. Elle ne savait pas qu'il avait retiré de l'argent le 14 février 2017, contrairement au concierge. Elle ne disposait pas des clés de l'appartement mais était venue chez lui, vers 19h30, le soir des faits. Il produisait le relevé de son compte auprès de la banque B______ attestant des retraits susmentionnés. d. Entendue le 21 février 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a expliqué habiter un appartement du deuxième étage, situé sur le même palier que le second appartement de A______. Le 14 février 2017, aux alentours de 19h00, elle était tombée nez à nez avec le concierge dans les escaliers, lequel venait "des étages supérieurs", c'est-à-dire soit de chez elle, soit de chez A______. Il lui avait expliqué que A______ avait des problèmes de disjoncteurs et elle en avait "déduit" qu'il revenait de chez celui-ci. Une heure plus tard environ, A______ était venu l'informer avoir été victime d'un vol, lui demandant si elle avait croisé quelqu'un dans l'allée. Elle ne savait pas si le concierge avait commis le vol. e. Entendu par la police le 18 mai 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a expliqué connaitre A______ depuis 11 ans et lui rendre régulièrement des services. A______ l'avait appelé deux ou trois jours après les faits pour qu'il change une ampoule dans son appartement. À cette occasion, ce dernier lui avait remis une copie de l'attestation qu'il avait écrite, relatant les faits. Il avait encouragé A______ à déposer plainte, bien qu'il n'était pas d'accord d'être soupçonné. A______ lui avait dit que la voisine l'avait croisé le soir des faits et que cela ne pouvait donc être que lui. Ledit soir, entre 18h30-18h45, alors qu'il changeait
- 4/11 - P/6100/2017 des ampoules à l'extérieur, il avait vu arriver l'amie de A______ en taxi. Vers 19h00, il en avait profité pour contrôler que le néon du hall du deuxième étage, qui avait été changé le jour d'avant, fonctionne bien, ayant eu des remarques par le passé alors qu'il avait changé la teinte des néons du garage. Toutes les portes étaient fermées. En partant, il avait croisé la voisine, mais contestait lui avoir dit revenir de chez A______. Il lui avait seulement dit que si elle rencontrait des problèmes électriques, elle pouvait le contacter, comme A______. Il produisait une lettre datée du 8 mai 2017, adressée par une travailleuse sociale de la commune de F______, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès: TPAE), transmettant ses inquiétudes quant à la situation de A______, celle-ci ayant été avertie qu'il s'était présenté à la poste et "n'avait plus l'air de bien savoir ce qu'il faisait, devenait négligé et sentait parfois mauvais", son état général étant "en baisse". f. Entendue le 15 mars 2018 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a déclaré rencontrer A______ les lundis, mercredis et samedis pour regarder la télévision et lui préparer à manger. Il lui donnait CHF 1'200.- mensuellement depuis la perte de son emploi et lui faisait parfois des cadeaux. Il ne lui avait jamais donné de grosses sommes d'argent mais avait envoyé EUR 10'000.- et deux fois EUR 30'000.- à sa mère au Maroc. Elle contestait s'être rendue le 14 février 2017 chez A______. Elle avait eu connaissance du vol le lendemain, alors qu'elle lui rendait visite comme tous les mercredis. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que malgré une enquête approfondie, aucun élément n'était susceptible d'orienter des soupçons précisément sur un ou des auteurs de sorte qu'il existait un empêchement de procéder. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il ne faisait aucun doute qu'un vol avait été commis, et qu'une instruction approfondie aurait permis d'orienter les soupçons sur le ou les auteur(s). Ainsi, les déclarations du concierge, qu'il jugeait peu crédibles, étaient en contradiction avec ses déclarations et celles de la voisine, qui n'avait aucun intérêt à mentir. En effet, la voisine avait affirmé l'avoir croisé le soir des faits et il lui avait expliqué revenir de l'appartement du plaignant à la suite d'un problème de disjoncteur, ce que le concierge contestait. De plus, il était déjà arrivé au concierge de le voler; ce dernier connaissait ses habitudes – en particulier qu'il reviendrait de la banque avec une grosse somme d'argent ce jour-là –, et il disposait des clés de l'immeuble. Il était également douteux qu'il remplace un néon à 19h00 et non pendant ses heures de travail. De même, les déclarations de E______ selon lesquelles elle n'était pas présente le soir du 14 février 2017, étaient en contradiction avec ses propres déclarations et celles du concierge. Il sollicitait l'audition de la voisine (afin de savoir si elle avait également vu E______ le soir des faits), des proches de la précité, une audience de confrontation et la production des relevés des
- 5/11 - P/6100/2017 comptes bancaires des personnes soupçonnées, afin de déterminer si des montants importants y avaient crédités. En outre, le Ministère public avait violé le principe de célérité en rendant son ordonnance plus de vingt mois après le dépôt de la plainte pénale et l'audition des personnes appelées à donner des renseignements. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation du principe de la célérité. 3.1. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave,
- 6/11 - P/6100/2017 faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151). Le cas échéant, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 3.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.3. Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). 3.4. En l'espèce, le recourant a déposé plainte contre inconnu puis orienté les soupçons sur le concierge, qui avait été aperçu dans les étages de l'immeuble par la voisine le soir des faits. Il s'imposait donc d'entendre ces protagonistes, ce qui a été fait les 21 février et 18 mai 2017. La police a ensuite réentendu le recourant le 8 juin 2017. En mars 2018, la police a auditionné E______, qui avait, selon le recourant, passé la soirée du 14 février 2017 en sa compagnie. Le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée le 31 octobre 2018. Aucun de ces délais n'apparaît choquant au sens de la jurisprudence sus-énoncée. En tout état, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait interpellé le Procureur pour s'enquérir de l'évolution de la cause ou réclamé, en vain, qu'il se déterminât sur l'issue de celle-ci.
- 7/11 - P/6100/2017 Il s'ensuit que le Ministère public n'a pas contrevenu au principe de célérité ni commis de déni de justice. Ce grief s'avère, en conséquence, infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 20 février 2017. 4.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction, lorsque, par exemple, seules des commissions rogatoires sont susceptibles d'entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 4.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 139). 4.3. En l'espèce, bien que les éléments objectifs constitutifs de l’infraction dénoncée soient réunis, le Ministère public a considéré qu’aucun acte d’enquêtes n’était, à ce stade, en mesure de permettre l’identification de l’auteur de l’infraction. Or, le recourant soutient que des investigations complémentaires le permettraient. https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012
- 8/11 - P/6100/2017 Il relève tout d'abord que les déclarations des mis en cause – soit le concierge et E______ – sont contradictoires, de sorte qu'il existe des soupçons suffisants à leur encontre et que des auditions complémentaires sont nécessaires. La voisine a affirmé avoir croisé le concierge dans l'immeuble alors qu'il venait "des étages supérieurs" et elle avait "déduit" qu'il revenait de chez lui. Ainsi, il n'est pas correct de retenir, comme l'allègue le recourant, que la voisine lui aurait dit que le concierge venait de son appartement. En outre, le concierge a expliqué sa présence dans l'immeuble non pas car il avait "remplacé" le néon ce soir-là – comme le soutient le recourant – mais parce qu'il avait été "vérifier" que le néon installé la veille au deuxième étage fonctionnait bien. Il ne parait pas dès lors pas extraordinaire pour un concierge de vérifier la luminosité d'un néon en début de soirée. Lesdites déclarations ne sont donc pas contradictoires et il en ressort de surcroit que le concierge semblait venir du second étage, alors que le vol a eu lieu dans l'appartement du premier. E______ a déclaré ne pas avoir vu le recourant le soir du vol. Le concierge déclare avoir vu arriver cette dernière en taxi entre 18h30 et 18h45 et A______ affirme qu'elle est venue vers 19h30 chez lui ce soir-là. À cet égard, la présence de la mise en cause le soir des faits chez le recourant n'est pas un indice suffisant de culpabilité, ce d'autant qu'il a déclaré qu'elle était venue après le vol, et qu'il l'a mise en cause pour la première fois dans le cadre de son recours, s'appuyant au demeurant sur les déclarations du concierge qu'il juge par ailleurs "peu crédibles". Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'une audience de confrontation n'apporterait pas d'élément probant, dès lors que l'on ne voit pas pour quelles raisons les parties changeraient leurs déclarations. Il en va de même s'agissant de la réaudition de la voisine. En effet, aucune raison ne justifie que celle-ci aurait dû avoir croisé E______, si tel avait été le cas, alors qu'elle a été entendue le lendemain des faits par la police. Enfin, l'audition des proches de E______ n'est pas pertinente dans la mesure où ils n'ont pas assisté aux faits. Le recourant soutient encore que des indices démontrent la culpabilité du concierge, à savoir qu'il lui avait déjà dérobé de l'argent par le passé, qu'il connaissait parfaitement ses habitudes – soit qu'il allait revenir de la banque avec une grosse somme d'argent ce jour-là –, et qu'il disposait des clés de l'immeuble. Il n'est pas établi que le concierge soit l'auteur du vol de 2016. Tout au plus, il ressort du rapport de police que le concierge a accompagné le recourant afin qu'il dépose plainte pour ces faits. S'agissant des clés, cet élément n'est pas pertinent dans la mesure où le concierge ne conteste pas avoir été présent dans l'immeuble le soir des faits. Enfin, le fait que le concierge ait eu connaissance que le recourant aurait retiré de l'argent ce jour-là – ce qui n'est pas allégué dans la plainte – n'est pas un indice
- 9/11 - P/6100/2017 suffisant, étant souligné que, si le recourant parait à présent convaincu de la culpabilité du concierge, force est de constater qu'il en allait autrement au moment du dépôt de plainte. Enfin, la production des relevés bancaires du concierge et de E______ parait disproportionnée. De plus, il parait peu probable qu'il ait existé une quelconque trace de l'argent sur lesdits relevés. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il existait un empêchement de procéder, étant dans l'impossibilité d'identifier l'auteur du vol commis le 14 février 2017, aucun acte d'enquête n'apparaissant propre à faire avancer la procédure. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/6100/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/6100/2017 P/6100/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00