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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.07.2013 P/607/2013

25 luglio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,451 parole·~7 min·2

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUESTION PRÉJUDICIELLE; MOTIVATION DE LA DÉCISION; ENQUÊTE PÉNALE; COMPLÉMENT; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPP.339

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 26 juillet 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/607/2013 ACPR/354/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juillet 2013

Entre A.______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève

recourant

contre la décision du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2013,

Et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3.

intimé.

- 2/6 - P/607/2013 EN FAIT A. a) A.______, ressortissant nigérian, et son épouse, B.______, ressortissante ghanéenne, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du Ministère public du 30 mai 2013, pour y être jugés de diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) ba) Lors de l'audience du 9 juillet 2013, A.______, par le biais de son conseil, a soulevé des questions préjudicielles (soit la constatation par le Tribunal d'une prétendue "absence de motivation de trois refus du Ministère public concernant sa demande du 21 mars 2013 au sujet des observations effectuées en relation avec son domicile" ainsi que la constatation d'une prétendue "violation de l'art. 29 Cst. et des articles 282 et 283 CPP"), concluant, principalement, au classement de l'accusation le concernant et, subsidiairement, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, plus subsidiairement encore, au renvoi de la procédure au Ministère public afin que celui-ci réponde à sa demande du 21 mars 2013. Après s'être retiré pour délibérer sur cette question préjudicielle, le Tribunal correctionnel l'a rejetée, sans motivation. bb) L'avocat de B.______ a alors soulevé, à son tour, diverses questions préjudicielles, réitérant ainsi ses réquisitions de preuves déjà formulées devant la Direction de la procédure (soit le séquestre des carnets d'agenda du salon de coiffure où elle travaillait, l'apport de la liste de ses appels de son téléphone portable et l'audition des experts en relation avec le rapport d'analyse ADN). S'agissant de ce dernier point, la prévenue a conclu, principalement, à ce que ledit rapport soit écarté de la procédure et, subsidiairement, à ce que le Tribunal, voire le Ministère public, instruise les points en relation avec ledit rapport. Après s'être retiré pour délibérer sur ces questions préjudicielles, le Tribunal a rejeté, sans motivation, celles relative à la demande de séquestre du carnet d'agenda du salon de coiffure où travaillait la prévenue et l'apport de la liste des appels du téléphone portable de celle-ci, mais a accepté les questions en relation avec l'analyse ADN. Le Tribunal a ainsi rendu à cet égard une décision motivée sur ce point, notifiée sur le siège aux parties, à teneur de laquelle étaient ordonnés la suspension de la procédure P/607/2013 et le renvoi de ladite procédure au Ministère public afin qu'il procède à diverses investigations complémentaires. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a dit que l'affaire n'était plus pendante devant lui. B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2013, A.______ recourt, par le biais de son conseil, contre la décision du Tribunal correctionnel susmentionnée rejetant ses questions préjudicielles, concluant à ce que soit constatée à cet égard la violation de son droit d'être entendu et à ce que le Tribunal correctionnel soit enjoint de "motiver son refus de renvoyer la cause au Ministère public pour que ce dernier fasse application de l'art. 283 CPP".

- 3/6 - P/607/2013 A l'appui de son recours, A.______ reproche aux premiers juges de n'avoir pas motivé leur décision le concernant, dès lors qu' "il pourrait, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, faire grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir, dans le cadre de l'ordonnance querellée, ordonné au Ministère public de procéder conformément à l'art. 283 CPP et de l'informer des motifs du mode et de la durée de l'observation". Le recourant soutient que, de manière générale, la pratique du Tribunal consistant à différer la motivation du rejet des questions préjudicielles au moment du prononcé du jugement au fond était "étrange", dans la mesure où l'on ne saurait admettre l'absence de motivation justifiant ces rejets au moment de leur prononcé et, s'il y avait "une raison justifiant cette absence de motivation, il était malaisé de concevoir des motifs justifiant que les parties en soient privées". Le recourant affirme subir en l'espèce, "au-delà d'un certain intérêt théorique concernant cette question", un préjudice juridique consécutif à cette absence de motivation, dès lors qu'il se trouvait dans "l'incapacité de comprendre pourquoi la cause n'avait pas également été renvoyée au Ministère public pour que celui-ci se conforme à l'art. 283 CPP et ainsi attaquer utilement la décision entreprise, mais sur le fond". b) A sa réception, le recours a été gardé à juger. EN DROIT 1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'espèce. En effet, conformément à l'art. 339 CPP, après que le Tribunal correctionnel eut ouvert les débats, donné connaissance de sa composition et constaté la présence des personnes citées à comparaître (al. 1), les avocats des prévenus ont soulevé diverses questions préjudicielles (al. 2), à propos desquelles le Tribunal a statué immédiatement (al. 3). Les premiers juges ont ainsi examiné d'abord les questions soulevées par le recourant, puis, ayant rejeté celles-ci, les questions de même nature posées par sa co-prévenue, questions dont ils ont admis l'une d'elle (relatives à l'analyse d'ADN) Les premiers juges n'ont pas motivé le rejet des questions préjudicielles qui leur étaient soumises, mais, en revanche, ont indiqué les raisons qui les avaient fait accepter l'une d'elles, ce qui les a conduits à renvoyer la cause au Ministère public pour un complément d'instruction sur ce point (art. 339 al. 5 CPP cum art. 329 al. 2 CPP). En procédant de cette manière, le Tribunal correctionnel a agi conformément à la loi, dès lors qu'un recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est recevable qu'avec le fond (ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 c. 3.3.1, avec références à DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art. 339 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1315, p. 600; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung:Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2010, n. 21 ad art. 339 CPP, p. 2313; A. KUHN /

- 4/6 - P/607/2013 Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 339 CPP). Le rejet des questions préjudicielles soulevées par le recourant n'avait ainsi pas à être motivé à ce stade de la procédure. Dès lors, dans la mesure où la procédure n'a été suspendue que dans l'attente du complément d'instruction demandé au Ministère public et qu'elle reprendra sitôt ces actes accomplis, le recourant ne subit aucun dommage irréparable du fait de l'absence de motivation du rejet de ses questions préjudicielles et, partant, n'a aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée, au sens de l'art 382 al. 1 CPP. Par conséquent, il n'a pas qualité pour recourir contre ladite décision, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/607/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre la décision rendue par le Tribunal correctionnel le 9 juillet 2013 dans le cadre de la procédure P/607/2013. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 595.- fr., y compris un émolument de 500.- fr.

Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPUIS BUGNON, juges; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Louis PEILA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/607/2013 ETAT DE FRAIS P/607/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 500.00 - Total CHF 595.00

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